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CA Paris, 27 nov. 2024, RG 24/00074


Vérifier : CA Paris, 27 nov. 2024, RG 24/00074 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/11/2024
Numéro
24/00074
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
arret
Id
68afe2a4098ed4b8b7546a88

Texte de la décision

4,107 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° , 2 pages)

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Janvier 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de SEINE [Localité 5] - RG n° 2230058

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00074 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6FE

Vu le recours formé par :

Maître [R] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Stéphanie BUISSON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 22

Non comparante

Demanderesse au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de SEINE [Localité 5] dans un litige l'opposant à :

Madame [H] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparante en personne

Défendeur au recours,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020

du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Violette BATY, Présidente de chambre

Madame Sylvie FETIZON, Conseillère

Madame Claire DAVID, magistrat honoraire

Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE

ARRÊT :

- réputé contradictoire, statuant publiquement,

et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 16 Octobre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- mis en délibéré au 27 Novembre 2024

- signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par Maître [S] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 février 2024 à l'encontre de la décision rendue le 16 janvier 2024 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Bobigny qui a dit que Maître [S] devra rembourser à sa cliente la somme de 1 140 euros TTC ;

Vu la convocation régulière des parties, Maître [S] ayant signé le 24 juin 2024 l'accusé de réception de la lettre l'informant de la date de l'audience ;

Vu l'audience du 16 octobre 2024, au cours de laquelle Maître [S] ne comparaît pas et Madame [X] sollicite la confirmation de la décision ;

SUR CE,

Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.

Régulièrement convoqué, Maître [S] ne se présente pas à l'audience et n'a pas demandé à ce que l'affaire soit retenue en son absence conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.

La procédure étant orale, la cour n'est ainsi saisie d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui du recours.

Madame [X] sollicite de son côté la confirmation de la décision.

L'appel n'étant pas soutenu, la décision déférée est confirmée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirme la décision déférée,

Condamne Maître [S] aux dépens,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE

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