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TJ 97411, 28 août 2025, RG 24/00034


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Date
28/08/2025
Numéro
24/00034
Lieu / cour
tj97411
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
68b0869f2dbfd85c11295312

Texte de la décision

5,480 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00034 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZCW
NAC : 78A

JUGEMENT PORTANT DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE DE VENTE AMIABLE

28 août 2025

DEMANDERESSE

Société EOS FRANCE, agissant en qualité de recouvreur du Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

SCI COEUR DE PALMIER
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CRÉANCIERS INSCRITS

COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS (SIP) [Localité 12] - TRESOR PUBLIC
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société EOS FRANCE en qualité de recouvreur du Fonds commun de titrisation CREDINVEST représenté par la société EUROTITRISATION, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION


COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY

Audience publique du 26 juin 2025.

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

par jugement contradictoire le 28 août 2025, en dernier ressort.

Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.

Copie exécutoire délivrée le 28/08/2025 à Maître DE GERY, Maître Iqbal AKHOUN, Maître MAZAUDIER


Suivant commandement délivré le 17 avril 2024, et publié le 03 juin 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 13] sous la référence Volume [Immatriculation 7] S n° 61, la société EOS FRANCE a fait saisir la parcelle de terrain, la maison y édifiée, située sur la commune de [Localité 11], cadastrée section [Cadastre 9], au [Adresse 2] pour une contenance de 1ha 72a.

Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la société EOS FRANCE a fait assigner à comparaître la SCI COEUR DE PALMIER devant le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024.

Le créancier poursuivant a fait dénoncer le commandement de payer valant saisie aux créanciers inscrits précités par actes des 29 juillet 2024, 1er août 2024.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 2 août 2024.

La SCI COEUR DE PALMIER, ayant versé aux débats une promesse d’achat de la société Développement Foncier Réunion pour un montant de 338 085 € a été autorisée à vendre amiablement le bien saisi, le prix minimal étant fixé à la somme de 300 000 euros.

Dans ses conclusions du 24 juin 2025, la société EOS FRANCE sollicite la vente forcée du bien, au motif que la débitrice saisie ne verse pas aux débats l'acte authentique de vente signé par les parties et ne rapporte pas la preuve du paiement et/ou de la consignation du prix de vente arrêté, par le jugement d'orientation précité, soit la somme de 300.000,00€, et des frais taxés et des émoluments tarifés par les dispositions du Code
de commerce.

Dans ses conclusions du 25 juin 2025, la SCI COEUR DE PALMIER demande de
- DIRE n’y avoir lieu à saisie immobilière,
- ORDONNER un renvoi à cours délai afin de finaliser les opérations en cours.
- RESERVER les dépens.

SUR CE,

L’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution autorise le juge à accorder au débiteur un délai supplémentaire pour constater la vente amiable s’il justifie d’un engagement écrit d’acquisition, et afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente, et ce dans la limite de trois mois.

La débitrice produit un compromis de vente en date du 23 juin 2025 au profit de l’Association Service De Proximité pour un prix de 720 000 € payable comptant au jour de la signature de l’acte authentique. Les formalités nécessaires à la réitération de la vente justifient de lui accorder un délai supplémentaire.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ACCORDE à la SCI COEUR DE PALMIER un délai supplémentaire pour réaliser la vente amiable,

DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 27 novembre 2025 à 8 heures 30 (Salle Viracaoundin) afin de constater la réalisation de la vente,

DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à cette audience,

RAPPELLE que l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, « à défaut de pouvoir constater la vente amiable (à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée), le juge ordonne la vente forcée »,

RÉSERVE les dépens.

EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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