Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 19 nov. 2024, RG 24/00194


Vérifier : CA Paris, 19 nov. 2024, RG 24/00194 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/11/2024
Numéro
24/00194
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
ordonnance
Id
68afe29e098ed4b8b7546a1c

Texte de la décision

3,816 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2024

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° , 3 pages)

Décision déférée à la Cour : Décision du 11 Mars 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] - RG n° 24/00194

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00194 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHLR

NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Nolwenn HUTINET, Greffière lors des débats et assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffière au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Monsieur [T] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] dans un litige l'opposant à :

Maître [D] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparante

Défendeur au recours,

Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024,

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Faits et procédure :

Suivant une lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 17 juillet 2023, M. [V] [U] [E] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] d'une contestation des honoraires sollicités par Maître [D] [C] pour un montant de 2.450 euros HT, dont il demande le remboursement à hauteur de 1.200 euros HT.

Par décision contradictoire du 14 mars 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] a:

- dit que les demandes de M. [E] à l'encontre de Maître [C] étaient irrecevables en raison de l'acquisition de la prescription quinquennale,

- dit que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la présente décision, seront à la charge de M. [E]

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 9 avril 2024, M. [V] [U] [E] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l'encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé adressé le 15 mars 2024.

Suivant lettre recommandée adressée par le greffe le 21 juin 2024, dont seul M. [E] a signé l'avis de réception les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 21 octobre 2024.

Le 18 septembre 2024, Maître [F] [L] a écrit avoir été désigné au titre de l'aide juridictionnelle dans l'intérêt de M. [E] et que son client se désiste de son appel contre la décision du bâtonnier de [Localité 4].

Lors de cette audience, aucune des deux parties n'a comparu.

SUR CE,

Vu les articles 397 et suivants, 400 et 405 du code de procédure civile,

Le désistement d'instance est parfait.

Il convient en conséquence de constater le dessaisissement de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Déclare parfait le désistement d'instance de M. [V] [U] [E],

Constate le dessaisissement de la cour,

Laisse les dépens à la charge de M. [V] [U] [E], lesquels seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle totale,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.