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CA Paris, 27 août 2025, RG 25/04639


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Date
27/08/2025
Numéro
25/04639
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
68afe5151891c262e4bd98f6

Texte de la décision

4,992 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 AOUT 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04639 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2WQ

Décision déférée : ordonnance rendue le 25 août 2025, à 13h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Anne Dupuy, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Martine TRAPERO, avocat général,

INTIMÉS :

M. [E] [S]

né le 05 Octobre 2000 à Gabon, de nationalité gabonaise

RETENU au centre de rétention de [Localité 2]

assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris et de Mme [T] [X] [W] (Interprète en langue woloff) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

LE PRÉFET DE POLICE,

représenté par Me Aiminia IOANNIDOU pour le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour.

- Vu l'ordonnance du 25 août 2025, à 13h28, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'irrecevabilité soulevée, rejetant la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [S], disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 25 août 2025 à 17h38 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'ordonnance du 26 août 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;

- de M. [E] [S], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Les conditions de l'article L 742-5 du CESEDA ne sont pas réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez passer par le consulat du GABON, malgré une relance du 5 août, document, pour lequel, l'administration ne justifie pas en procédure que ladite délivrance est susceptible d'intervenir à bref délai, puisque la nationalité de l'intéressé reste incertaine et que de surcroît si Monsieur [E] [S] qui a pu troubler l'ordre public le 9 juin 2025 a fait l'objet de poursuites avec une convocation en justice pour les infractions de vente à la sauvette, de violences sur fonctionnaire de police n'ayant pas entrainé d'incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, de rébellion et d'outrage, pour autant, il s'agit de sa seule procédure pénale à son encontre, il n'avait jamais été signalisé auparavant.

Il s'en déduit que la perspective de délivrance à bref délai d'un laissez-passer n'est pas établie et que l'administration ne peut se fonder sur le 1° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une quatrième prolongation de rétention.

L'ordonnance déférée sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République

CONFIRMONS l'ordonnance déférée

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 1] le 27 août 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète

L'avocat de l'intéressé L'avocat général

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