TJ 06088, 20 juin 2025, RG 24/01068
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[J], [Y] c/ Société EASYJET
MINUTE N°
DU 20 Juin 2025
N° RG 24/01068 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PRGD
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Sandy MOCKEL
Expédition(s) délivrée(s)
à Me Jérôme ZUCCARELLI
Le
DEMANDEURS:
Madame [G] [J]
née le 25 Juin 1987 à TNINE AMELLOU
de nationalité Marocaine
domiciliée : chez SELURL ACAFFI
34 Avenue des Champs Elysée
75008 PARIS
représentante légale de Mme [H] [Y],
Madame [H] [Y]
née le 14 Janvier 2017 à NICE (06300)
de nationalité Marocaine
domicilié : chez SELURL ACAFFI
34 Avenue des Champs Elysée
75008 PARIS
Toutes représentées par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Société EASYJET
Aéroport Paris Charles de Gaulle Terminal 2D Niveau 3 BP
34079 Tremblay-en-France
95716 ROISSY CHARLES-DE-GAULLE
représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Liza ANTOINE, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 25 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête du 19 septembre 2023? déposée par Madame [F] [J] agissant tant en son personnel qu’en qualité de représentant légal de Madame [H] [Y], devant le tribunal judiciaire de Nice le 28 septembre 2023 à l’encontre de la société EASYJET.
Vu l’accord conclu entre les parties à l’audience du 25 avril 2025 comprenant les obligations suivantes :
Le paiement par la société EASYJET à Madame [F] [J] agissant tant en son personnel qu’en qualité de représentant légal de Madame [H] [Y] des sommes suivantes :
- 800 euros à titre d'indemnisation forfaitaire
- 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Vu les dispositions de l’article 1565 du code de procédure civile,
En l’espèce, les parties sollicitent l’homologation de l’accord qu’elles ont conclu et il convient d’y faire droit,
En conséquence, il y a lieu d’homologuer le protocole d’accord établi entre les parties le 25 avril 2025.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Homologue le protocole d’accord conclu entre la société EASYJET et Madame [F] [J] agissant tant en son personnel qu’en qualité de représentant légal de Madame [H] [Y] le 25 avril 2025 ;
Condamne la société EASYJET à payer à Madame [F] [J] agissant tant en son personnel qu’en qualité de représentant légal de Madame [H] [Y] la somme de 800,00 euros à titre d’indemnisation forfaitaire ;
Condamne la société EASYJET à payer à Madame [F] [J] agissant tant en son personnel qu’en qualité de représentant légal de Madame [H] [Y] la somme de 200,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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