TJ 95500, 28 août 2025, RG 24/04297
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Texte de la décision
PREMIERE CHAMBRE
28 Août 2025
N° RG 24/04297 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N5OT
72A
S.D.C. [Localité 4]
C/
[J] [N], [D] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 28 août 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
--==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 4] sis [Adresse 3], représenté par son syndic la société PIERRE DE VILLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Eric CATRY, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
Madame [J] [N], demeurant [Adresse 1], défaillante
Monsieur [D] [N], demeurant [Adresse 1], défaillant
--==o0§0o==--
Par acte d'huissier du 1er août 2024, le Syndicat des Copropriétaires « [Adresse 5] », sis [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet Pierre de Ville, a fait assigner devant ce tribunal [D] [N] et [J] [N] aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer les sommes de :
- 9 956,96 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 26 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compte 16 décembre 2019, date de la première présentation de la dernière mise en demeure,
- 6.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens.
Régulièrement assignés, [D] [N] et [J] [N] n'ont pas constitué avocat ;
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation ;
L'ordonnance de clôture du 20 mars a fixé l’affaire au 22 mai 2025. La décision a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes ;
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
- la matrice cadastrale et le relevé des formalités de publicité foncière dont il résulte que [D] [N] et [J] [N] sont propriétaires de biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots 45 et 46 ;
- le décompte des charges impayées ;
- les appels de fonds ;
- les procès-verbaux des assemblées générales ayant régulièrement approuvé les comptes concernés et voté les budgets prévisionnels ;
Dès lors, il apparaît que le demandeur justifie partiellement sa demande en principal, déduction faite des frais non compris dans les charges, et il y aura lieu en conséquence de condamner solidairement [D] [N] et [J] [N] à payer au Syndicat des Copropriétaires « [Adresse 5] », sise [Adresse 3] la somme de 9 324,92 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 26 juillet 2024avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Le Syndicat des Copropriétaires ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l'exécution et il y aura lieu en conséquence de le débouter de sa demande à ce titre ;
Sur les autres demandes
Pour recouvrer sa créance, le Syndicat des copropriétaires s'est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l'octroi de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
[D] [N] et [J] [N] qui succombent, supporteront les dépens ;
L'exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Condamne solidairement [D] [N] et [J] [N] à payer au Syndicat des Copropriétaires « [Localité 4] », sise [Adresse 3] les sommes suivantes :
- 9 324,92 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 26 juillet 2024 à titre principal avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne solidairement [D] [N] et [J] [N] aux dépens, dont distraction selon l'article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision est assortie de l'exécution provisoire ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 6], le 28 août 2025
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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