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CA Paris, 27 août 2025, RG 25/04638


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Date
27/08/2025
Numéro
25/04638
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
68afe5151891c262e4bd98f8

Texte de la décision

4,098 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 AOUT 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/04638 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2WJ

Décision déférée : ordonnance rendue le 23 août 2025, à 15h44, par le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Anne Dupuy, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffieraux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Tarik EL ASSAAD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

INTIMÉE

Mme [Y] [X] [I] [U]

née le 23 Mars 2001 à [Localité 1]

de nationalité Hondurienne

demeurant :

Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [3], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 23 août 2025 à 15h44 disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [Y] [X] [I] [U], en zone d'attente de l'aéroport de [3] ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 25 août 2025, à 15h05, par le conseil du préfet de Police;

- Vu l'avis d'audience, adressée par télécopie le 26 août 2025 à 11h07 à Mme [Y] [X] [I] [U], qui ne se présente pas ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

Le préfet de [Localité 2] sollicite l'infirmation de la décision querellée, aux motifs qu'en la matière, le juge judiciaire n'a pas compétence pour statuer sur les garanties de représentation des personnes placées en zone d'attente, et qu'en outre, si des garanties ont été apportées par Mme [Y] [X] [I] [U], elles n'ont pas été présentées lors du contrôle.

SUR QUOI,

C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors qu'il résulte des articles L. 342-1et L 342-10 du CESEDA que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.

Dès lors, en l'absence de moyen tiré d'un défaut d'exercice effectif des droits, le premier juge ne pouvait donc mettre fin à la mesure, ni examiner, comme il l'a fait, les documents présentés au contrôle ni régularisés dès lors que ledit examen revient à apprécier les éléments retenus dans la décision de refus d'entrée dont le contentieux lui échappe ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT à nouveau,

ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [Y] [X] [I] [U] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 27 août 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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