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TJ 14118, 28 août 2025, RG 25/00821


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Date
28/08/2025
Numéro
25/00821
Lieu / cour
tj14118
Chambre
JLD
Type
other
Id
68b0ba2c2dbfd85c112f6188

Texte de la décision

5,622 caractères

Tribunal judiciaire de Caen

Ordonnance du 28 Août 2025

N° RG 25/00821 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JMYP
N° Minute:

Hervé NOYON, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,

Assisté de Stéphanie DESMORTREUX, greffier

Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique

***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :

[O] [P]
Née le 20 mai 1982 à CAEN (14)

Ayant pour curateur : UDAF 14

sans domicile fixe

Date de l’admission : 6 juillet 2021

Lieu de l’admission : EPSM CAEN
15 ter rue Saint Ouen
14 000 CAEN

sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l'Etat dans le Calvados.

Vu la précédente décision du juge en date du 4 mars 2025 ;

Vu l’acte de saisine adressé par le préfet du Calvados, reçu au greffe du juge le 14 août 2025

Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Jérémy VILLENAVE, avocat commis d’office,
- à la personne chargée de sa protection juridique,
- à M. le Préfet du Calvados,
- au directeur de l'établissement d'accueil,
- au procureur de la République de Caen ;

Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de Caen ;

Vu les observations de l'UDAF ;

Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de Caen,

En l’absence du ministère public et du préfet du Calvados et de la personne chargée de la protection juridique de la personne,

En l’absence de [O] [P], qui n’a pas souhaité être entendue par le juge,

ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.

***

Motifs de la décision:
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’état dans le département prononce, par arrêté, au vu du certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires.

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Sur la régularité de la procédure
L'avocat de la personne hospitalisée ne soulève aucune irrégularité de procédure.

Sur le bien-fondé de la mesure
Mme [O] [P] a été admise en hospitalisation complète, à la demande du représentant de l’État, le 6 juillet 2021.

Par une ordonnance du 6 juillet 2021, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen a ordonné son hospitalisation complète sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale.

La mesure d'hospitalisation complète a été maintenue par une ordonnance du juge du 4 mars 2025.

Les certificats médicaux mensuels indiquent que Mme [P] présente un trouble psychotique chronique. Son état est fluctuant. Elle peut être exaltée et se mettre en danger.

Il ressort des pièces et des débats que les soins nécessaires à l’état mental de la personne ne peuvent être dispensés que sous la forme d’une hospitalisation complète, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.

Aussi, l’hospitalisation complète de [O] [P] sera maintenue.

Par ces motifs Statuant publiquement, en audience publique , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique,

Dit que les soins psychiatriques dont [O] [P] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.

Le greffier Le juge

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.

L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Caen (Place Gambetta 14 050 Caen cedex / Mail : ho.ca-caen@justice.fr)

Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [O] [P] par l’intermédiaire du directeur du Centre d'accueil, le 28 Août 2025
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance le 28 Août 2025,
Me Jérémy VILLENAVE

Reçu copie de la présente ordonnance le 28 Août 2025,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de Caen,

Copie de la présente ordonnance a été notifiée à UDAF 14 (personne chargée de la protection juridique de la personne hospitalisée) par mail avec accusé de réception le 28 Août 2025, Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été notifiée au préfet du Calvados par mail avec accusé de réception le 28 Août 2025, Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 28 Août 2025,
Le greffier,

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