TJ 84007, 28 août 2025, RG 25/00859
Vérifier : TJ 84007, 28 août 2025, RG 25/00859 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame BALG
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/613
N° RG 25/00859
N° Portalis DB3F-W-B7J-KF4N
M. [I] [D]
Nous, Estelle BALG, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [I] [D]
né le 13 Avril 1985 à [Localité 2]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 1] (84) ;
assisté de Me BOUNNONG Jennifer, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 1] en date du 27 Août 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 28 Août 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [I] [D] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 30 janvier 2024, à la demande de M. [D] [C] (frère), dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 1] et a été réadmis le 20 août 2025 dans le cadre d’une procédure de réintégration et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 1], en raison d’un contexte de recrudescence anxio dépressive associée à des éléments de persécution, une logorrhée, agitation et un risque de passage à l’acte auto ou hétéro agressif, la prise de cannabis et de plaintes multiples et dès lors que le patient était dans le déni de sa pathologie avec une prise de traitement aléatoire selon le patient et de la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète pour éviter toute nouvelle conduite de mise en danger pour lui même ou autrui.
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 26 août 2025 par le docteur [V], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [I] [D] est nécessaire dès lors que le discours est délirant à thématique de persécution, de grandeur et mystique avec une adhésion totale; qu’il verbalise des hallucinations acoustico verbales à tonalité désagréables avec un syndrome d’influence; qu’il reconnait la consommation de produits toxiques mais la rationalise et reconnait la prise irrégulière de son traitement et qu’il a une conscience partielle de ses troubles de sorte que la mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète est nécessaire ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [I] [D] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 31 août 2025, afin de prévenir de nouvelles conduites de mise en danger pour lui ou autrui, son état clinique n’étant pas stabilisé et au regard des symptomes sus développés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [I] [D] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 31 août 2025.
Le 28 Août 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.