Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 76351, 28 août 2025, RG 25/00847


Vérifier : TJ 76351, 28 août 2025, RG 25/00847 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2025
Numéro
25/00847
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
Id
68b0bedc2dbfd85c112fb46d

Texte de la décision

6,957 caractères

/

N° RG 25/00847 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G6DB Minute N°864/2025
Dossier Saisine Facultative

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT

Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 28 [6] 2025 pour notification à [W] [G] contre signature d’un récépissé

Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance,
le 28 Août 2025

[W] [G]

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 28 Août 2025

à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 11]

Le greffier

Copie au procureur de la République le 28 Août 2025

Le greffier

Avis de la présente ordonnance a été donné au tiers,
le 28 août 2025
Le greffier,

Débats à l'audience du 28 Août 2025
Décision du 28 Août 2025

Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,

Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L3211-12-2 du code de la santé publique

Vu l’admission en soins psychiatriques de : [W] [G]
née le 16 Janvier 1943 à [Localité 8]

Date de l’admission : 24 juillet 2025

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 9] [Localité 11], pôle de psychiatrie
Hôpital [13]
[Adresse 3]
[Localité 5].

Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Localité 5]

Tiers demandeur : [E] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 10] prise à la demande d’un tiers ;

Vu le courrier adressé par [E] [V] saisissant le juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, reçu et enregistré au greffe le 19 Août 2025.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Antoine SIFFERT
- au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 11]
- au procureur de la République du HAVRE 

Vu les articles L 3211-12 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Me Antoine SIFFERT demande la mainlevée de la mesure.

L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) demande la mainlevée de la mesure.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le rejet de la requête formulée par [W] [G].

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [13], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants

1/ La requête formulée dans les formes prévues par l’article R3211-10 par la personne hospitalisée.

2/ des certificats médicaux circonstanciés constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, conformément à l’article R3211-11 4°.

3/ L’avis médical établi par le Docteur [M] le 27 août 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

SUR CE,

Sur la forme

Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Selon l’article L3211-12 du code de la santé publique, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. »

En effet, Madame [G] a été admise le 24 juillet 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers au constat médical de la présence d’éléments délirants de mécanisme interprétatif et possiblement hallucinatoire à thématique de persécution ainsi que d’une absence de conscience des troubles. Le certificat médical établi par le docteur [H] le 25 juillet 2025 reprend le contenu des délires de Madame [G] et relate son sentiment de persécution auquel elle adhère sans aucune critique, étant dans un déni complet des troubles. Le certificat médical établi le 27 juillet 2025 par le docteur [L] reprend les mêmes éléments. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge délégué du 31 juillet 2025.

Il résulte des débats que Madame [G], dans une logorrhée difluente, estime ne pas souffrir de troubles psychiatriques et que son état a empiré depuis son hospitalisation.

Le certificat de situation du Docteur [M] du 27 août 2025 indique que Madame [G] a toujours un discours emprunt d’éléments de persécution et qu’elle est dans le déni de ses troubles et le refus des soins.

En conséquence, au vu du certificat de situation du Docteur [M], la demande de mainlevée sera rejetée et la poursuite de l’hospitalisation complète autorisée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

REJETONS la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 7] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 12] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 2].

L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

Le greffier Le juge délégué

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.