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TJ 97411, 28 août 2025, RG 20/00070


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Date
28/08/2025
Numéro
20/00070
Lieu / cour
tj97411
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
68b0869e2dbfd85c112952e4

Texte de la décision

3,653 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 20/00070 - N° Portalis DB3Z-W-B7E-FUEB
NAC : 78A

JUGEMENT DE FIXATION DE LA DATE DE VENTE FORCÉE

28 août 2025

DEMANDERESSE

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Amina GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEURS

M. [V] [Y] [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Olivier SPERA de la SELARL MILLANCOURT - ANDRE ROBERT - FOURCADE - SPERA ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Mme [F] [K] [J] épouse [S]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Olivier SPERA de la SELARL MILLANCOURT - ANDRE ROBERT - FOURCADE - SPERA ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION


COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY

Audience publique du 26 juin 2025

LORS DU DÉLIBÉRÉ

par jugement contradictoire le 28 août 2025, en dernier ressort.

Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.
Copie exécutoire délivrée le 28/08/2025 à Me Amina GARNAULT, Maître Olivier SPERA
Copie certifiée conforme délivrée le 28/08/2025 aux parties


Par jugement du 7 mars 2022, la présente juridiction a ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié au Service de la publicité foncière de Saint Denis le 12 août 2020 sous la référence 2020 S n° 61, et fixé la date d’adjudication.

Par jugement du 14 décembre 2023, la vente a été reportée.

Par conclusions du 7 avril 2025, le créancier poursuivant a sollicité la reprise de la vente forcée.

SUR CE,

Attendu qu’en vertu des dispositions de l'article R 322-19 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la vente forcée peut être reportée à la demande du créancier lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication et que la Cour n’a pas statué dans le délai d’un mois ;

Attendu qu’en l’espèce, la remise de la vente avait été accordée et la Cour ayant statué sur l’appel, cette instance a été réinscrite au rôle à la demande du créancier poursuivant pour fixation de la date de vente forcée confirmée en appel ;

Que suite à la confirmation de l’orientation du dossier en vente, la présente juridiction doit se borner à fixer la date de l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée du bien par décision insusceptible d’appel, ni de pourvoi en cassation ;

Attendu qu’il y a lieu de fixer la date de l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée des biens visés au commandement de payer ;

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, insusceptible d’appel et par mise à disposition au greffe,

FIXE la date de la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 12 août 2020 au Service de la publicité foncière de Saint-Denis sous la référence Volume 2020 S n° 61 à l’audience se tenant au tribunal judiciaire de Saint-Denis le jeudi 11 décembre 2025 à 08 heures 30 (salle Viracaoundin),

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication, et payés par l’adjudicataire en sus du prix.

EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.

LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION

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