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TJ 57463, 6 mai 2025, RG 21/00214


Vérifier : TJ 57463, 6 mai 2025, RG 21/00214 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
21/00214
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 3 Cabinet 1
Type
other
Id
68b0c1372dbfd85c112fdf0d

Texte de la décision

71,732 caractères · intégral Version courte

COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 21/00214 - N° Portalis DBZJ-W-B7F-I33S
N° Minute : 25/00137

JUGEMENT DU 06 MAI 2025

DEMANDERESSE

S.C.P. NOEL-[R], mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [F] [R] en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. EXCELLENCE AUTOMOBILE, immatriculée au RCS de Thionville sous le n° 833 164 452, dont le siège social est 51, rue de la centrale 57290 FAMECK,

représentée par Me Ernesto BENELLI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, Me Pauline GURNARI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A302

DÉFENDERESSES

S.A.S. ALLIANCE SERVICE AUTO, dont le siège social est sis 55 rue de l'étoile - 57190 FRANCE
représentée par Me Vincent VALENTIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C205

S.A.S. GARAGE CENTRAL AUTO, dont le siège social est sis 51 RUE DE LA CENTRALE - 57290 FAMECK
représentée par Me Redouane SAOUDI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C205, ayant déposé le mandat le 24 janvier 2022

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Présidente : Françoise ROSENAU,
Assesseur : Sébastien DORKEL, Juge-Consulaire
Assesseur : Guy SCHOUMACKER, Juge-Consulaire
Greffière lors des débats : Mathieu SCHNEIDER,
Greffière lors de la mise à disposition: Coralie PIQUERAS,

Débats tenus à l'audience publique du quatre Mars deux mil vingt cinq.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le six Mai deux mil vingt cinq et signé par Françoise ROSENAU, Présidente et Coralie PIQUERAS, Greffière.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La Société Excellence Automobile est une société par action simplifiée à associé unique constituée le 13 novembre 2017, dont le siège social se situe 51, rue de la Centrale à FAMECK. Sa présidente, Madame [Z] [P], n’a été que gérante de paille de cette société, son ex-mari, M. [D] [O] assurant la véritable gestion de l’entreprise comme gérant de fait. L’activité de la société EXCELLENCE automobile était l’achat vente d’automobiles de tourisme et d’utilitaires, l’entretien et la réparation de véhicules (…).

Les époux se seraient séparés courant juin 2019.

Le 13 juin 2019, Mme [P] en qualité de présidente de la société EXCELLENCE AUTOMOBILE révoquait la procuration générale bancaire établie le 29 janvier 2018 au profit de M. [D] [O]
Par LRAR du 28 août 2019, Mme [P] retirait son mandat commercial lui permettant de vendre et d’acheter tout véhicule et pièces automobiles au nom et pour le compte d’Excellence Automobiles à M. [D] [O].

Le 3 septembre 2019, elle déposait plainte pour escroquerie pour le compte de la société EXCELLENCE AUTOMOBILE auprès de la gendarmerie de Fameck.

Dans le cadre de sa plainte elle exposait notamment :
- que son comptable refusait de lui répondre et que les documents de la société, relatifs aux véhicules en vente avaient été conservés par son époux qui refusait de les lui rendre ;
- que son bail commercial avait été résilié et reloué à une autre société sans qu’elle en soit informée ;
- que des véhicules appartenant à la société EXCELLENCE AUTOMOBILE avaient été vendus par une nouvelle société CENTRAL AUTO, ou que la société CENTRAL AUTO avait accepté en paiement partiel le véhicule d’acheteurs de EXCELLENCE AUTOMOBILE ; que certains véhicules appartenant à sa société auraient disparus, et qu’aucun paiement n’est intervenu sur les ventes effectuées.

Le 2 juillet 2019, la société GARAGE CENTRAL AUTO était créé, avec pour siège social le 51, rue de la Centrale à FAMECK, et pour Président, M. [K] [M]. L’activité de la société est l’entretien et réparation de véhicules, la vente de pièces détachées et l’achat vente location de véhicule.

Une partie du stock de véhicule, pourtant propriété de la société EXCELLENCE AUTOMOBILE, était en la possession de la société GARAGE CENTRAL AUTO, sans qu’aucune vente ou cession n’aient eu lieu, et certains des véhicules ainsi soustraits ont été aliénés par la société alors que lesdits véhicules étaient toujours la propriété de la société requérante.

