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TJ 80021, 27 août 2025, RG 25/00248


Vérifier : TJ 80021, 27 août 2025, RG 25/00248 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2025
Numéro
25/00248
Lieu / cour
tj80021
Chambre
Ch 9 (référés)
Type
other
Id
68b0b6a82dbfd85c112f225d

Texte de la décision

12,558 caractères

DU : 27 Août 2025


ORDONNANCE DE REFERE

Demande en restitution d’une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution
Sans procédure particulière

AFFAIRE :

S.A.S. ECOLE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE SANTE

C/

E.U.R.L. ORCEA

Répertoire Général

N° RG 25/00248 - N° Portalis DB26-W-B7J-INBX


Expédition exécutoire le : 27 Août 2025

à :
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Expédition le :

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à : Expert

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 5]


ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ


Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Hassan MNAIMNE, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.A.S. ECOLE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE SANTE (RCS DE [Localité 7] 913 730 354)
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Maître Léa BERTHAUD, avocat au barreau d’AMIENS

- DEMANDEUR(S) -

ET :

E.U.R.L. ORCEA (RCS D’[Localité 5] 452 361 330)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Maître Emilie RICARD, avocat au barreau d’AMIENS

- DÉFENDEUR(S) -

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé en date du 20 juin 2025 délivrée par la SAS ECOLE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE SANTE à la l’EURL ORCEA, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 544 et 1240 du code civil, aux fins de :
Déclarer la demande de la société ECOLE D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DE SANTE recevable et bien fondée ; Et en conséquence :Condamner la société ORCEA à restituer à la société ECOLE D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DE SANTE en lui permettant d’accéder aux locaux accompagnée d’une société de déménagement, l’intégralité du matériel lui appartenant et listé dans les présentes écritures au plus tard dans les CINQ (5) jours calendaires de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de CINQ CENTS EUROS (500 euros) par jour de retard à compter de cette date jusqu’à complète restitution, et sous le contrôle de tout commissaire de justice qu’il plaira à la société ECOLE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEURE DE SANTE de solliciter ; Condamner la société ORCEA au paiement de la facture de 480 euros TTC pour les frais du déménagement qui n’a pu avoir lieu en raison de l’opposition illégale de la société ORCEA ;Condamner la société ORCEA à payer à la société ECOLE D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE SANTE la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la société ORCEA aux entiers dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 30 juillet 2025.

La SAS ECOLE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE SANTE a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.

L’EURL ORCEA a comparu par son conseil et a informé le juge des référés de son acquiescement à la demande de restitution. L’EURL ORCEA a demandé au juge des référés de :
Ordonner la désignation d’un huissier, distinct des huissiers déjà retenus par les parties, aux fins :De constater le matériel restitué ;En faire la liste et la photographie ;Recueillir toutes observations des parties.Que la mission de l’huissier soit aux frais partagés des parties ;Lui donner acte de sa disponibilité pour faire la restitution dans les conditions précitées entre le 6 août 2025 au matin et le 22 août 2025 au soir ;Débouter le demandeur de toutes ses autres demandes dont la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileJuger n’y avoir lieu à article 700 de part ni d’autre compte tenu des éléments du litige.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 27 août 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande de restitution du matériel, l’astreinte et la désignation d’un commissaire de justice :

Sur la restitution du matériel :

Les articles 834 et 835 du code de procédure civile donnent au juge des référés la compétence pour :
Prescrire, en cas d’urgence, toutes mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;Ordonner toutes mesures conservatoires ou de remises en état, même en cas de contestation sérieuse, pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ;Dans le cas où son existence n’est pas contestable, ordonner l’exécution d’une obligation.
Au cas précis, la SAS ECOLE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE SANTE sollicite du juge des référés qu’il condamne l’EURL ORCEA à lui restituer l’intégralité du matériel lui appartenant, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. La demanderesse sollicite la restitution du matériel aux motifs que le contrat liant les parties a été résilié par courrier en date du 14 mai 2025, avec effet au 4 juin 2025, et soutient ainsi que le refus de l’EURL ORCEA de procéder à ladite restitution constitue un trouble manifestement illicite.
La demanderesse sollicite la restitution de 4 machines ACP-1500, 1 projeteur HUVITZ, 4 réfracteurs manuels KF-Z3000, 1 Tête de ref. manuelle Novacel HUVITZ, 5 fauteuils manuels à pieds, 1 Auto réfracteur, 5 Meuleuses doubles CP-20A, 1 chaufrette FW-10, 1 Fronto Auto Shin Nippon, 1 Fronto Auto Tomey, 2 Tables élévatrices pour autoréf, 6 Fronto Manuel, 5 JG-1 [Localité 6] manuel, 5 tabourets.

