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TJ 33063, 27 août 2025, RG 24/02234


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Date
27/08/2025
Numéro
24/02234
Lieu / cour
tj33063
Chambre
7ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
68b09a892dbfd85c112d7783

Texte de la décision

2,792 caractères

N° RG 24/02234 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4R6

7E CHAMBRE CIVILE

DÉSISTEMENT D’ACTION

50G

N° RG 24/02234
N° Portalis DBX6-W-B7I- Y4R6

Minute n°2025/

DU 27 Août 2025

AFFAIRE :

SA [Adresse 9]

C/

SAS AQPRIM SNC PITCH IMMO

Grosse délivrée
le
à
Me Evelyne DESPUJOLS
SELAS ELIGE [Localité 8]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]

7E CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT


Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile,

assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,


DEMANDERESSE

SA d’HLM DOMOFRANCE
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

SAS AQPRIM représentée par sa Présidente en exercice, la SASU LMD dont le siège est [Adresse 2], nommée à ces fonctions selon décision de l’associé unique du 1er Janvier 2018
[Adresse 5]
[Localité 4]

défaillante

SNC PITCH IMMO prise en la personne de son Gérant, la SAS PITCH PROMOTION
[Adresse 7]
[Localité 6]

représentée par Me Evelyne DESPUJOLS, avocat au barreau de BORDEAUX

Vu l’assignation au fond devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX délivrée le 18 mars 2024 à la requête de la SA d’HLM DOMOFRANCE à la SAS AQPRIM et de la SNC PITCH IMMO,

Vu la fixation d’un calendrier de procédure le 02 mai 2024,

Attendu qu’en cours de procédure, les parties sont parvenues à un accord mettant fin au litige qui les oppose ;

Vu les conclusions de désistement de la SA DOMOFRANCE notifiées par RPVA le 05 août 2025,

Vu les articles 384, 385, 394 et suivants du code de procédure civile,

Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats que l’instance engagée s’est éteinte par l’effet du désistement d’action de la SA d’HLM DOMOFRANCE à l’égard de la SAS AQPRIM et de la SNC PITCH IMMO en raison d’un accord intervenu entre les parties ;

Attendu qu’il y a lieu d’annuler le calendrier de procédure initialement fixé ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du code de procédure civile,

ANNULONS le calendrier de procédure initialement fixé ;

CONSTATONS le désistement d’action de la SA d’HLM DOMOFRANCE à l’égard de la SAS AQPRIM et de la SNC PITCH IMMO ;

CONSTATONS l’extinction de l’action et le dessaisissement de la juridiction ;

LAISSONS les dépens de l’action éteinte à la charge de la SA [Adresse 10], sauf meilleur accord entre les parties.

La présente décision a été signée par Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.

Fait à [Localité 8], le 27 Août 2025

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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