La société GARAGE CENTRAL AUTO se trouve donc exercer la même activité que EXCELLENCE AUTOMOBILE, à la même adresse, avec en stock, les véhicules appartenant à EXCELLENCE AUTOMOBILE. Elle a utilisé l’adresse électronique de la société EXCELLENCE AUTOMOBILE pour communiquer avec des fournisseurs et des clients et [D] [O] a également utilisé le mail de la société EXCELLENCE AUTOMOBILE pour adresser au responsable Grand comptes de la société Plateforme préférence son nouveau RIB et son nouveau K bis, ou encore pour solliciter un devis de marquage adhésif ou les coordonnées d’une assistante spécialisée en gestion administrative (le 5 juillet 2019).

Monsieur [O] a signé un contrat de travail avec la société GARAGE CENTRAL AUTO le 21 novembre 2019 en qualité de responsable d’achat secteur Est.

La résiliation du bail avec EXCELLENCE AUTOMOBILE a été confirmée par un SMS du propriétaire du 24 juillet 2019 (constat d’huissier de justice du 18 novembre 2019)

Après avoir déplacé son siège social à ROISSY EN BRIE le 10 novembre 2020, la société GARAGE CENTRAL AUTO, a été radiée 30 août 2021, et elle est aujourd’hui fermée.

Le 4 janvier 2021, la société ALLIANCE SERVICE AUTO était créée avec pour siège social, le 55, rue de l’Etoile à FLORANGE et pour président M. [U] [L]. Son activité consiste dans le commerce de détail d’équipements automobiles.

Dans les faits, la société ALLIANCE SERVICE AUTO a « récupéré » une grande partie des véhicules que la société GARAGE CENTRAL AUTO proposait à la vente et qui avaient déjà été reportées dans la saisie conservatoire.

Ainsi le 21 février 2021, plusieurs véhicules appartenant à la société GARAGE CENTRAL AUTO se trouvaient en vente sur le site « LE BON COIN » avec comme identité du vendeur le garage ALLIANCE SERVICE AUTO.

C’est notamment le cas des véhicules suivants :
- BMW Série 1, 120D BV6
- FORD MONDEO econetic 1,8 tdci 120
- RENAULT Twingo III intense 5
- VOLKSWAGEN GOLF 6 GTD 2,0 tdi,
- VOLKSWAGEN POLO 1,6 tdi 90 cv
- BMW série 525 D
- MAZDA 2 1,4 75 cv
- Peugeot 407 SW 2,0 HDI
- VOLKSWAGEN POLO tdi 90 cv
- BMW 320 01 163 cv
- BMW Série 1 116 d

ALLIANCE SERVICE AUTO n’a communiqué aucune pièce justifiant de l’acquisition ou du paiement de ces véhicules auprès de GARAGE CENTRAL AUTO en dépit de la somation de communiquer de EXCELLENCE AUTOMOBILE, qui lui reproche le détournement de certains véhicules lui appartenant.
Certaines des voitures de la société GARAGE CENTRAL AUTO semblent avoir été « réattribuées » moyennant des procédés obscurs à la société ALLIANCE SERVICE AUTO.

Le 3 avril 2023, la société ASA 57 était créée avec pour siège social, le 55, rue de l’Etoile à FLORANGE et pour président M. [MT] [H]. Son activité consiste dans le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. Cette société bénéfice de la même adresse que la société ALLIANCE SERVICE AUTO, et M. [L] dirigeant de ALLIANCE SERVICE AUTO publie sur ses réseaux sociaux des éléments portant sur ASA 57.

La société EXCELLENCE AUTOMOBILE mettait en demeure la société GARAGE CENTRAL AUTO de restituer certains véhicules (Renault Mégane 2, Audi SQ 3,0 V6TDI blanche 313 ch bitdi quattro cuir GPS, VOLKSWAGEN POLO grise 1,6 TDI 90 ch de 2011, Peugeot 308, Mini Cooper S 164 ch de 2003 noire et blanche , 4 × 4 LANDROVER FREELANDER, et NISSAN MURANO) et les documents y afférents par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 mai 2020, sans obtenir de réponse.

