TJ 06088, 22 mai 2025, RG 24/04593
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. LE JURA c/ [X]
MINUTE N°
DU 22 Mai 2025
N° RG 24/04593 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QDWH
Grosse(s) délivrée(s)
à Me David TICHADOU
Expédition(s) délivrée(s)
à M. [O] [X]
Le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires LE JURA, 1 à 14 Bd Henri Sappia - 06100 NICE
Pris en la personne de son syndic SAFI MEDITERRANEE
118 rue de Riquebillière - Le Prairial
06300 NICE
représentée par Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [O] [X]
né le 12 Juillet 1980 à BIELORUSSIE
6 Allée des Palmiers
83350 RAMATUELLE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 03 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 25 novembre 2024, le Syndicat des propriétaires LE JURA sis 1 à 14 Bd Henri Sappia 06 NICE a fait assigner M. [O] [X] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de
- la somme de 2076,31 € actualisée par acte d'huissier à la somme de 2816,03 € toutes charges confondues assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 février 2024, avec capitalisation ;
- la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. [O] [X] bien que régulièrement assigné n'a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :
- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 2816,03 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 février 2024 ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;
Attendu qu'en ne payant pas ses charges le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 280 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en dernier ressort ;
CONDAMNE M. [O] [X] à payer au Syndicat des propriétaires LE JURA sis 1 à 14 Bd Henri Sappia 06 NICE :
- la somme de 2816,03 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 février 2024 ;
- la somme de 280 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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