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TJ 44109, 10 juill. 2025, RG 25/00703


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Date
10/07/2025
Numéro
25/00703
Lieu / cour
tj44109
Chambre
7eme chambre-Proc orales
Type
other
Id
68b0ae752dbfd85c112e9eac

Texte de la décision

6,456 caractères

Minute n° 25/270

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE


JUGEMENT du 10 Juillet 2025


ENTRE :

Monsieur [K] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Madame [C] [D] née [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Demandeurs comparants en personne

D'une part,

ET:

Monsieur [I] [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Défendeur non comparant

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER lors des débats : Pascale MOQUET
GREFFIER lors du prononcé : Nathalie DEPIERROIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 23 Mai 2025
date des débats : 23 Mai 2025
délibéré au : 10 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe

N° RG 25/00703 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NTZG

COPIES AUX PARTIES LE : EXPOSE DU LITIGE

Suivant trois devis en date du 16 avril, 18 avril et 24 avril 2024, M. [K] [D] et Mme [C] [O] épouse [D] ont commandé à M. [I] [S], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne PRO COUVERTURE 44, des travaux de traitement et de réfection de la toiture d’un bien immobilier leur appartenant situé à [Localité 5].

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 juin 2024, M. et Mme [D] ont mis en demeure M. [I] [S] de reprendre les travaux ainsi que les factures suite à des infiltrations d’eau dans le logement et à des erreurs de facturation.

Une expertise amiable a eu lieu dont le rapport est en date du 9 septembre 2024.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 décembre 2024, M. et Mme [D] ont mis en demeure M. [I] [S] de payer la somme de 11 880 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2025, M. et Mme [D] ont fait assigner M. [I] [S] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de condamner ce dernier au paiement des sommes de 10 000 euros, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les frais au titre de l’article R.631-4 du code de la consommation.

A l’appui de leurs demandes développées lors des débats, M. et Mme [D] font valoir sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil que M. [I] [S] a manqué à ses obligations dans la réalisation des travaux exempts de malfaçons de sorte qu’il est responsable et doit réparer les dommages résultant de la mauvaise exécution contractuelle.

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2025 à laquelle M. et Mme [D] ont comparu en personne.

Le délibéré a été fixé au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que M. [I] [S], ni présent ni représenté, a été cité à étude, le présent jugement étant susceptible d’appel.

Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1- Sur la demande en remboursement

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, M. et Mme [D] produisent aux débats une expertise amiable de laquelle il ressort que plusieurs prestations facturées n’ont pas été réalisées (nettoyage de la moitié de la toiture, absence de reprise du solin des panneaux solaires, reprise de 3.85 mètres linéaires de solin au lieu de 11 mètres linéaires etc.).
L’expertise amiable relève également des infiltrations d’eau dans la cuisine et dans deux chambres alors que l’intervention de M. [I] [S] a été sollicitée suite à des infiltrations d’eau dans une seule chambre.
L’expertise amiable conclut à la réalisation de travaux non conformes au DTU et à un défaut d’étanchéité de la nouvelle couverture tuile.

Les observations et conclusions de l’expertise amiable sont corroborées par un devis en date du 18 janvier 2024 établi par la SARL JOLLY. Ce devis est particulièrement détaillé sur les points de reprise, réparations et remises en état nécessaires.

Il s’ensuit que l’existence des désordres déplorés par M. et Mme [D] est établie de même que leur imputabilité aux travaux réalisés par M. [I] [S]. Le manquement contractuel de ce dernier à son obligation de résultat dans la réalisation des travaux qui lui sont confiés est caractérisé.

Par conséquent, M. [I] [S] sera condamné à indemniser M. et Mme [D] à hauteur de 10 000 euros compte-tenu du montant de leur demande.

2- Sur les mesures de fin de jugement

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [S] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens et tenu de verser à M. et Mme [D] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les frais fondés sur l’article R.631-4 du code de la consommation.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision par réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,

CONDAMNE M. [I] [S], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne PRO COUVERTURE 44 à payer à M. [K] [D] et Mme [C] [O] épouse [D] les sommes de :
10 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ;
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [I] [S], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne PRO COUVERTURE 44 à payer à M. [K] [D] et Mme [C] [O] épouse [D] les frais au titre de l’article R.631-4 du code de la consommation ;

CONDAMNE M. [I] [S], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne PRO COUVERTURE 44 aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.

Le Greffier, Le Président,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT

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