En réponse, l’EURL ORCEA indique acquiescer à la restitution du matériel litigieux à la SAS ECOLE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE SANTE. Elle ne conteste pas dans le dispositif de ses écritures la liste établie par la demanderesse. La SAS ORCEA conteste la quantité de certains éléments présents dans ses locaux, à savoir, la présence de trois meuleuses manuelles à défaut de 5 machines type « CP-20A meuleuses doubles », seulement 4 « Fronto manuel » et non 6, une seule table élévatrice au lieu de 2. Pour autant, l’EURL ORCEA ne verse aucune pièce aux débats permettant de fonder sa contestation ainsi que précisé, non reprise dans le dispositif de ses écritures.

Dès lors, s’il y a lieu, de constater l’accord de la défenderesse pour procéder à la restitution du matériel litigieux tel que réclamé par la SAS ECOLE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE SANTE, sans qu’il n’y ait besoin de l’assortir d’une astreinte, il sera tout de même expressément ordonné à l’EURL ORCEA de procéder à la restitution du matériel litigieux dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.

Sur la désignation d’un commissaire de justice :

L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, que celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

La SAS ECOLE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE SANTE sollicite du juge des référés que la restitution soit réalisée en présence d’un commissaire de justice.

L’EURL ORCEA sollicite que la restitution soit réalisée en présence d’un commissaire de justice, aux frais partagés des parties, et qu’elle intervienne entre le 6 août 2025 au matin et le 22 août 2025 au soir.

L’EURL ORCEA, en acceptant la restitution du matériel litigieux à la suite de la résolution du contrat de partenariat à l’initiative de la demanderesse, reconnait être débitrice de l’obligation de restitution du matériel à la SAS ECOLE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE SANTE. Dès lors, le juge des référés n’a pas à aménager le constat de bonne fin de son exécution, étant précisé que l’administration de la preuve pèse normalement sur le débiteur.

En conséquence, la demande formulée par la SAS ECOLE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE SANTE de voir désigner un commissaire de justice et la demande formulée par l’EURL ORCEA de voir désigner un commissaire de justice et dont la mission soit aux frais partagés des parties seront rejetées.

Sur la demande de paiement de la facture de déménagement :

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

La SAS ECOLE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE SANTE sollicite du juge des référés qu’il condamne l’EURL ORCEA au paiement de la somme de 480 euros TTC au titre des frais de déménagement prévu le 4 août 2025 qui n’a pas pu être réalisé au motif de l’opposition injustifiée et illégale de l’EURL ORCEA.

Outre que le juge des référés ne peut donc statuer que provisionnellement, il appartient à celui qui en réclame d’une telle provision de rapporter la preuve qu’il est créancier d’une obligation non sérieusement contestable.

En l’espèce, la SAS ECOLE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE SANTE fonde sa demande au motif de l’opposition illégale de la défenderesse de restitution du matériel. Selon la SAS ECOLE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE SANTE, cette restitution interviendrait à la suite de la résiliation du contrat de partenariat conclu avec l’EURL ORCEA.

Or, il ressort des écritures de la défenderesse et de son courrier adressé à la SAS ECOLE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE SANTE en date du 20 mai 2025 que celle-ci conteste cette résiliation. Le sérieux de cette contestation n’est pas réellement discuté par la SAS ECOLE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE SANTE alors que de surcroit, il n’appartient pas au juge de l’évidence de faire l’analyse des termes du contrat et des conséquences d’une rupture anticipée.

La SAS ECOLE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE SANTE échoue à démontrer qu’il existe une obligation non sérieusement contestable dont l’EURL ORCEA sera débitrice. La demande sera rejetée.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

Au cas précis, l’existence d’une contestation de la résiliation du contrat de partenariat à l’initiative de la SAS ECOLE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE SANTE par l’EURL ORCEA préexistait à l’instance. Des courriers ont été adressés par la défenderesse qui a initié une procédure devant le président du Tribunal de commerce. Ce dernier a rejeté sa demande, mais uniquement sur les pouvoirs du juge des référés.

Dès lors si les dépens seront mis à la charge de l’EURL ORCEA, l’équité et la nature du litige commandent de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE l’accord de l’EURL ORCEA sur la restitution du matériel visé dans l’assignation ;

ORDONNE de restituer à la SAS ECOLE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE SANTE le matériel suivant :
4 machines ACP-1500, 1 projeteur HUVITZ, 4 réfracteurs manuels KF-Z3000, 1 Tête de ref. manuelle Novacel HUVITZ, 5 fauteuils manuels à pieds, 1 Auto réfracteur, 5 Meuleuses doubles CP-20A, 1 chaufrette FW-10, 1 Fronto Auto Shin Nippon, 1 Fronto Auto Tomey, 2 Tables élévatrices pour autoréf, 6 Fronto Manuel, 5 JG-1 [Localité 6] manuel, 5 tabourets.
DIT que cette restitution devra intervenir aux moyens de l’EURL ORCEA dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ;

REJETTE les demandes de désignation d’un commissaire de justice aux fins de contrôle de la restitution ;

REJETTE la demande formulée par la SAS ECOLE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE SANTE de condamner l’EURL ORCEA à lui payer la somme de 480 euros TTC ;

REJETTE toute demande plus amples ou contraires, y compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l’EURL ORCEA aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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