Ces véhicules (Renault Mégane 2, Audi SQ 3,0 V6TDI blanche 313 ch bitdi quattro cuir GPS, VOLKSWAGEN POLO grise 1,6 TDI 90 ch de 2011, Peugeot 308, Mini Cooper S 164 ch de 2003 noire et blanche , 4 × 4 LANDROVER FREELANDER, et NISSAN MURANO), outre une BMW et une Mercedes CLS sont la propriété de la société EXCELLENCE AUTOMOBILE mais sont physiquement détenus et sous le contrôle de la société GARAGE CENTRAL AUTO, et certains auraient été vendus par la Société GARAGE CENTRAL AUTO au détriment des intérêts de la Société EXCELLENCE AUTOMOBILE

La société EXCELLENCE AUTOMOBILE a été placée en liquidation et évalue son préjudice à la somme totale de 82 392 € correspondant à la valeur de marché de l’ensemble de ces véhicules litigieux appartenant à la société EXCELLENCE AUTOMOBILE, au moment de sa spoliation par la voie de fait de la société défenderesse, GARAGE CENTRAL AUTO.

D’autres véhicules appartenant à la société GARAGE CENTRAL AUTO ont été détournés au profit de la société ALLIANCE SERVICE AUTO pour organiser l’insolvabilité de GARAGE AUTO CENTRAL, laquelle est désormais fermée et radiée du RCS.
C’est le cas des véhicules suivants, proposés à la vente à la fois par GARAGE CENTRAL AUTO et par ALLIANCE SERVICE AUTO :
- AUDI A8
- BMW SERIE3 318D
- BMW SÉRIE 1 E87
- BMW SÉRIE 1 116D
- BMW 525D
- BMW 320 D
- BMW SÉRIE 123D
- BMW SÉRIE 1 COUPE 120D
- CITROËN C5
- FORD MONDEO
- MAZDA 2
- OPEL ASTRA
- PEUGEOT407
- RENAULT MÉGANE I PHASE 2
- RENAULT TWINGO III
- Skoda FABIA
- TOYOTA AVENSIS
- Volkswagen POLO 1.4 TDI 75 CH
- Volkswagen PASSAT CART
- Volkswagen POLO6R
- Volkswagen POLOV1.6
- Volkswagen GOLF 5
- Volkswagen GOLF6
Le tout pour une valeur de 124 269 euros.

La procédure de saisie conservatoire acceptée par la JEX de Thionville atteste des liens entre CENTRAL AUTO et ALLIANCE SERVICE AUTO, d’autant que le rapport d’investigations privées du 12 juillet 2021 établit que M. [D] [O] travaille désormais au sein de la société ALLIANCE SERVICES AUTO, qui bénéficie dans son stock de voitures appartenant aux sociétés EXCELLENCE AUTOMOBILE et GARAGE CENTRAL AUTO. Ainsi le véhicule LANDROVER FREELANDER, appartenant à la société EXCELLENCE AUTOMOBILE, était présent sur le site de vente de la société ALLIANCE SERVICES AUTO.

Le phénomène semble se reproduire avec l’apparition de la Société ASA 57.

La société ALLIANCE SERVICE AUTO ne justifie en rien du règlement et de l’acquisition des véhicules litigieux auprès d’EXCELLENCE AUTO ou de GARAGE CENTRAL AUTO.

Par assignation du 25 août 2020, la SAS EXCELLENCE AUTOMOBILE sollicitait la condamnation de GARAGE CENTRAL AUTO, avant d’être placée en redressement puis en liquidation judiciaire.

Le 29 septembre 2020, le tribunal Judiciaire de Thionville ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société EXCELLENCE AUTOMOBILE. Cette procédure était convertie en liquidation judiciaire le 1er décembre 2020.

Le 8 octobre 2020, Me [OG], huissier de justice, tentait de procéder à un inventaire des biens (et notamment des véhicules de la société EXCELLENCE AUTOMOBILE), dans le cadre de l’ouverture de la procédure collective. Il constatait que les locaux étaient désormais occupés par la société GARAGE CENTRAL AUTO et que Monsieur [O] se présentait comme le directeur de ladite société. Monsieur [O] indiquait que les véhicules, propriété de la Société EXCELLENCE AUTOMOBILE, avaient été disséminées sur la voie publique et s’engageait auprès de Maître [OG] à fournir cette liste ainsi que les lieux où se trouvaient les véhicules mais aucune liste ne sera jamais fournie.

Le 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire de Thionville mettait un terme à la période d’observation et prononçait la liquidation judiciaire de la SAS EXCELLENCE AUTOMOBILE.

