TJ 76540, 22 août 2025, RG 25/00702
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
CTX PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 22 août 2025
MINUTE N° :
N° RG 25/00702 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NHGU
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
AFFAIRE :
Madame [W] [L]
C/
CNP MARTAINVILLE
CPAM DE L’EURE
DEMANDERESSE
Madame [W] [L]
née le 17 Juin 1973 à LES ANDELYS (27700)
4 résidence le Clos des Loges
Rue Augustin
27380 FLEURY SUR ANDELLE
représentée par Me Aurélie COVIAUX, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CNP MARTAINVILLE
5 rue Antoine de Lavoisier
76120 LE GRAND QUEVILLY
représentée par Me Murielle DAMOIS-BLONDEL, avocat au barreau de ROUEN,
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 août 2025
Le présent jugement a été signé par Samuel VIEL, Juge, et par Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors du prononcé.
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Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la CPAM de l’Eure, par courriel le 07 Juillet 2025, sollicitant la rectification du jugement rendu le 28 mai 2024 opposant les parties sus-nommées.
MOTIF DE LA DECISION
Ce jugement comporte une erreur matérielle puisque dans son dispositif il est indiqué par erreur :
«Accorde à Mme [W] [L] une provision d’un montant de 5 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices découlant de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et CONDAMNE la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe à lui verser cette somme »
En application de l’article 462 al.2 et 3, du code de procédure civile, modifié par le décret 2010-1165 du 1eroctobre 2010, rectifions par jugement de ce jour le jugement rendu le 28 mai 2024 entaché d’une simple erreur matérielle,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 462 al.2 et 3, du code de procédure civile, modifié par le décret 2010-1165 du 1eroctobre 2010,
Rectifie le jugement rendu le 28 mai 2024 en ce sens :
« Accorde à Mme [W] [L] une provision d’un montant de 5 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices découlant de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et CONDAMNE la CPAM de l’Eure à lui verser cette somme »
Dit que la mention rectificative sera annexée à la minute et sur les expéditions du jugement du 28 mai 2024.
Dit qu’elle sera notifiée comme le jugement.
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
La Greffière Le Président
ANNEXE 1
MENTION RECTIFICATIVE
Par jugement en date du 22 août 2025, la présente décision a été rectifiée comme suit :
Rectifions l’erreur matérielle affectant le jugement susvisé rendu le 28 mai 2024 , en ce sens où :
« Accorde à Mme [W] [L] une provision d’un montant de 5 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices découlant de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et CONDAMNE la CPAM de l’Eure à lui verser cette somme »
Fait à ROUEN, le 22 Août 2025
Le Greffier
N° RG 25/00702 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NHGU
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Décision du : 22 Août 2025
AFFAIRE :
Madame [W] [L]
C/
CNP MARTAINVILLE
CPAM DE L’EURE
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