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CA Paris, 13 juin 2024, RG 24/00007


Vérifier : CA Paris, 13 juin 2024, RG 24/00007 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2024
Numéro
24/00007
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
arret
Id
68afe2a7098ed4b8b7546aca

Texte de la décision

4,450 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRÊT DU 13 JUIN 2024

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° , 2 pages)

Décision déférée à la Cour : Décision du 08 Décembre 2023 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 211/389242

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00007 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWKD

Vu le recours formé par :

Monsieur [U] [L] [C]

[Adresse 2]

[Localité 1]

(Non comparant)

Représenté par Me Christophe GOUGET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0078

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à :

Maître [M] [Z]

Avocat à la Cour

[Adresse 3]

[Localité 4]

(Comparant)

Défendeur au recours,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Michel RISPE, Président de chambre

Madame Sylvie FETIZON, Conseillère

Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire

Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE

ARRÊT :

- contradictoire, statuant publiquement,

et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 31 Mai 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- mis en délibéré au 13 Juin 2024 :

- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par Monsieur [U] [W] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 janvier 2024, à l'encontre de la décision contradictoire rendue le 8 décembre 2023, par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé à la somme de 93 426,55 € HT, le montant total des honoraires dus à Me [M] [Z], constaté le versement de provisions à hauteur de la somme de 35 326,85 € HT, condamné en conséquence Monsieur [U] [W] à verser à Me [M] [Z] la somme de 58 099,70 € HT, avec intérêts de droit au taux légal à compter du 10 août 2023, date de la saisine du bâtonnier, outre la TVA au taux de 20 %, dit que sur présentation de la présente décision rendue exécutoire, il appartiendra à la Carpa de débloquer les fonds revenant à Me [M] [Z] sur demande de ce dernier, débouté les parties de leurs demandes, plus amples ou complémentaires, dit que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la présente décision sont mis à la charge de Monsieur [U] [W]  ;

Vu les conclusions aux fins de désistement du 28 mai 2024, déposées par RPVA, de Me Christophe Gouget pour le compte de Monsieur [U] [W] , et acceptées par Me [M] [Z] le jour de l'audience.

SUR CE,

Le désistement du recours, fait en l'espèce sans réserve, répond aux exigences des articles 400 et suivants du code de procédure civile. Il convient de le déclarer parfait.

Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'absence de dispositions particulières sur ce point, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe et par décision contradictoire ;

Constate le désistement d'instance et d'action de Monsieur [U] [W] et le déclare parfait ;

Condamne Monsieur [U] [W] aux entiers dépens d'appel ;

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE

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