Le 15 juillet 2021, le JEX de Thionville autorisait la saisie conservatoire de certains véhicules appartenant à la SAS GARAGE CENTRAL AUTO et détenus par la SAS ALLIANCE SERVICES AUTO, pour sûreté et garantie de la somme de 57 996 euros.

Le 27 octobre 2021 une assignation en intervention forcée de la société ALLIANCE SERVICES AUTO était placée devant le tribunal de METZ.
Les deux procédures étaient jointes.

Par conclusions récapitulatives numéro 5, la liquidatrice de la société EXCELLENCE AUTOMOBILE sollicite de la présente juridiction de :
- Juger Madame [R] ès qualité de liquidateur de la société EXCELLENCE AUTOMOBILE bien fondée et recevable en ses demandes ;
- Condamner la société GARAGE CENTRAL AUTO au paiement à Madame [R] ès qualité de liquidateur de la société EXCELLENCE AUTOMOBILE de la somme de 82 392,00 € au titre du préjudice financier ;
- Condamner la société GARAGE CENTRAL AUTO au paiement à Madame [R] ès qualité de liquidateur de la société EXCELLENCE AUTOMOBILE de la somme de 14 000,00 € au titre du préjudice financier consécutif à la spoliation du matériel ;
- Fixer le délai pour la restitution des documents afférents aux véhicules appartenant à la société EXCELLENCE AUTOMOBILE dans le huit (8) jours à compter de la notification du jugement à intervenir
- Condamner la société GARAGE CENTRAL AUTO à une astreinte de 1 000,00 € par jour de retard dans la restitution des documents afférents aux véhicules appartenant à la Madame [R] ès qualité de liquidateur de la société EXCELLENCE AUTOMOBILE ;
- Condamner la société GARAGE CENTRAL AUTO à la restitution de l’ensemble des véhicules appartenant Madame [R] ès qualité de liquidateur de la société EXCELLENCE AUTOMOBILE ;
- Condamner, à titre subsidiaire, la société GARAGE CENTRAL AUTO à resituer Madame [R] ès qualité de liquidateur de la société EXCELLENCE AUTOMOBILE la somme de 82 392,00 € correspondantes à la valeur des véhicules ;
- Condamner la société GARAGE CENTRAL AUTO à une astreinte de 1 000,00 € par jour de retard dans la restitution de l’ensemble des véhicules appartenant à Madame [R] ès qualité de liquidateur de la société EXCELLENCE AUTOMOBILE ;
- Condamner la société GARAGE CENTRAL AUTO à la restitution de l’ensemble des courriers en sa possession et adressés à Madame [R] ès qualité de liquidateur de la société EXCELLENCE AUTOMOBILE ;
- Fixer le délai pour la restitution à Madame [R] ès qualité de liquidateur de la société EXCELLENCE AUTOMOBILE de l’ensemble des courriers en sa possession et adressés à la société EXCELLENCE AUTOMOBILE dans le huit (8) jours à compter de la notification du jugement à intervenir
- Condamner la société GARAGE CENTRAL AUTO à une astreinte de 1 000,00 € par jour de retard dans la restitution de l’ensemble des courriers en sa possession et adressés à Madame [R] ès qualité de liquidateur de la société EXCELLENCE AUTOMOBILE ;
- Condamner la société ALLIANCE SERVICE AUTO à titre solidaire à payer à Maître [R] ès qualité de liquidateur de la société EXCELLENCE AUTOMOBILE la somme de 96 392,00 € au titre du préjudice pour la participation à la dissimulation des voitures ;
- Condamner solidairement la société GARAGE CENTRAL AUTO et la société la société ALLIANCE SERVICE AUTO au paiement de la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Madame [R] ès qualité de liquidateur de la société EXCELLENCE AUTOMOBILE
- Condamner solidairement la société GARAGE CENTRAL AUTO et la société ALLIANCE SERVICE AUTO aux frais de l’instance y compris ceux de l’article 695 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, elle expose les motifs et moyens suivants :
Elle demande la condamnation de la société GARAGE CENTRAL AUTO pour le préjudice subi consécutif à la perte de chance de revendre les véhicules soustraits et sollicite sa condamnation à restituer l’équivalent du prix des véhicules.
Elle demande en outre la condamnation solidaire de ALLIANCE SERVICE AUTO au paiement des sommes sollicitées car les actes de « cession » des véhicules litigieux par la société GARAGE CENTRAL AUTO en faveur de la société ALLIANCE SERVICE AUTO l’ont été en fraude de ses droits et que ALLIANCE SERVICE AUTO engage sa responsabilité sur le fondement l’article 1240 du code civil à son égard.

