CA Paris, 27 août 2025, RG 25/04657
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04657 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL22W
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 août 2025, à 18h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Anne Dupuy, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [U]
né le 05 mai 1984 à [Localité 2], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot
Informé le 26 août 2025 à 17h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 4]
Informé le 26 août 2025 à 17h50, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 24 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistré sous le numéro 25/3316 et celle introduite par le recours de M. [S] [U] enregistrée sous le numéro 25/3317, déclarant le recours de M. [S] [U] recevable, rejettant le recours de M. [S] [U], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [U] an centre de rétention, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 août 2025.
- Vu l'appel interjeté le 25 août 2025, à 15h34, par M. [N] [U] ;
- Vu les observations de l'intéressé reçues le 26 août 2025 à 20h06 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention et la demande de prolongation de la rétention
Selon l'article L. 742-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, M. [U] argue d'une insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative et d'une erreur manifeste d'appréciation en faisant notamment valoir qu'il dispose d'une adresse stable au [Adresse 1] chez M. [G] et de garanties de représentation, qu'il a un passeport valide qu'il a remis aux autorités. Il critique par ce moyen l'arrêté de placement en rétention administrative et soutient que le préfet aurait dû l'assigner à résidence.
Pour mémoire, il est rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention et qu'il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, le préfet ayant notamment relevé que M. [U] n'a pas justifié d'une adresse fixe et stable durant le temps de la garde à vue, vit en France en situation irrégulière depuis 2010 et a déclaré lors de l'audition des services de police vouloir rester en France.
Les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, notamment au regard de sa situation sur le territoire national.
Si l'intéressé a remis un passeport en cours de validité aux autorités, il ne remplit pas en effet pour autant les conditions d'une assignation à résidence en ce qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d'un domicile fixe et certain sur le territoire, ayant déclaré être sans domicile fixe, puis fourni une adresse de domiciliation devant les service de police et à l'audience indiqué résider chez un cousin comme l'a relevé le premier juge.
Il sera rappelé qu'il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
La critique sur l'éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
Ainsi, il n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'il ne chercherait pas à rester en France et repartirait dans son pays.
M. [U] soulève également en vain un défaut de diligence de l'administration sans que ce moyen ne puisse être retenu, la Préfecture justifiant dans les pièces de procédure de la saisine des services consulaires de l'Ambassade de République démocratique du Congo le 19 août 2025.
Par ailleurs, le moyen tiré de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre n'étant fondé sur aucun élement de fait concret et circonstancié ne saurait prospérer.
Pour le reste, les mentions au soutien de la déclaration d'appel 'Je reprends en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions développées, de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé'
ne constituent pas une motivation à défaut de tout moyen de droit ou de fait circonstancié critiquant les les motifs de l'ordonnance du premier juge qui a répondu aux moyens relevés devant lui
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que le grief, qui ne conteste pas la motivation de la décision du juge des libertés et de la détention, est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 27 août 2025 à 11h57
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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