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TJ 06088, 28 août 2025, RG 24/00102


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Date
28/08/2025
Numéro
24/00102
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Ventes
Type
other
Id
68b0afdf2dbfd85c112eb8de

Texte de la décision

4,323 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT

(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)

JUGEMENT : S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE / [G] [Y], [M]
N° RG 24/00102 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P35J
N° 25/00192
Du 28 Août 2025

Grosse délivrée
Me LACROUTS

Expédition délivrée
Me LACROUTS

Le 28 Août 2025

Mentions :

DEMANDERESSE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 1

CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE

DEFENDEURS
Monsieur [S] [G] [Y]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (CAP [Localité 8]), demeurant [Adresse 3] ayant conclu un pacte civil de solidarité avec Mme [M]
défaillant

Madame [Z] [M]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 7] (CAP [Localité 8]), demeurant [Adresse 3]
défaillant

PARTIES SAISIES

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame ROSSI, présente uniquement aux débats

A l'audience du 03 Juillet 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 28 Août 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt huit Août deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 2 avril 2024 par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à Mme [Z] [M] et M. [S] [G] [Y], en recouvrement de la somme de 122.463,31 euros, arrêtée au 2 avril 2024 ;

Vu la publication de ce commandement déposé le 3 juin 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 6],( volume 2024 S n° 104) ;

Vu l'assignation des débiteurs saisis à comparaître à l'audience d'orientation délivrée par le créancier poursuivant ;

Vu le défaut de constitution d’avocat des défendeurs ;

Vu les jugements de réouverture des débats rendus le 6 février 2025 et le 24 avril 2025 ;

Vu le désistement d’instance exprimé par le créancier poursuivant par conclusions visées le 3 juillet 2025 ;

Vu l’évocation de l’affaire à l’audience du 3 juillet 2025 et la mise en délibéré au 28 août 2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l’article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, le demandeur informe la juridiction de son désistement d’instance, expliquant que les sommes dues ont été réglées, ainsi que les frais de poursuite.

Il convient dès lors de constater ce désistement et d’ordonner par conséquent la radiation du commandement, selon les termes du dispositif.

Conformément à la demande du créancier poursuivant, il convient de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile et de dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.

Par ces motifs,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Constate le désistement d’instance de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE ;

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;

Ordonne la mention du présent jugement en marge du commandement publié ;

Ordonne la radiation du commandement de payer signifié le 2 avril 2024 et publié le 3 juin 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 6],( volume 2024 S n° 104) ;

Dit que la partie intéressée, procédera à la radiation à ses frais ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.

La greffière Le juge de l’exécution

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