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TJ 06088, 2 mai 2025, RG 25/00119


Vérifier : TJ 06088, 2 mai 2025, RG 25/00119 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/05/2025
Numéro
25/00119
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
68b0afe62dbfd85c112ebbb0

Texte de la décision

4,691 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

[H] c/ [F]

MINUTE N°
DU 02 Mai 2025

N° RG 25/00119 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QFWC

Grosse(s) délivrée(s)
à Mme [S] [H]

Expédition(s) délivrée(s)
à M. [Y] [F]

Le

DEMANDERESSE:

Madame [S] [H]
née le 07 Janvier 1970 à CANNES (06400)
5 avenue Juvenal
Villa Thérèse
06000 NICE
comparante en personne

DEFENDEUR:

Monsieur [Y] [F], exerçant sous l’enseigne MENUISERIE SEB
12 rue François Pellos
06000 NICE
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 07 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 28 octobre 2024, Madame [S] [H] a fait convoquer Monsieur [Y] [F] devant le tribunal judiciaire de NICE afin d’obtenir la condamnation de ce dernier au remboursement de la somme de 900 euros à titre principal ainsi qu’à une astreinte de 40 euros par jours de retard.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2025.

A cette audience, Madame [S] [H] maintient les demandes formulées dans sa requête introductive d’instance.
Elle fait valoir que suivant devis en date du 16 mai 2023 d’un montant de 1 840 euros elle a confié la rénovation de ses persiennes à Monsieur [Y] [F] et qu’un acompte de 900 euros a été versé par chèque.
Que ce dernier ne lui a toujours pas restitué ses volets et qu’il ne répond plus à ses différents messages ou mails.

Monsieur [Y] [F] est non comparant et non représenté bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec AR qui a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Il ne fait valoir aucun moyen de défense.

Une tentative de conciliation en date du 7 octobre 2024 a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de carence en raison de la non-comparution du défendeur.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, il ressort des documents versés aux débats que suivant devis en date du 16 mai 2023 d’un montant de 1 840 euros Madame [S] [H] a souhaité confier la rénovation de ses persiennes à Monsieur [Y] [F] et a versé à ce titre un acompte d’un montant de 900 euros par chèque en date du 9 octobre 2023.

Il ressort également de l’échange de messages entre les parties, que Monsieur [Y] [F] a bien récupéré les volets de la requérante afin de les rénover mais ne les lui a toujours pas restitués.

Monsieur [Y] [F] qui ne répond pas aux différents mails de relance de la requérante n’apporte aucun élément permettant de justifier sa défaillance et son manquement à son obligation contractuelle.

Dans ces conditions Madame [S] [H] est parfaitement fondée à demander le remboursement de l’acompte versé.

Monsieur [Y] [F] sera par conséquent condamné à payer à Madame [S] [H] la somme de 900 euros à titre de remboursement de l’acompte versé le 9 octobre 2023.

Les circonstances de l’espèce ne permettent pas d’assortir la condamnation d’une astreinte par jour de retard.

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.

Monsieur [Y] [F] sera par conséquent condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;

Condamne Monsieur [Y] [F] à payer à Madame [S] [H] la somme de
900,00 euros à titre de remboursement de l’acompte versé ; 

Dit n’y avoir lieu au versement d’une astreinte par jour de retard ;

Condamne Monsieur [Y] [F] aux entiers dépens ;

Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.

La Greffière La Présidente

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