TJ 13001, 23 juin 2025, RG 21/03995
Vérifier : TJ 13001, 23 juin 2025, RG 21/03995 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
23 juin 2025
RÔLE : N° RG 21/03995 - N° Portalis DBW2-W-B7F-LBGX
AFFAIRE :
S.A. [1]
C/
[E] [D]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Me Guillaume BORDET
SELARL DANJOU & ASSOCIES
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Guillaume BORDET
SELARL DANJOU & ASSOCIES
N°2025 CH GENERALISTE A
DEMANDERESSE
S.A. [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué et plaidant à l’audience par Me Amandine COLLET, avocat
DEFENDEUR
Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté et plaidant à l’audience par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
En présence de Mme [M], auditrice de justice en formation
DEBATS
A l’audience publique du 05 mai 2025, après rapport oral de Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [R] [S] a souscrit auprès de la [2] deux contrats d’assurance-vie :
un contrat livret assurance vie n° 419 181211 01 (référence client 00579204) le 9 décembre 2009un contrat nuances 3D n°65685167814 (référence client 075720823) le 21 juillet 2015.
Mme [R] [S] a établi un testament olographe le 15 janvier 2016.
Elle est décédée le [Date décès 1] 2017.
Par acte authentique en date du 25 janvier 2018, maître [X], notaire, a établi un procès-verbal de dépôt et de description de ce testament. Il y est écrit :
« Je lègue à Monsieur [D] [E] demeurant aux [Localité 2] un contrat d’assurance vie numéro 075720823 à la [3] pour le remercier de son dévouement et sa disponibilité à m’accompagner toutes ces années. Ma fille [O] [P] sera bénéficiaire du restant. »
Le 14 mai 2018, maître [X] a établi un acte de notoriété à la requête de Mme [O] [P], fille de la défunte, et de M. [E] [D]. En page 2 de cet acte, le notaire a ajouté en marge du testament olographe de Mme [S] concernant le leg de contrat d’assurance vie à Monsieur [D] « Numéro de sous contrat : 419 181211 11 ».
Le 9 octobre 2018 la [1] a donné ordre à sa banque, [4], de procéder aux virements suivants : la somme de 17 458,04 euros au titre du contrat 419 181211 01 et la somme de 98,08 euros au titre du contrat 656 851678 14. La première somme était ainsi transférée à M. [D] et la seconde à Mme [P].
Par courriers simples en date du 27 février 2019 et 24 septembre 2019, la [3] a demandé à M. [D] la restitution de la somme de 17 335,15 euros qu’elle considérait comme indûment perçue, déduction faite de la somme de 98,08 euros. Son mandataire, la société [5], a adressé à M. [D] deux lettres recommandées avec accusé de réception le 19 juin 2020 (accusé de réception rentré le 29 juin 2020) et le 7 juillet 2020.
Le 30 novembre 2020, une ordonnance portant injonction de payer a été rendue par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence et M. [D] a formé opposition le 5 janvier 2021. Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, par ordonnance du 25 octobre 2021, a constaté l’extinction de l’instance et le caractère non avenu de l’ordonnance d’injonction de payer, à défaut de constitution d’avocat par le défendeur dans un délai de 15 jours.
Par acte en date du 18 octobre 2021, la SA [1] a assigné M. [E] [D] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en restitution de la somme indûment perçue et en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La clôture de l’instruction a été fixée au 14 octobre 2024 par ordonnance du 10 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2023, la société [1] demande au tribunal de :
Condamner Monsieur [E] [D] à lui restituer la somme de 17 447,87 euros indûment perçueCondamner Monsieur [E] [D] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêtsRejeter les demandes formées par Monsieur [E] [D] à son encontre Condamner Monsieur [E] [D] aux dépens,Condamner Monsieur [E] [D] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
Au soutien de sa demande de restitution de la somme indûment perçue, la société [1] fait valoir, au visa des articles 1302 à 1302-3 du code civil, qu’il ressort des termes du testament olographe de Mme [S], repris dans le procès-verbal de dépôt de testament établi par acte notarié, que cette dernière a exprimé la volonté claire, précise et sans ambiguïté de léguer à M. [D] un contrat d’assurance vie portant le numéro 075720823, ce numéro correspondant à une référence client attachée au contrat Nuances 3D n°65685167814. Elle indique ainsi que la mention ajoutée en marge par le notaire, c’est-à-dire le numéro de contrat du premier contrat livret assurance vie, constitue une erreur qui a entraîné une confusion lors des virements effectués au deux bénéficiaires.
