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CA Paris, 2 juill. 2024, RG 24/00041


Vérifier : CA Paris, 2 juill. 2024, RG 24/00041 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2024
Numéro
24/00041
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
ordonnance
Id
68afe2a6098ed4b8b7546ab0

Texte de la décision

3,304 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2024

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° , 2 pages)

Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Décembre 2023 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 211/385945

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00041 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZTY

NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Monsieur [O] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

(Non Comparant)

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à :

SELARL CARRARE AVOCATS

Avocat à la Cour

[Adresse 2]

[Localité 3]

(Non Comparante)

Défenderesse au recours,

Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 17 Juin 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2024 :

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de [Localité 5] a rendu une décision réputée   contradictoire le 18 décembre 2023 qui a:

- fixé à la somme de 440€ TTC le montant total des honoraires dus à la SELARL CARRARE AVOCATS par Monsieur [Y]

- donné acte au cabinet d'avocats de ce qu'il déclare avoir perçu la somme de 220€ TTC

- condamné en conséquence Monsieur [Y] à régler à la SELARL CARRARE AVOCATS la somme de 220€ TTC outre la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du CPC et ce, conformément aux dispositions de l'article 277 du décret du 27 novembre 1991

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision

- rejeté toutes les autres demandes

La SELARL CARRARE AVOCATS a formé un recours  de cette décision..

 

A l'audience du 17 juin, aucune des parties ne se présente, bien que régulièrement convoquées.

Il convient de constater qu'en raison de l'absence de l'appelant , le recours effectué par ce dernier n'est pas soutenu et ne peut donc être examiné par la cour.

Dès lors, faute d'arguments développés à l'audience justifiant le bien fondé du  recours effectué, la décision critiquée sera confirmée en toutes ses dispositions.

 

PAR CES MOTIFS

 

La Cour statuant par arrêt rendu en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition de la décision au greffe de la chambre

 

Dit le recours recevable en la forme

 

Constate que le recours exercé par la SELARL CARRARE AVOCATS n'est pas soutenu

 

Confirme donc la décision attaquée en toutes ses dispositions

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

 

 

 

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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