I La responsabilité de GARAGE CENTRAL AUTO

a) sur le fondement de l’article 1240 du code civil, le préjudice subi résultant de la perte de chance de vente du stock de véhicule spolié

La société EXCELLENCE AUTOMOBILE a été, par une voie de fait d’une rare violence, évincée de toute activité et éloignée de son siège social. Dépouillée de ses actifs par la société GARAGE CENTRAL AUTO, qui s’est purement et simplement substituée à elle en récupérant son local professionnel et son stock, sans aucune contrepartie financière.
Cette faute de GARAGE CENTRAL AUTO a causé un préjudice à la société EXCELLENCE AUTOMOBILE qui est certain et actuel, puisqu’elle n’a plus la disposition de ses actifs, ni d’ailleurs aucune activité. Ce préjudice résulte de la conduite illicite de la société GARAGE CENTRAL AUTO, structure « parasite » » ayant comme cible réelle la spoliation de l’activité de la société EXCELLENCE AUTOMOBILE.

La société EXCELLENCE AUTOMOBILE, par l’entremise de sa liquidatrice sollicite la condamnation de la société GARAGE CENTRAL AUTO au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil à hauteur de la somme de 82 392,00 € correspondant au prix de revente des voitures dont elle n’a plus ou, desquelles elle jamais eu, la disponibilité et donc ce préjudice correspond aux sommes que la société EXCELLENCE AUTOMOBILE aurait pu espérer légitimement gagner de la vente desdits véhicules.
Elle sollicite en outre la condamnation de la société GARAGE CENTRAL AUTO au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil à hauteur de la somme de 14 000 euros à raison de la spoliation commise par la société GARAGE CENTRAL AUTO, au moment de la constitution de cette dernière, dans la mesure où il résulte des statuts de la société GARAGE CENTRAL AUTO que M. [M], président a acheté du matériel à la société EXCELLENCE AUTOMOBILES pour in montant HT de 14 000 euros, qui n’a jamais été acquitté. Le matériel a été soustrait à la société EXCELLENCE AUTOMOBILE, sans qu’aucun payement du prix n’intervienne.
La Société EXCELLENCE AUTOMOBILE, prise en la personne de son représentant légal, Me [R] ès qualité de liquidateur, évalue son préjudice à la somme de 96 392,00 €.

b) sur le fondement des articles 544 et 1352 du code civil relatif au droit de restitution

L’article 544 du code civil énonce que « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements »

L’article 1352 du code civil dispose quant à lui que « La restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution »

La société EXCELLENCE AUTOMOBILE est titulaire de l’ensemble des courriers à son attention, des dossiers inhérents aux voitures entreposées ainsi que des voitures invendues à la date de son éviction.

La demanderesse sollicite principalement la restitution en nature, éventuellement sous astreinte des biens lui appartenant et subsidiairement leur restitution en valeur.

- sur la restitution en nature, en application de l’article 1352 du code civil

* EXCELLENCE AUTOMOBILE sollicite la restitution des documents afférents aux véhicules composant son stock, listé comme suit :

VÉHICULE
châssis
n° plaque
Date d'achat par
excellence
automobile
prix d'achat (en EUR)
Prix de vente
(en EUR)

Pièce
Renault Mégane 2
VF1BMRF053126
3450

AE 903 KX

25/06/2019
Reprise à la suite
de la vente du
Peugeot 5008

1.999

3-1
Audi SQ5 3.0 V6
TDI blanche
313ch bitdi
quattro cuir GPS

WAUZZZ8R7FA0 S9244

27.999

3-2
Volkswagen polo
grise 1.6tdi 90ch
de 2011

WVWZZZ6RZBY 046625

AY774WT
25/05/2019
[27/05/2019]

3924
5.900
3-3
Peugeot 308
VF34C9HXC5508
2205
1 ELR958
/WW
786LK
15/02/2019

3500

4.400

3-4
Mini cooper S
164ch de 2003
noire et blanche
WMWRE31040T
D10241

1CBR837N

18/12/2018
[19/12/2018]
1555
5.999

3-5
4 × 4 Landrover
Freelander
SALFA28B67H00
2915
WW841GR
03/10/2018
6611
8.999
3-6