En réponse aux arguments soulevés par M. [D], elle fait valoir que le fait que le testament mentionne un « contrat d’assurance vie » et non un « contrat nuance 3D » n’implique pas le fait que la défunte souhaitait léguer à M. [D] le premier contrat souscrit puisque les deux contrats sont des contrats d’assurance vie et qu’en tout état de cause la dénomination exacte du premier contrat est « livret d’assurance vie ».
La société [1] affirme ainsi que M. [E] [D] est tenu de lui payer la somme de 17 355,15 euros à titre principal, ainsi que la somme de 92,72 euros correspondant aux intérêts légaux soit un total de 17 447,87 euros.
Elle indique également avoir subi un préjudice moral causé par la résistance abusive de M. [D] et sollicite sa réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Elle fait ainsi valoir que M. [D] a fait preuve de mauvaise foi car il n’a jamais contesté avoir perçu cette somme et a refusé sa restitution malgré plusieurs courriers lui enjoignant de le faire.
Pour s’opposer aux demandes formées par M. [D] à son encontre, elle argue d’une part, qu’aucun intérêt de retard n’est dû puisque celui-ci n’est pas créancier d’une somme au titre du contrat n° 419 18121 01, et, d’autre part, qu’il n’existe pas de préjudice moral pour non-respect des délais de paiement et en raison des relances nécessaires, et ce pour la même raison.
Elle demande également la condamnation de M. [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au motif qu’elle estime que la procédure ne trouve son origine que dans le refus de M. [D] de faire droit aux réclamations de la société [1] de manière amiable.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 08 mai 2023, M. [E] [D] demande au tribunal de :
Rejeter les demandes formées par la société [1] à son encontre,Condamner la société [1] à lui payer la somme de 294,44 euros au titre des intérêts de retard,Condamner la société [1] à lui payer la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner la société [1] aux dépens distraits au profit de Maître Olivier Danjou. Condamner la société [1] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux demandes formées par la société [1] à son encontre, M. [D] indique, au visa de l’article 1302-1 du code civil, que la preuve que la somme n’est pas due n’a pas été rapportée par la société [1]. En effet, il explique que Mme [S] s’est fondée sur son relevé annuel d’adhésion livret assurance vie indiquant « votre référence client : 075720823 » et qu’elle souhaitait ainsi lui léguer le contrat livret assurance vie souscrit en 2009. De plus, il relève que Mme [S] a mentionné dans son testament un « contrat d’assurance vie » et non pas un « contrat [6] ».
Par ailleurs, il fait valoir que le numéro 075720823 était également inscrit sur les courriers de la société [1] du 26 mai et 5 octobre 2018 qui lui ont été adressés afin de lui réclamer les pièces nécessaires au règlement.
Il en déduit que le contrat légué était parfaitement identifié par la société [1], qu’il n’y a pas de référence non équivoque au contrat [6] dans ses échanges avec le notaire, que c’est elle qui a rempli la page 2 du CERFA fourni par l’administration fiscale aux fins de versement du capital, et que c’est elle qui a indiqué au notaire le numéro 075720823 et qui lui a transmis le relevé annuel du contrat d’assurance vie qui est référencé sous le même numéro.
M. [D] réfute ainsi l’argument tendant à dire que le notaire a commis une erreur lorsqu’il a ajouté un numéro de contrat en marge, et ajoute qu’en tout état de cause la société [1] n’a pas jugé utile de rechercher sa responsabilité. Il relève également que le numéro inscrit par le notaire comporte une erreur de frappe démontrant selon lui que la banque s’est bien fondée sur les seuls contrats pour procéder aux virements.
