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TJ 78646, 1 juill. 2025, RG 25/00493


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Date
01/07/2025
Numéro
25/00493
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68b0a3e82dbfd85c112e0516

Texte de la décision

4,386 caractères

Pôle social - N° RG 25/00493 - N° Portalis DB22-W-B7J-S4QW

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :

à :
- [F] [N],
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute : 25/00824

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 01 JUILLET 2025

N° RG 25/00493 - N° Portalis DB22-W-B7J-S4QW
Code NAC : 88Q

DEMANDEUR :

Madame [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]

en qualité de représentante légale de son fils, Monsieur [W] [N], enfant bénéficiaire

dispensée de comparution

DÉFENDEUR :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Monsieur[T] [K], muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 01 Juillet 2025, la décision a été rendue sur le siège.

Pôle social - N° RG 25/00493 - N° Portalis DB22-W-B7J-S4QW

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 13 juin 2024, Mme [F] [N] a déposé une demande de “parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social”, pour son enfant [W] [N], auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines.

La Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDPAH) de la MDPH des Yvelines a, par décision en date du 11 juillet 2024, rejeté sa demande.

En réponse au recours administratif préalable obligatoire (RAPO) reçu le 19 septembre 2024, la CDAPH de la MDPH des Yvelines a, par décision prise lors de sa séance en date du 12 décembre 2024, confirmé le bien-fondé du refus du 11 juillet 2024.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 mars 2025, Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision.

Après un renvoi, l’affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie en date du 01 juillet 2025.

A cette date, Mme [N], dispensée de comparution, s’est désistée de son recours par courriel du 30 juin 2025.

En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, a accepté le désistement d’instance de Mme [N], oralement à l’audience.

La décision a été rendue sur le siège.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l'espèce, Mme [N] a informé le tribunal de son désistement d’instance, lequel a été accepté par la MDPH des Yvelines, oralement à l’audience.

Il convient de constater que le désistement de Mme [N] emporte extinction de l'instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :

CONSTATE le désistement de Mme [F] [N], pour son fils [W] [N], de l'instance enrôlée sous le RG N° 25/00493 - N° Portalis DB22-W-B7J-S4QW, l’opposant à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines ;

DIT que ce désistement est parfait ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de Mme [F] [N], demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE

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