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TJ 69123, 4 août 2025, RG 25/04300


Vérifier : TJ 69123, 4 août 2025, RG 25/04300 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/08/2025
Numéro
25/04300
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
68b09ce72dbfd85c112d9d47

Texte de la décision

5,350 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/04300 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2SNU
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 5] C/ [X] [P]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Nathalie VERNAY, lors du délibéré
Madame Catherine COMBY, lors des débats

PARTIES :

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4]
représenté par son syndic en exercice la société REGIE POZETTO, SAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Madame [X] [P],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 30 Juin 2025

Notification le
à :
Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP - 692
Expédition et grosse

ELEMENTS DU LITIGE

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 6], a fait assigner selon la procédure accélérée au fond par acte du 6 juin 2025 [X] [P] pour la voir condamner à lui payer la somme de 9452,24 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 20 février 2025, la somme de 3236,64 euros au titre des appels de fonds à échoir courant 2025, la somme de 96 euros au titre des honoraires du syndic récupérables sur le copropriétaire concerné, la somme de 3000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

Madame [P] est propriétaire des lots n°3 et 42, et a cessé tout règlement de ses charges depuis plusieurs années. Un commandement de payer lui a été délivré le 29 mai 2024 puis une mise en demeure le 12 janvier 2025 visant les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pour un arriéré de 8166,92 euros, non apuré dans les trente jours. L’arriéré est de 9452,24 euros et madame [P] a été mise en demeure le 13 janvier 2025, de payer avec rappel qu’en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le défaut de paiement dans le délai de trente jours entraînerait l’exigibilité des provisions votées mais non encore échues. Les appels de fonds à échoir sont de 3236,64 euros sur l’exercice 2025 jusqu’au 4ème trimestre.

Régulièrement citée suivant les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, [X] [P] ne comparaît pas.

SUR CE

Le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des 24 avril 2018, 16 juillet 2019, 28 décembre 2020, 5 juillet 2021, 23 juin 2022, 1er juin 2023 et 13 juin 2024, qui démontrent que les comptes des exercices écoulés ont été approuvés et le budget prévisionnel de l’exercice 2025 adopté pour la somme provisionnelle de 23000 euros. Le syndic produit les états des dépenses et les décomptes de charges année après année et la mise en demeure adressée à madame [P] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 13 janvier 2025 de payer la somme de 8166,92 euros arrêtée au 8 janvier 2025, qui rappelle les mentions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.

Il convient au vu de ces pièces de condamner madame [P] à payer la somme de 9452,24 euros au titre des charges arrêtées au 20 février 2025, outre la somme de 3236,64 euros au titre des appels de fonds devenus exigibles pour 2025, et la somme de 96 euros au titre de l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965.

Il convient de condamner madame [P] à payer la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts dès lors que sa résistance à payer ses charges depuis plusieurs années contraint les autres copropriétaires à abonder en ses lieu et place.

Madame [P], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Elle est condamnée à payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE [X] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 6], la somme de 9452,24 (neuf mille quatre cent cinquante-deux euros vingt-quatre cents) euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 20 février 2025.

CONDAMNE [X] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 6], la somme de 3236,64 (trois mille deux cent trente-six euros soixante-quatre cents) euros au titre des appels de fonds devenus exigibles courant 2025.

CONDAMNE [X] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 6], la somme de 96 (quatre-vingt-seize) euros au titre des honoraires de syndic récupérables sur cette copropriétaire.

CONDAMNE [X] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 6], la somme de 300 (trois cents) euros à titre de dommages-intérêts.

CONDAMNE [X] [P] aux dépens.

CONDAMNE [X] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 6], la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Nathalie VERNAY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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