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TJ 06088, 22 mai 2025, RG 25/00241


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Date
22/05/2025
Numéro
25/00241
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
68b0afe02dbfd85c112eb908

Texte de la décision

4,129 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

Syndic. de copro. CLOS DE CHAMBRUN HORIZONTAL c/ [G]

MINUTE N°
DU 22 Mai 2025

N° RG 25/00241 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QGEP

Grosse(s) délivrée(s)
à Me Philippe TEBOUL

Expédition(s) délivrée(s)
à M. [T] [G]

Le

DEMANDERESSE:

Syndicat des copropriétaires CLOS DE CHAMBRUN HORIZONTAL, 270 avenue de Pessicart - 06100 NICE
Représenté par son syndic la SAS NEXITY LAMY
Par son agence 29 av Simone Veil - Palazzo Meridia
06205 NICE CÉDEX 3
représentée par Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE substitué par Me Emmanuelle ROVERA, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR:

Monsieur [T] [G]
8 rue Caffarelli
06000 NICE
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 03 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 2 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires CLOS DE CHAMBRUN HORIZONTAL sis 270 avenue de Pessicart 06 NICE a fait assigner M. [T] [G] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :

- la somme de 2408,83 € toutes charges confondues assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2023, avec capitalisation ;
- la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- les entiers dépens ;

M. [T] [G] bien que régulièrement assigné n'a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :

- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;

Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 2408,83 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2023 ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;

Attendu qu'en ne payant pas ses charges le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 240 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en dernier ressort ;

CONDAMNE M. [T] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires CLOS DE CHAMBRUN HORIZONTAL sis 270 avenue de Pessicart 06 NICE :

- la somme de 2408,83 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2023 ;
- la somme de 240 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;

Condamne le défendeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

Le Greffier Le Juge

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