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CA Paris, 12 nov. 2024, RG 24/00269


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Date
12/11/2024
Numéro
24/00269
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
arret
Id
68afe29a098ed4b8b75469d0

Texte de la décision

4,233 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° , 2 pages)

Décision déférée à la Cour : Décision du 21 Novembre 2023 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] - RG n° 211/388703

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00269 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQ5E

Vu le recours formé par :

Madame [K] [X]

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Comparante et assistée de Me Sarah NAOUE KOUEMO, avocat au barreau de PARIS

Demanderesse au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l'opposant à :

SCP [R] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Aliénor MAGNERON substituant Me Jean-Luc SEYNAEVE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0441 et Me Philippe CHATELLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0441

Défendeur au recours,

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Violette BATY, Conseillère

Mme Sylvie FETIZON, Conseillère

M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière

lors du prononcé : Mme Nolwenn HUTINET, greffière

ARRET :

- contradictoire statuant publiquement,

et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 10 octobre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- mis en délibéré au 12 novembre 2024

- signé par Violette BATY, Conseillère, et par Nolwenn HUTINET, Greffière.

Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par Mme [K] [X] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 3 juin 2024, à l'encontre de la décision rendue le 21 novembre 2023 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a constaté l'irrecevabilité des demandes de Mme [K] [X] pour cause de chose jugée ;

'

Mme [K] [X], qui comparaît à l'audience, assistée de son avocate, indique qu'on ne lui a rien indiqué et que son avocat n'a rien fait';

'

La SCP [R] [H] est représentée par une avocate qui soulève l'irrecevabilité de l'appel formé après l'expiration du délai d'un mois';

'

SUR CE,

'

Les éléments du dossier font apparaître que la décision du bâtonnier, en date du 21 novembre 2023, a été notifiée à Mme [K] [X] par lettre recommandée expédiée le 21 novembre 2023, dont elle a signé l'avis de réception le 23 novembre 2022'; que cette notification mentionne clairement les délais et formalités pour exercer un recours';

'

Le recours de Mme [K] [X], formé par lettre recommandée, expédiée le 4 juillet 2023, alors que le délai prévu par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, était déjà expiré, n'est donc pas recevable';

'

PAR CES MOTIFS

'

La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,

'

Déclare irrecevable le recours formé par Mme [K] [X],

'

Condamne Mme [K] [X] aux dépens,

'

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

'

LA GREFFIERE''''''''''''''''''''' '' LA PRESIDENTE DE CHAMBRE

'

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