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CA Colmar, 27 août 2025, RG 20/01604


Vérifier : CA Colmar, 27 août 2025, RG 20/01604 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2025
Numéro
20/01604
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 1 A
Type
other
Id
68afe5241891c262e4bd99c6

Texte de la décision

11,950 caractères

Copie à :

- la SELARL LX COLMAR

- Me Laurence FRICK

le 27 Août 2025

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A

R.G. N° : N° RG 20/01604 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HK22

Minute n° : 340/25

ORDONNANCE du 27 Août 2025

dans l'affaire entre :

REQUERANTE et INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] EUROPE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Adresse 7]

[Localité 5]

représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

REQUIS et APPELANTS - INTIMES INCIDEMMENT :

Monsieur [F] [S]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Madame [Y] [S]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentés par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour

Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l'audience du 4 Juillet 2025 de Mme VELLAINE, cadre greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

Par assignation notifiée le 10 septembre 2015, les époux [S] ont fait citer la Caisse de Crédit Mutuel MULHOUSE EUROPE devant le Tribunal de grande instance de MULHOUSE, en sollicitant l'inopposabilité de certaines clauses du prêt, la nullité de celui-ci et subsidiairement la responsabilité de la Caisse de Crédit Mutuel.

Par un jugement du 25 mai 2020, le tribunal judiciaire de MULHOUSE a débouté les époux [S] d'une partie de leurs demandes, puisqu'il a :

Rejeté la fin de non recevoir soulevée par la CCM [Localité 8] Europe tirée du remboursement anticipé du prêt,

Déclaré que M. [F] [S] et Mme [Y] [S] avaient un intérêt à agir, nonobstant ledit remboursement anticipé du prêt,

Rejeté la demande formée par la CCM [Localité 8] Europe tendant à voir déclarer l'action fondée sur l'article L. 132-1 du code de la consommation, irrecevable aux motifs, d'une part, qu'elle porte sur une obligation caractéristique du contrat, d'autre part, qu'elle est couverte par la prescription,

Déclaré recevable l'action en constatation du caractère abusif des clauses du prêt portant intérêt conventionnel ainsi que celles prévoyant un remboursement en franc suisse et un risque de change à la charge exclusive de l'emprunteur,

Rejeté ladite action sauf en ce qu'elle concerne les mentions relatives aux commissions de change figurant à l'article 13 § 3 et l'article 5.3.2 de l'acte de prêt du 29 mars 2005,

En conséquence,

Déclaré que lesdites mentions relatives aux commissions de change étaient réputées non écrites,

Condamné la CCM [Localité 8] Europe à restituer à M. [F] [S] et Mme [Y] [S] les commissions de change perçues depuis l'origine du prêt,

Rejeté la demande tendant à dire que M. [F] [S] et Mme [Y] [S] ne sont débiteurs au titre du prêt litigieux que du capital en euros, à savoir 183 303 euros,

Rejeté la demande portant injonction à la CCM [Localité 8] Europe de produire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, l'historique des versements effectués par M. [F] [S] et Mme [Y] [S] depuis l'origine du prêt,

Rejeté la demande de condamnation de la CCM [Localité 8] Europe à rembourser la différence entre la somme totale versée par M. [F] [S] et Mme [Y] [S] depuis l'origine du prêt et la somme de 183 303 euros ;

Rejeté la demande tendant à dire que le prêt est 'anéanti' par la faute de la banque, et ce, depuis l'origine, ou depuis le 10 septembre 2010,

Rejeté les demandes de remboursement formées au titre de cet 'anéantissement' ainsi que les demandes d'injonction de production par la banque d'un historique des versements effectués par M. [F] [S] et Mme [Y] [S] ou de recalcul des échéances de prêt selon le seul LIBOR 3 MOIS ;

Déclaré irrecevable pour cause de prescription, l'action en responsabilité formée à l'encontre de la CCM [Localité 8] Europe, au titre d'un défaut d'information et de mise en garde,

En conséquence,

Déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par M. [F] [S] et Mme [Y] [S],

Rejeté les demandes formées par la CCM [Localité 8] Europe et les consorts [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné les consorts [S] aux dépens ;

Ordonné l'exécution provisoire de la décision, en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux dépens.

Par acte du 18 juin 2020, les époux [S] ont interjeté appel de cette décision, à l'exception des chefs de jugement qui ont accueilli certaines de leurs demandes.

