Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction source api

TJ 06088, 28 août 2025, RG 24/00022


Vérifier : TJ 06088, 28 août 2025, RG 24/00022 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2025
Numéro
24/00022
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Ventes
Type
other
Id
68b0afe42dbfd85c112eba89

Texte de la décision

6,457 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT

(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)

JUGEMENT : S.D.C. [Adresse 9] / [S], [U]
N° RG 24/00022 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PR33
N° 25/00188
Du 28 Août 2025

Grosse délivrée

Me Stéphane GIANQUINTO

Expédition délivrée
Me Stéphane GIANQUINTO

Me ANTOMARCHI

Le 28 Août 2025

Mentions :

DEMANDERESSE
S.D.C. de l’immeuble [Adresse 9] sis à [Adresse 13] représenté par son syndic en exercice la SNC [Adresse 7] dont le siège social est à [Adresse 12], immatriculée au RCS de NICE sous le n° 402 532 436, agissant poursuites et diligences de gérant, domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 346

CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE

DEFENDEURS
Monsieur [L] [P] [N] [S]
né le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 8] (PAS-DE-CALAIS),
décédé le [Date décès 2] 2025 à [Localité 11]
demeurant en son vivant [Adresse 5]

représenté par Maître Sébastien ANTOMARCHI de la SELAS AVOCATS ANTOMARCHI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE

Madame [W] [U] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 10] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 5]
Mariée sous le régime de la séparation de biens pure et simple selon contrat de mariable préalable à leur union célébrée le [Date mariage 3]/1975 à la mairie de [Localité 14] (06)

représentée par Maître Sébastien ANTOMARCHI de la SELAS AVOCATS ANTOMARCHI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE

PARTIES SAISIES

EN PRESENCE DE :

Association TUTELAIRE MAJEURS PROTEGES ALPES MERIDIONALES en sa qualité de mandataire spécial de Monsieur [L] [S] et de Madame [W] [U] épouse [S] désignée suivant ordonnances de sauvegarde de justice du juge des tutelles près le tribunal judiciaire de NICE en date des 21 mai 2024 et 28 mai 2024,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame ROSSI, présente uniquement aux débats

A l'audience du 03 Juillet 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 28 Août 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire d’interruption d’instance, en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt huit Août deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 22 novembre 2023 par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9] à M. [L] [S] et Mme [W] [S] née [U], pour le paiement de la somme totale de 3.238,03 € arrêtée à la date 30 octobre 2023 ;

Vu la publication de ce commandement déposé le 9 janvier 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 11],( volume 2024 S n° 6) ;

Vu le jugement d’orientation (n° 24/00146) du 27 juin 2024 ayant validé la procédure de saisie immobilière et autorisé la vente amiable des biens saisis ;

Vu le jugement (n° 24/00250) du 12 décembre 2024, par lequel le Juge de l’Exécution de ce tribunal a rejeté la demande au titre de l’interruption de l’instance et accordé à M. [L] [S] et Mme [W] [S] née [U], un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente ainsi que l’intervention de l’ATIAM à la présente procédure ;

Vu l’appel dans la cause de l’ATIAM en sa qualité de mandataire spécial des débiteurs saisis par acte d’huissier en date du 7 janvier 2025 ;

Vu la non-comparution de l’ATIAM es qualité ;

Vu l’absence de réalisation de la vente amiable ;

Vu le jugement (n° 25/00096) du 15 mai 2025, ordonnant la réouverture des débats à l’audience du 03 juillet 2025 à 9H00 et invitant les parties à indiquer à la juridiction si une mesure de protection a été prononcée à l’égard de M. [L] [S] et Mme [W] [S] née [U] et à appeler dans la cause l’éventuel curateur ou tuteur de M. [L] [S] et Mme [W] [S] née [U], à défaut d’intervention volontaire de celui-ci ;

Par conclusions notifiées par RPVA le 3 juillet 2025, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9] sollicite l’interruption de l’instance, compte tenu du décès de M. [L] [S], survenu le [Date décès 2] 2025.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 3 juillet 2025 et mise en délibéré au 28 août 2025.

Ce jour le présent jugement a été prononcé.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 370 alinéa 1er du Code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible.

En l’espèce, le créancier poursuivant s’est vu notifier le décès de M. [L] [S], survenu le [Date décès 2] 2025.

Dans ces conditions, il convient de constater l’interruption de l’instance selon les termes du dispositif, conformément à la demande du créancier poursuivant qui en fait la demande par conclusions notifiées par RPVA le 3 juillet 2025.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement,  par jugement réputé contradictoire d’interruption d’instance, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Constate l’interruption de l’instance compte tenu du décès de M. [L] [S], survenu le [Date décès 2] 2025 ;

Dit que l’instance pourra être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense, et qu’à défaut de reprise volontaire, elle pourra l'être par voie de citation ;

Rappelle que le Juge de l’Exécution n’est pas dessaisi par cette interruption et qu’il pourra inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti ;

Dit que la présente décision sera mentionnée en marge du commandement publié valant saisie immobilière délivrée par le créancier poursuivant ;

Dit que, pour une bonne administration de la justice, afin que les parties puissent donner toutes informations utiles sur la reprise évenutelle de l’instance, l’affaire sera rappelée à l’audience du 18 décembre 2025 à 9 heures ;

Sursoit à statuer sur les demandes des parties, en ce compris les dépens.

La greffière Le juge de l’exécution

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.