Nissan Murano
JN1TBNZ51U032
0157

17/05/2019
Reprise à la suite
de la vente d'un
BMW X6
14.999
3-7
BMW

WDAVC3D80VE 31539

26/08/2019 5.000 6.999 93 MERCEDES CL.S WDB2200261A19 9669

17/02/2019 2.584 4.999 94 TOTAL MANQUE A GAGNER

82.392

La société EXCELLENCE AUTOMOBILE précise qu’elle ne dispose que de copies des documents relatifs aux véhicules ci-dessus référencés, ce qui constitue un élément important dans le blocage de l’activité de la société EXCELLENCE AUTOMOBILE.

Sa propriété sur lesdites pièces n’est pas sérieusement contestable par la société GARAGE CENTRAL AUTO.

La demanderesse sollicite que la société GARAGE CENTRAL AUTO soit condamnée à restituer l’ensemble des pièces, documents et dossier relatifs aux voitures désignées ci-dessus, dans les huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1000,00 € par jour de retard à compter du troisième jour suivant la notification du jugement à intervenir.

* EXCELLENCE AUTOMOBILES sollicite également la restitution de l’ensemble des véhicules composant son stock au moment de son éviction. Elle indique avoir perdu la possession et le contrôle des véhicules constituant une partie essentielle de son fonds de commerce et les liste comme suit :

VÉHICULE
châssis
n° plaque
Date d'achat par
excellence
automobile
prix d'achat (en EUR)
Prix de vente
(en EUR)

Pièce
Renault Mégane 2
VF1BMRF053126
3450

AE 903 KX

25/06/2019
Reprise à la suite
de la vente du
Peugeot 5008

1.999

3-1
Audi SQ5 3.0 V6
TDI blanche
313ch bitdi
quattro cuir GPS

WAUZZZ8R7FA0 S9244

27.999

3-2
Volkswagen polo
grise 1.6tdi 90ch
de 2011

WVWZZZ6RZBY 046625

AY774WT
25/05/2019
[27/05/2019]

3924
5.900
3-3
Peugeot 308
VF34C9HXC5508
2205
1 ELR958
/WW
786LK
15/02/2019

3500

4.400

3-4
Mini cooper S
164ch de 2003
noire et blanche
WMWRE31040T
D10241

1CBR837N

18/12/2018
[19/12/2018]
1555
5.999

3-5
4 × 4 Landrover
Freelander
SALFA28B67H00
2915
WW841GR
03/10/2018
6611
8.999
3-6

Nissan Murano
JN1TBNZ51U032
0157

17/05/2019
Reprise à la suite
de la vente d'un
BMW X6
14.999
3-7
BMW

WDAVC3D80VE 31539

26/08/2019 5.000 6.999 93 MERCEDES CL.S WDB2200261A19 9669

17/02/2019
2.584
4.999
94

* EXCELLENCE AUTOMOBILES sollicite également la restitution de l’ensemble des courriers à son attention à GARAGE CENTRAL AUTO.

* L’article L131-2 du Code de procédures civiles d’exécution prévoit que « L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.».

La société EXCELLENCE AUTOMOBILE sollicite d’assortir la mesure de restitution des pièces afférentes aux véhicules susvisés, des courriers et des véhicules retenus à la charge de la société GARAGE CENTRAL AUTO, d’une astreinte pour chacun de ces éléments, de 1 000,00 € par jour de retard, à compter du huitième jours suivants la signification du jugement à intervenir suivant dans la mesure où la société GARAGE CENTRAL AUTO a toujours été réfractaire à toute demande de restitution des pièces et de véhicules provenant de la société EXCELLENCE AUTOMOBILE ou de son conseil.

- subsidiairement, sur la restitution par équivalent

La société GARAGE CENTRAL AUTO, a transféré son siège social en cours d’instance mais a également été radiée pour absence d’activité.
Elle a attribué la plupart de son stock de voitures à la société ALLIANCE SERVICES AUTO.

Le risque que les voitures litigieuses appartenant à la société EXCELLENCE AUTOMOBILE aient été vendues ou autrement détournées est important.

