Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 5 déc. 2024, RG 24/00132


Vérifier : CA Paris, 5 déc. 2024, RG 24/00132 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
24/00132
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
arret
Id
68afe2a1098ed4b8b7546a56

Texte de la décision

4,613 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° , 2 pages)

Décision déférée à la Cour : Décision du 26 Février 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] - RG n° 211/392778

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00132 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCH6

Vu le recours formé par :

SOCIETE [Adresse 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non Comparante

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l'opposant à :

SELARL ADVENIAT AVOCAT

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Briac DUHOT, avocat au barreau de PARIS

Défendeur au recours,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 Avril 2024 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Violette Baty, Présidente de chambre

Madame Sylvie FETIZON, Conseillère

Monsieur Jacques BICHARD, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE

ARRÊT :

- réputé contradictoire, statuant publiquement,

et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 13 Novembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- mis en délibéré au 05 Décembre 2024

- signé par Madame Violette Baty, Présidente de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours exercé par la société [Adresse 5] auprès du premier président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception déposée aux services de la Poste le 12 mars 2024, à l'encontre de la décision rendue le 26 février 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, à l'occasion de la contestation d'honoraires opposant cette société à la Selarl Adveniat Avocat, société d'avocats, qui a été notifiée aux parties par lettre recommandée du 26 février 2024 dont la société [Adresse 5] a accusé réception le 29 février 2024 et la Selarl Adveniat Avocat le 28 février 2024 .

Vue la lette de convocation des parties à l'audience de plaidoirie du 5 juillet 2024 en date du 15 avril 2024 dont la société [Adresse 5] et la Selarl Adveniat Avocat ont accusé réception le 18 avril 2024 .

Vu le renvoi de l'affaire à l'audience du 13 novembre 2024 et la convocation à cette fin de la société [Adresse 5] par lettre du 5 juillet 2024 dont elle a accusé réception le 11 juillet 2024 .

Constatée l'absence de comparution de la société Clos & Monopole à l'audience du 13 novembre 2024 .

Entendue la Selarl Adveniat Avocat qui a demandé à la cour de constater que la société [Adresse 5] ne soutenait pas son recours et qu'il convenait de confirmer la décision déférée .

SUR QUOI LA COUR

Le recours formé par la société Clos & Monopole a été exercé dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 .

Il est recevable .

Bien qu'ayant accusé réception de la convocation à l'audience de plaidoiries du 20 juin 2024 comme l'atteste la signature apposée sur l'accusé de réception de ce document, la société [Adresse 5] ne s'est pas présentée, ni fait représenter, à l'audience du 13 novembre 2024 .

Il convient en conséquence, alors que la présente procédure est orale, de constater conformément à la demande présentée par la Selarl Adveniat Avocat, que la société [Adresse 5] ne soutient pas son recours devant cette cour qui n'est ainsi saisie d'aucune demande de la part de celle-ci .

La décision déférée est donc confirmée .

PAR CES MOTIFS

Déclare la société Clos & Monopole recevable en son recours,

Confirme la décision déférée,

Laisse les dépens à la charge de la société [Adresse 5] .

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.