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TJ 75056, 28 août 2025, RG 25/00562


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Date
28/08/2025
Numéro
25/00562
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
68b09f3e2dbfd85c112dbf16

Texte de la décision

5,103 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [T] [D] [H]
Monsieur [P] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître [G] [Y]

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/00562 - N° Portalis 352J-W-B7J-C65K7

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le jeudi 28 août 2025

DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] représenté par son syndic le Cabinet LEPINAY MALET - [Adresse 2]
représenté par Maître Aurélie HERVÉ de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0235

DÉFENDEURS
Madame [T] [D] [H]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

Monsieur [P] [H]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Présidente, assistée de Aline CAZEAUX, Greffière lors des débats, et de Coraline LEMARQUIS, Greffière lors du délibéré

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juin 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 août 2025 par Anne ROSENZWEIG, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 28 août 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/00562 - N° Portalis 352J-W-B7J-C65K7

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par acte d'huissier en date du 22 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5], a fait assigner [T] [D] [H] et [P] [H] afin d'obtenir leur condamnation in solidum, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 4.122,59 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 19 juin 2024, la somme de 1.500 euros à titre de dommages intérêts, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et leur condamnation in solidum aux entiers dépens. Il a sollicité la capitalisation des intérêts.

A l'audience du 10 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a indiqué se désister de sa demande principale de condamnation au paiement des charges et frais, et ne maintenir que les demandes au titre des dommages intérêts, des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

[T] [D] [H] et [P] [H] n'ont pas comparu, bien que régulièrement cités à étude.

La décision, réputée contradictoire et en premier ressort, a été mise en délibéré au 28 août 2025.

MOTIVATION

En l'absence de défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable et bien fondée en application de l'article 472 du Code de Procédure civile.

Sur le désistement de la demande en paiement des charges et frais de recouvrement

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] a indiqué se désister de ses demandes en paiement des charges et des frais de recouvrement.

Sur les dommages-intérêts

En application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l'allocation de la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts.

Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.

Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire

[T] [D] [H] et [P] [H], qui succombent, seront condamnés à proportion de leurs droits et portions dans l'indivision, aux dépens de la présente instance.
Ils doivent en outre être condamnés, à proportion de leurs droits et portions dans l'indivision, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate le désistement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5], de ses demandes principales en paiement des charges et frais de recouvrement;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5], de sa demande au titre des dommages intérêts;  
Condamne [T] [D] [H] et [P] [H], à proportion de leurs droits et portions dans l'indivision, aux dépens ;

Condamne [T] [D] [H] et [P] [H], à proportion de leurs droits et portions dans l'indivision, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5], la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.

La greffière La présidente

Décision du 28 août 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/00562 - N° Portalis 352J-W-B7J-C65K7

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