Il fait valoir, au soutien de sa demande en paiement de la somme de 294,44 euros au titre des intérêts de retard, au visa de l’article L132-23-1 du code des assurances, que les pièces ont été réceptionnées le 25 juin 2018 et le règlement effectué le 09 octobre 2018, dépassant ainsi le délai légal.
Il soutient également qu’il a subi un préjudice moral compte tenu des délais non respectés pour le versement de la somme par l’assureur et du fait qu’il lui a été nécessaire de faire de nombreuses relances pour le paiement.
M. [D] ajoute à ce titre que la société [1] n’a jamais souhaité procéder au règlement du litige par voie amiable et qu’elle a fait intervenir de manière brutale une société de recouvrement alors qu’elle n’avait pas de titre en main, ce qui constitue selon lui un comportement agressif et empreint de mauvaise foi, lui causant une anxiété certaine.
MOTIFS
Sur la demande de restitution de la somme perçue par M. [K]
En application de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
C’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que Monsieur [D] a perçu la somme de 17 458,04 euros au titre du contrat livret assurance vie n° 41918121101.
Le testament olographe de Mme [S] mentionne que celle-ci a souhaité léguer à M. [D] un « contrat d’assurance vie numéro 075720823 ». La lecture des certificats d’adhésion des deux contrats d’assurance vie souscrits par Mme [S] permet de constater que le numéro indiqué sur le testament correspond, non pas à un numéro de contrat, mais à un numéro de référence client, qui est rattaché au contrat [6] souscrit le 21 juillet 2015 à la [3] et mentionné sur le certificat d’adhésion en dessous du numéro du contrat.
Toutefois, M. [D] produit l’original d’un relevé annuel d’adhésion concernant le contrat livret assurance vie litigieux souscrit en 2009. Ce document, reçu par Mme [S] le 31 décembre 2015, soit 15 jours avant la rédaction de son testament, mentionnait le numéro client 075720823, or l’assureur ne fournit aucune explication plausible concernant cette référence et elle n’explique pas davantage pourquoi chacun des deux contrats souscrits comporte deux références client différentes.
En outre, le fait que Mme [S] déclare dans son testament léguer à M.[D] un « contrat assurance-vie », qui est un terme générique, ne permet pas d’en déduire qu’elle aurait ainsi voulu désigner le contrat [6], alors même qu’elle avait signé les documents relatifs à ce contrat précisément dénommé quelques mois avant de rédiger son testament, de sorte qu’elle pouvait parfaitement l’identifier plus exactement en le nommant.
La société [1] soutient que c’est l’ajout de la mention d’un prétendu mauvais numéro de contrat, faite par le notaire en marge du leg concernant M. [D] dans l’acte de notoriété du 14 mai 2018, qui a été de nature à entraîner diverses confusions postérieures, notamment dans le formulaire CERFA fourni par l’administration fiscale et transmis à M. [D], mais surtout pour ce qui est du virement bancaire fait à M. [D] de la somme correspondant au livret assurance vie n°41918121101.
Toutefois, il résulte d’un courrier envoyé par la société [1] au notaire maître [X] en date du 30 juillet 2018, que l’assureur avait bien vu que, dans son testament, la défunte n’avait pas précisément identifié le contrat puisqu’il y est indiqué « la référence indiquée dans le testament ne correspond pas à un numéro de contrat mais à la référence client. De fait, compte tenu des éléments en notre possession à ce jour, nous ne sommes pas en mesure de déterminer le ou les bénéficiaire(s) des contrats souscrits par la défunte » (pièce 23 du défendeur).
