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TJ 35288, 28 août 2025, RG 25/00152


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Date
28/08/2025
Numéro
25/00152
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 3 JLD CIVIL
Type
other
Id
68b0b5042dbfd85c112f035e

Texte de la décision

3,021 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]

ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

N° RG 25/00152 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DWFQ
Décision du 28 Août 2025

Nous, Marie-Paule LUGBULL, Présidente, assistée de Thomas GATEL, greffier,

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [I] [B], né le 23 Septembre 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] comparant, assisté de Me Martine PANNETIER avocat commis d’office
Vu la saisine de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU en date du 25 Août 2025 ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 28 Août 2025 ;
Vu l’avis du Ministère Public ;

Attendu que par décision du 19 août 2025, Monsieur [I] [B] a été placé, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision de la Vice-Présidente ;
Attendu qu’il résulte de l’avis du docteur [X], psychiatre de l’établissement, du 25 août 2025, que l’intéressé souffre de troubles psychiatriques tels que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Monsieur [I] [B] est nécessaire ;
A l’audience, Monsieur [I] [B] déclare expose que son traitement est bien adapté , qu’il dort bien et qu’il a retrouvé son appétit ; il conclut que son traitement actuel est très bon. Son conseil demande la mainlevée exposant que les certificats médicaux n’ont pas été établis exactement aux 24ème heure et aux 72ème heure ; que toutefois, il ressort du dernier certificat médical que la poursuite des soins est encore nécessaire ;
Il ressort de la procédure, de l’avis médical susvisé et des débats que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [I] [B] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;

PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 3] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [I] [B] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;

RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.

Le greffier La Vice-Présidente

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