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TJ 06088, 20 juin 2025, RG 24/00199


Vérifier : TJ 06088, 20 juin 2025, RG 24/00199 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2025
Numéro
24/00199
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
68b0afe52dbfd85c112ebaee

Texte de la décision

6,910 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

[N] c/ S.A.R.L. AZUR TRANSPORTS EXPRESS

MINUTE N°
DU 20 Juin 2025

N° RG 24/00199 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PNVQ

Grosse(s) délivrée(s)
à Me Cyril SABATIE

Expédition(s) délivrée(s)
à Me Loubna IDBIH

Le

DEMANDEUR:

Monsieur [H], [X] [N]
né le 05 Juillet 1953 à DOUAI (59500)
10 Allée des Sources
Résidence Les Sources
06340 LA TRINITÉ
représenté par Me Loubna IDBIH, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

S.A.R.L. AZUR TRANSPORTS EXPRESS
Rep par Mme [K] [R]
61 avenue Valéry Giscard D’Estaing
06200 NICE
représentée par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emmanuelle BRICE-TREHIN, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, magistrat exerçant à titre temporaire, ssistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 25 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 14 septembre 2023, Monsieur [H] [N] a fait convoquer la SARL AZUR TRANSPORT devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 800 euros à titre principal et de la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.

L’affaire a été renvoyée au 25 avril 2025.

A cette audience, Monsieur [H] [N] représenté par Maître Loubna IDBIH avocat, maintient les demandes formulées dans sa requête introductive d’instance et sollicite en outre la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société AZUR TRANSPORT aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’il a fait l’objet d’un relogement par son bailleur la société COTE D’AZUR HABITAT et que lors du déménagement le 4 avril 2023 effectué par la société AZUR TRANSPORT, il a constaté qu’un élément de son « living bar d’angle » était manquant et a par conséquent émis une réserve à ce titre sur la lettre de voiture.
Que sa demande à l’encontre de la société AZUR TRANSPORT doit être déclarée recevable, car son action est fondée sur la responsabilité civile et non sur la responsabilité contractuelle dans la mesure où aucune relation contractuelle ne lie le requérant à la société de transport.
Que le préjudice qu’il a subi est réel car il dû se séparer du meuble endommagé lequel est à ce jour évalué à la somme de 800 euros.

La société AZUR TRANSPORT représentée par Maître Franck SABATIER avocat, sollicite que l’action engagée par Monsieur [H] [N] à son encontre soit déclarée irrecevable et à titre subsidiaire qu’il soit débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la société BAILLY a fait appel à la société AZUR TRANSPORT en qualité de sous-traitant pour effectuer le déménagement de Monsieur [H] [N] le 4 avril 2023.
Que l’action intentée par le requérant à son encontre doit être déclarée irrecevable en raison de l’absence de mise en cause de la société BAILLY qui en sa qualité de voiturier pouvait éventuellement être responsable des dommages survenus lors du déménagement.
Que Monsieur [H] [N] ne dispose d’aucun moyen d’action directe à l’encontre de la société AZUR TRANSPORT qui n’est intervenue qu’en qualité de sous-traitant pour le compte de la société BAILLY.
Que l’action du demandeur est également irrecevable comme forclose et prescrite.
Que ce dernier ne parvient pas à démontrer l’existence d’une faute qui aurait été commise par la société de transport et sur la base de laquelle sa responsabilité pourrait être mise en cause.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’action à l’encontre de la SARL AZUR TRANSPORT

L’article 1103 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, il ressort des documents versés aux débats que le déménagement des effets mobiliers appartenant à Monsieur [H] [N] été confié à la société BAILLY et qu’une lettre de voiture a été signée à cette fin entre les parties le 4 avril 2023.

Il apparaît sur cette même lettre de voiture que l’entreprise devant exécuter la prestation est la société AZUR TRANSPORT.

Or, la lettre de voiture ainsi établie à l’initiative de la société BAILLY, constitue le contrat de transport qui lie juridiquement les parties et qui permet en cas de sinistre d’engager la responsabilité contractuelle de cette dernière et ce, quand bien même elle aurait confié la sous-traitance du transport effectif à l’entreprise AZUR TRANSPORT.

Dans ces conditions, il appartenait au demandeur de diriger son action à l’encontre de la société BAILLY, seule signataire du contrat de transport et non à l’encontre de la société AZUR TRANSPORT cette dernière n’ayant aucun lien contractuel avec lui.

L’action ainsi intentée par le requérant à l’encontre de la société AZUR TRANSPORT est par conséquent irrecevable et il sera débouté de l’intégralité de ses demandes.

Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AZUR TRANSPORT les frais qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente procédure.

Monsieur [H] [N] sera par conséquent condamné à lui verser la somme 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.

Monsieur [H] [N] sera par conséquent condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;

Déboute Monsieur [H] [N] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société AZUR TRANSPORT ;

Condamne Monsieur [H] [N] à payer à la société AZUR TRANSPORT la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [H] [N] aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.

La Greffière La Présidente

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