Il s’ensuit que la [1] ne peut sérieusement soutenir que c’est par suite d’une erreur du notaire, dans son acte de notoriété du 14 mai 2018, qu’elle aurait elle-même commis une erreur de destinataire lorsqu’elle a fait virer la somme de 17 458,04 euros à M. [D], et ce d’autant que le numéro de contrat ajouté en marge par maître [X] (n°41918121111) n’est pas parfaitement identique au numéro du contrat livret assurance vie (n°41918121101).
En l’état de l’ensemble de ces éléments, la preuve du caractère indû de la somme réglée à M. [D] au titre du contrat d’assurance vie litigieux n’est pas suffisamment rapportée par la société [1].
En conséquence, sa demande de restitution de la somme de 17 447,87 euros formée à l’encontre de M. [D] sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société [1]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive est caractérisée par un refus abusif et persistant d’exécuter une obligation sans justification légitime. La simple résistance à l’exécution d’une obligation ne suffit pas à caractériser un abus.
En l’espèce, le refus de M. [D] de restituer à la société [1] la somme versée au titre du contrat n°41918121101 étant justifié, aucune résistance abusive n’est caractérisée.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts formée par la société [1] à l’encontre de M. [D] sera rejetée.
Sur la demande en paiement des intérêts retard formée par Monsieur [D]
En application de l’article L132-23-1 du code des assurances, « l'entreprise d'assurance dispose d'un délai de quinze jours, après réception de l'avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie de lui fournir l'ensemble des pièces nécessaires au paiement.
A réception de ces pièces, l'entreprise d'assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie.
Plusieurs demandes de pièces formulées par l'entreprise d'assurance ne peuvent concerner des pièces identiques ou redondantes.
Au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l'expiration de ce délai d'un mois, au triple du taux légal.
Au-delà du délai prévu au deuxième alinéa, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal. La période au cours de laquelle le capital a, le cas échéant, produit intérêt en application de l'avant-dernier alinéa s'impute sur le calcul de ce délai de deux mois. Si, au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, l'entreprise a omis de demander au bénéficiaire l'une des pièces nécessaires au paiement, cette omission n'est pas suspensive du délai de versement mentionné au présent article. »
En l’espèce, les pièces demandées par la société [1] à M. [D] ont été réceptionnées le 25 juin 2018 et le règlement de la somme due au titre du contrat d’assurance-vie n’est intervenu que le 09 octobre 2018. Le délai légal d’un mois pour le règlement n’a donc pas été respecté, justifiant l’octroi d’intérêts de retard calculés selon les modalités de l’article L132-23-1 du code des assurances.
En conséquence, la société [1] sera condamnée à payer à M. [D] la somme de 294,44 euros au titre des intérêts de retard.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [D]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [D] fait valoir que la société [1] a commis une faute car elle n’a pas respecté les délais pour le versement de la somme au titre du contrat assurance-vie légué malgré de nombreuses relances, et qu’elle s’est comportée de manière agressive en faisant intervenir une société de recouvrement sans procéder à un règlement amiable du litige.
Cependant, M. [D] ne justifie pas d’un préjudice moral spécifique indemnisable. En effet, les certificats médicaux produits reprennent uniquement ses déclarations et ne sont corroborés par aucun élément objectif, de sorte que le lien direct entre l’état de souffrance invoqué, les traitements médicamenteux prescrits et le comportement de la société [1] n’est pas démontré.
Au surplus, le retard dans le versement du capital par l’assureur a, en tout état de cause, donné lieu au paiement d’intérêts de retard.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts formée par M. [D] à l’encontre de la société [1] sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de maître Olivier Danjou, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société [1], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à M. [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros. Elle sera par ailleurs déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de restitution de la somme de 17 458,04 euro formée par la SA [1] à l’encontre de Monsieur [E] [D] ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la SA [1] à l’encontre de Monsieur [E] [D] ;
Condamne la SA [1] à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 294,44 euros au titre des intérêts de retard ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [E] [D] à l’encontre de la SA [1] ;
Condamne la SA [1] à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la SA [1] sur ce même fondement ;
Condamne la SA [1] aux dépens, avec distraction au profit de maître Olivier Danjou ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.