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TJ 69123, 4 août 2025, RG 25/04051


Vérifier : TJ 69123, 4 août 2025, RG 25/04051 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/08/2025
Numéro
25/04051
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
68b09ce62dbfd85c112d9d1e

Texte de la décision

4,854 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/04051 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2SYR
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] C/ [P] [U]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Nathalie VERNAY, lors du délibéré
Madame Catherine COMBY, lors des débats

PARTIES :

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2],
représenté par son syndic la SAS REGIE SIMONNEAU,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON

DEFENDEUR

Monsieur [P] [U]
né le 13 Septembre 1968 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

Débats tenus à l'audience du 30 Juin 2025

Notification le
à :
Maître [Y] [W] de la SELARL [W] - PELET - 485, Expédition et grosse

ELEMENTS DU LITIGE

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 5], a fait assigner selon la procédure accélérée au fond par acte du 8 avril 2025 [P] [U] pour le voir condamner à lui payer la somme principale de 10133,16 euros au titre des charges échues au 1er trimestre 2025, comprenant les frais de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 15 janvier 2024, la somme de 1837,74 euros au titre des provisions votées mais non encore échues jusqu’au 4ème trimestre 2025, la somme de 1200 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles. Les sommations de payer délivrées les 15 janvier et 4 février 2025 et la mise en demeure du 26 mars 2024 sont restées vaines.

Régulièrement cité par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, [P] [U] ne comparaît pas.
SUR CE

Le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des 28 novembre 2023 et 25 juillet 2024, qui démontrent que les comptes des exercices clos ont été approuvés et que le budget prévisionnel jusqu’au 31 décembre 2025 a été adopté, pour la somme provisionnelle de 7025 euros. Il produit les demandes de provisions et le décompte des charges de copropriété concernant monsieur [U], la sommation de payer la somme de 7735,28 euros au titre des charges arrêtées au mois de janvier 2024, rappelant qu’en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le défaut de paiement dans le délai de 30 jours entraînerait l’obligation de payer les provisions votées mais non encore échues, la sommation de payer délivrée le 4 février 2025, le décompte des sommes dues arrêté au 1er trimestre 2025 pour la somme de 10335,27 euros.

Il convient au vu de ces pièces de condamner monsieur [U] à payer la somme de 10133,16 euros au titre des charges arrêtées au 1er trimestre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024 sur la somme de 7735,28 euros à titre de dommages-intérêts moratoires, outre la somme de 1837,74 euros au titre des provisions votées jusqu’au 4ème trimestre 2025 et devenues exigibles.

Monsieur [U] est condamné à payer la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts, dès lors que ses défauts de paiement répétés contraignent les autres copropriétaires à abonder en ses lieu et place.

Monsieur [U], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE [P] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 5] la somme de 10133,16 (dix mille cent trente-trois euros seize cents) euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er trimestre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024 sur la somme de 7735,28 euros.
CONDAMNE [P] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 5] la somme de 1837,74 (mille huit cent trente-sept euros soixante-quatorze cents) euros au titre des provisions sur charges jusqu’au 4ème trimestre 2025 devenues exigibles.

CONDAMNE [P] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 5] la somme de 300 (trois cents) euros à titre de dommages-intérêts.

CONDAMNE [P] [U] aux dépens.

CONDAMNE [P] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 5] la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Nathalie VERNAY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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