La demanderesse sollicite la condamnation de la société GARAGE CENTRAL AUTO à lui verser l’équivalence du prix des voitures litigieuses, soit 82 392,00 € outre 14 000,00 € de matériels et autres équipements subtilisés par la société GARAGE CENTRAL AUTO à la société EXCELLENCE AUTOMOBILE, pour un préjudice total de 96 392,00 €

II Elle demande la condamnation solidaire de ALLIANCE SERVICE AUTO

La Société EXCELLENCE AUTOMOBILE indique que les actes de « cession » des véhicules litigieux par la société GARAGE CENTRAL AUTO en faveur de la société ALLIANCE SERVICE AUTO l’ont été en fraude de ses droits et entend demander la condamnation de la société ALLIANCE SERVICE AUTO sur le fondement l’article 1240 du code civil.

- sur le fondement de l’action paulienne, la demanderesse sollicite l’inopposabilité des actes de cession de voitures effectuées à titre frauduleux entre GARAGE CENTRAL AUTO et ALLIANCE SERVICES AUTO.

L’article 1341-2 du code civil dispose que « Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude ».

Tout créancier, même chirographaire, est en droit de se prévaloir de l'article 1341-2 du Code civil. La Société EXCELLENCE AUTOMOBILE, demanderesse, a la qualité de créancière de la société GARAGE CENTRAL AUTO dans la mesure où elle a été spoliée de ses actifs (les voitures litigieuses) par la société GARAGE CENTRAL AUTO, sans que cela n’ait comporté une quelconque compensation financière et, au contraire, la privant de la possibilité de revendre lesdits véhicules pour réduire son endettement.

La société GARAGE CENTRAL AUTO est bien débitrice de la demanderesse.

La créance est fondée en son principe puisqu’il s’agit d’une créance découlant d’une soustraction frauduleuse de ses propres biens qui n’ont pu être vendus par la société EXCELLENCE AUTOMOBILE ou par Maître [R] elle-même, en causant un préjudice certain et indemnisable.

Enfin, le débiteur, ici GARAGE CENTRAL AUTO a commis un acte d’appauvrissement, en faisant sortir de son patrimoine plusieurs biens sans contrepartie, recherchant son insolvabilité.

GARAGE CENTRAL AUTO ne prouve pas avoir cédé les véhicules litigieux à ALLIANCE SERVICE AUTO à titre onéreux, dans des conditions commerciales « normales » ou « ordinaires » .

La Société ALLIANCE SERVICE AUTO, quant à elle, indique avoir fait l’acquisition des véhicules dans le cadre de son activité, mais n’en justifie aucunement et ne produit aucun élément de nature à justifier du règlement de ces véhicules.

La mauvaise foi de GARAGE CENTRAL AUTO et ALLIANCE SERVICE AUTO est caractérisée, et ce d’autant que la demanderesse démontre que GARAGE CENTRAL AUTO est dans l’incapacité de régler seule la dette du créancier poursuivant (pour avoir été radiée) et avoir cessé toute activité.
La société GARAGE CENTRAL AUTO a soustrait à la société EXCELLENCE AUTOMOBILE des voitures et du matériel pour une somme de 96.392,00 €, sans aucune compensation financière. Elle a également attribué ou cédé à titre gratuit à la société ALLIANCE SERVICE AUTO, des voitures pour un total de plus de 124 269,00 €.

ALLIANCE SERVICE AUTO avait nécessairement connaissance du caractère frauduleux du contrat stipulé avec le débiteur.

D’une part, les sociétés GARAGE CENTRAL AUTO et ALLIANCE SERVICE AUTO étaient plus que proches puisque les voitures de la société GARAGE CENTRAL AUTO se retrouvent sans aucune explication en possession de la société ALLIANCE SERVICE AUTO et que l’ancien Directeur de GARAGE CENTRAL AUTO travaille manifestement au sein de ALLIANCE SERVICE AUTO comme en atteste le rapport du détective privé. La société ALLIANCE SERVICES AUTO s’est constituée dans le but d’accueillir certains des véhicules de la société GARAGE CENTRAL AUTO.

D’autre part, les commentaires des clients concernant la Société ALLIANCE SERVICE AUTO établissent que cette société n’est en réalité qu’une réplique de la Société GARAGE CENTRAL AUTO, étant rappelé qu’elle a été constituée 8 mois avant la radiation de la Société GARAGE CENTRAL AUTO.