S'agissant des chefs de jugement critiqués, la Caisse de Crédit Mutuel demande à la Cour de confirmer le jugement du 25 mai 2020, en ce qu'il a débouté les époux [S] de leurs demandes. En revanche, à titre subsidiaire, la Caisse de Crédit Mutuel forme appel incident, en ce que le jugement de première instance :

'REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] EUROPE tirée du remboursement anticipé du prêt ;

DECLARE que M. [F] [S] et Mme [Y] [S] ont un intérêt à agir, nonobstant ledit remboursement anticipé du prêt ;

REJETTE la demande formée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] EUROPE tendant à voir déclarer l'action fondée sur l'article L132-1 du code de la consommation, irrecevable aux motifs, d'une part, qu'elle porte sur une obligation caractéristique du contrat, d'autre part, qu'elle est couverte par la prescription ;

DECLARE recevable l'action en constatation du caractère abusif des clauses du prêt portant intérêt conventionnel ainsi que celles prévoyant un remboursement en franc suisse et un risque de change à la charge exclusive de l'emprunteur ;

DECLARE que lesdites mentions relatives aux commissions de change sont réputées non écrites ;

CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] EUROPE à restituer à M. [F] [S] et Mme [Y] [S] les commissions de change perçues depuis l'origine du prêt ;

REJETTE la demande tendant à dire que M. [F] [S] et Mme [Y] [S] ne sont débiteurs au titre du prêt litigieux que du capital en euros, à savoir 183.303 euros ;

REJETTE les demandes formées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] EUROPE et M. [F] [S] et Mme [Y] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;', uniquement en ce qui concerne le rejet de la demande de la Caisse de Crédit Mutuel.

Par assignations respectivement délivrées les 13 et 16 novembre 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] EUROPE a appelé en intervention forcée Maître [R] [O], notaire qui avait rédigé l'acte authentique du prêt en litige et son assureur responsabilité civile, les MMA.

Par conclusions du 6 février 2024, transmises par voie électronique le 8 février 2024, les appelés en intervention forcée ont sollicité du conseiller de la mise en état 'qu'il déclare irrecevable l'appel en intervention forcée et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] EUROPE irrecevable en ses demandes à leur encontre pour être prescrites.'

Le 16 octobre 2024, le magistrat chargé de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir formulée par le notaire et ses assureurs, estimant que pour y répondre, il serait nécessaire d'aborder le fond du dossier. Il a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 13 novembre 2024 de la Cour, qui devait statuer exclusivement sur la question de la fin de non-recevoir soutenue par le notaire et ses assureurs.

Aussi, par arrêt du 8 janvier 2025 la Cour d'Appel a :

'DECLARE irrecevable l'appel en intervention forcée formé par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] EUROPE contre Me [R] [O] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] EUROPE aux dépens de la procédure d'appel en garantie,

CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] EUROPE à verser à Me [R] [O] et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETE la demande formée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] EUROPE au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

RENVOYE l'affaire à l'audience de mise en état du 14 mars 2025.'

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] EUROPE a formé un pourvoi en cassation.

Vu les conclusions d'incident de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] EUROPE du 6 mars 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, dans lesquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de':

'ORDONNER le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation qui doit statuer sur la recevabilité de l'appel en intervention du notaire qui a reçu l'acte de prêt et de son assureur ;

En tout état de cause,

RESERVER les droits de la CCM de conclure au fond ;

RESERVER les dépens de la procédure d'appel.'

Maître [R] [O] et les sociétés MMA ont indiqué par message transmis par voie électronique le 10 mars 2025, qu'ils ne sont pas concernés par l'incident et s'en remettent.

Vu les conclusions d'incident des consorts [S] du 15 mai 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, concluant au débouté de la demande de sursis à statuer et à la condamnation de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] EUROPE à leur verser une somme de 2'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à réserver les dépens de la procédure d'appel.

L'incident a été évoqué lors de l'audience du 4 juillet 2025.

SUR CE :

L'article 378 du Code de procédure civile prévoit que 'La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.'

Selon l'article 110 du code de procédure civile, 'Le juge peut également suspendre l'instance lorsque l'une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation.'

La question de la recevabilité de l'appel en garantie formé par la Caisse de Crédit Mutuel, à l'égard du notaire et de ses assureurs, doit être tranchée par la cour de cassation.

Si cette dernière venait à le déclarer recevable, il est important de permettre à toutes les parties de prendre connaissance des écritures des parties et des appelés en garantie, pour pouvoir éventuellement y répliquer.

Dès lors, il n'apparaît pas opportun de poursuivre la présente procédure avant le retour de la décision de la cour de cassation, ou même de disjoindre l'appel en garantie du reste des demandes initiales.

Il sera d'une bonne administration de la justice de prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation.

Le sort des dépens de l'incident suivra celui des dépens de l'instance principale.

Il est enfin équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au cas d'espèce.

P A R C E S M O T I F S

ORDONNE le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation, qui doit statuer sur la recevabilité de l'appel en garantie formé par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] EUROPE contre le notaire Maître [R] [O] et ses assureurs, la SA MMA IARD et la compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

RESERVE les droits des parties,

DIT que le sort des dépens suivra celui réservé aux dépens de l'instance principale,

REJETTE la demande formulée par M. [F] [S] et Mme [Y] [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du :

VENDREDI 09 JANVIER 2026, SALLE 31 à 09 HEURES

LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :

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