TJ 59350, 22 mai 2025, RG 24/07859
Vérifier : TJ 59350, 22 mai 2025, RG 24/07859 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/07859 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSKT
N° de Minute : BX25/00637
JUGEMENT
DU : 22 Mai 2025
S.A. LOGIS METROPOLE
C/
[Z] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. LOGIS METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me DELOBEL-BRICHE Anne-Laurence, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Z] [O], demeurant [Adresse 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Mars 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Mai 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
La S.A. LOGIS METROPOLE a par acte d'huissier en date du 9 juillet 2024 fait appeler devant ce Tribunal Monsieur [Z] [O] aux fins de voir :
Vu les dispositions des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989,
- Constater et dire que le bail liant Madame [L] [O] à la S.A. LOGIS METROPOLE est résilié de plein droit depuis le décès de cette dernière le 5 juillet 2023,
- au besoin, Prononcer la résiliation du bail à la date du 5 juillet 2023, date du décès de Madame [L] [O] locataire en titre,
- Constater et dire que Monsieur [Z] [O] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 5] à [Localité 4] depuis le 5 juillet 2023,
- Ordonner son expulsion, ainsi que de tous occupants de son chef avec si besoin est l'assistance de la force publique,
- Condamner Monsieur [Z] [O] au paiement d'une indemnité d'occupation due depuis la date du décès jusqu'à la complète libération des lieux ainsi que celles dues jusqu'au jugement à intervenir,
- Dire que le montant de l'indemnité d'occupation est fixé à 567,59 euros,
- Condamner Monsieur [Z] [O] au paiement d'une somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le Condamner aux entiers frais et dépens en ceux compris le coût des différents actes pour parvenir au présent jugement,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'assignation a été signifiée à la Préfecture le 11 juillet 2024 Monsieur [O] assigné à l'étude n'a pas comparu à l'audience du 13 mars 2025.
MOTIFS
Madame [L] [O] a été locataire de son vivant d'un logement appartenant à la S.A. LOGIS METROPOLE situé [Adresse 5] à [Localité 4] depuis 1967.
La S.A. LOGIS METROPOLE n'est plus en possession du bail.
Madame [L] [O] née [U] est décédée le 5 juillet 2023 à [Localité 4].
Monsieur [Z] [O], le fils de la locataire, occupe actuellement le logement.
La S.A. LOGIS METROPOLE expose qu'elle est entrée en contact avec Monsieur [Z] [O] et lui a expliqué qu'il ne pouvait pas rester dans le logement qui est un T4 donc trop grand pour lui, et a tente de l'accompagner dans ses démarches ; que Monsieur [Z] [O] ne donne plus suite à aucune sollicitation que ce soit de la part de LOGIS METROPOLE que du GRAAL.
Une sommation de faire lui a donc été signifiée par la SCP WATERLOT Huissier de Justice le 30 mai 2024 lui rappelant les dispositions de l'article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et notamment le 2ème paragraphe de l'article 40.
Monsieur [O] [Z] se maintenant dans les lieux, la S.A. LOGIS METROPOLE a saisi la présente juridiction.
Elle précise que Monsieur [O] [Z] ne règle aucun loyer.
"Lors du décès du locataire, le contrat de location est tranféré :
- au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil,
- aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès,
- au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité,
- aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décsès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier".
Cependant, la loi ALUR du 24 mars 2024 est venue préciser, mais seulement pour les logements HLM non conventionnés, que "lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources pour l'attribution d'un logement HLM mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, le bailleur a la faculté de proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l'intéressé est prioritaire (art. 40 I al. 2 de la loi de 89)".
Encore, l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par ordonnance du 17 juillet 2019 prise en son article III alinéa 2 prévoit que "l'article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d'adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte de solidarité ou le concubin notoire et lorsqu'ils vivaient effectivement avec le locataire, depuis plus d'un an les ascendants, les personnes présentant un handicap."
Il résulte des explications de la S.A. LOGIS METROPOLE que le logement est un type IV.
Monsieur [Z] [O] vivant seul, il ne peut bénéficier du transfert du bail de sa mère à son profit.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de dire que le bail est résilié de plein droit depuis le décès de la locataire en titre Madame [L] [O], le 5 juillet 2023, et en conséquence, déclarer Monsieur [Z] [O] occupant sans droit ni titre du logement occupé au [Adresse 5].
Il convient donc d'ordonner son expulsion dans les termes du dispositif, et de le condamner à payer une indemnité d'occupation depuis le 5 juillet 2023, jusqu'à son départ effectif.
Le montant de l'indemnité d'occupation est fixé à 552,75 euros à compter du 5 juillet 2023.
Il n'apparaît pas inéquitable de débouter la S.A. LOGIS METROPOLE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire et en premier ressort ;
Constate que le bail liant Madame [L] [O] à S.A. LOGIS METROPOLE est résilié de plein droit depuis le décès de cette dernière le 5 juillet 2023 ;
Dit que Monsieur [Z] [O] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 5] à [Localité 4] depuis le 5 juillet 2023 ;
Ordonne à Monsieur [C] [O] de libérer l'immeuble sis à [Adresse 5] qu'il occupe sans droit ni titre, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier au besoin ;
Rappelle qu'en application de l'article L433-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, "Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne.
A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire" ;
Condamne Monsieur [Z] [O] en deniers ou quittances valables au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation due depuis la date du décès jusqu'à la complète libération des lieux ;
Dit que le montant de l'indemnité d'occupation est fixé à 552,75 euros par mois à compter du 5 juillet 2023 ;
Déboute la S.A. LOGIS METROPOLE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Z] [O] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi 90-449 du 31 mai 1990.
Ainsi jugé et prononcé le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.