Enfin, l’un des véhicules vendu par la Société ALLIANCE SERVICE AUTO via le site LA CENTRALE est aujourd’hui utilisé à titre personnel par Monsieur [O]. Ce véhicule est présent au sein des locaux de la société ALLIANCE SERVICE AUTO à plusieurs dates différentes et postérieurement à la création de ALLIANCE SERVICE AUTO.

- sur le fondement de la responsabilité délictuelle classique de l’article 1240 du code civil, la demanderesse engage la responsabilité de la société ALLIANCE SERVICES AUTO

La société ALLIANCE SERVICE AUTO tente de faire croire à la juridiction saisie qu’elle ignorait que les véhicules appartenaient à la Société EXCELLENCE AUTOMOBILE, mais également qu’elle ignorait le conflit entre les deux sociétés, acceptant l’aide fournie à titre exceptionnel par Monsieur [O] dans le développement de sa société.

Elle a néanmoins accepté des véhicules, sans en connaître la provenance et sans les régler, en étant physiquement composée par des effectifs travaillant auparavant pour la société GARAGE CENTRAL AUTO, notamment Monsieur [D] [O], lequel était auparavant « gérant de fait » de la société EXCELLENCE AUTOMOBILE et salarié – dirigeant de la société GARAGE CENTRAL AUTO.

La Société ALLIANCE SERVICE AUTO avait nécessairement connaissance du contentieux opposant la société EXCELLENCE AUTOMOBILE à la société GARAGE CENTRAL AUTO et en a tiré profit sciemment, sachant ainsi que de telles pratiques allaient nuire à la Société EXCELLENCE AUTOMOBILE.

Les deux sociétés, même si formellement unipersonnelles, étaient gérées par les membres d’une même famille, celle de provenance de Monsieur [O]. La chronologie est assez éloquente et permet à elle-seule d’identifier que la société ALLIANCE SERVICE AUTO a été constituée au moment où les procédures à l’encontre de la société GARAGE CENTRAL AUTO commençaient à se structurer.

La société ALLIANCE SERVICE AUTO s’est rendue complice des agissements de la société GARAGE CENTRAL AUTO, ayant comme but ultime la disparition et l’accaparement des voitures au détriment des droits de la société EXCELLENCE AUTOMOBILE et de son liquidateur.

En conséquence la demanderesse sollicite que le tribunal rende le jugement à intervenir commun à la société ALLIANCE SERVICE AUTO en la condamnant solidairement avec la société GARAGE CENTRAL AUTO à régler la somme de 96 392,00 €.

La société EXCELLENCE AUTOMOBILE sollicite en outre la condamnation solidaire de la société GARAGE CENTRAL AUTO et de la Société ALLIANCE SERVICE AUTO à lui verser la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société GARAGE CENTRAL AUTO a constitué avocat le 27 août 2020, mais aucune conclusion n’est intervenue jusqu’au dépôt de mandat de l’avocat en date du 24 janvier 2022. Aucun nouvel avocat ne se constituait pour la société GARAGE CENTRAL AUTO.

La société ALLIANCE SERVICE AUTO, par conclusions numéro 1 du 11 mars 2024 sollicite de la présente juridiction de :
- DIRE ET JUGER les prétentions de la demanderesse à l'encontre de la société ALLIANCE SERVICE AUTO mal fondées,
- DÉBOUTER Madame [F] [R], prise ès qualité de liquidateur judiciaire de la société EXCELLENCE AUTOMOBILE de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la société ALLIANCE SERVICE AUTO ;
- CONDAMNER Madame [F] [R], prise ès qualité de liquidateur judiciaire de la société EXCELLENCE AUTOMOBILE au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [F] [R], prise ès qualité de liquidateur judiciaire de la société EXCELLENCE AUTOMOBILE aux dépens ;
Au soutien de sa position, la société ALLIANCE SERVICE AUTO indique que :

La société ALLIANCE SERVICE AUTO, créée le 31 décembre 2021 par Monsieur [U] [L] est spécialisé dans la vente de voiture d'occasion et de pièces détachées et n’a aucun lien avec EXCELLENCE AUTOMOBILE.

* Elle s’oppose à l’action paulienne dirigée à son encontre au titre de l’article 1341-2 du code civil au motif que la créance sont se prévaut la liquidatrice de EXCELLENCE AUTOMOBILE est une créance délictuelle, qui n’est pas certaine.

Elle ajoute que la demanderesse ne démontre pas l’intention de nuire de ALLIANCE SERVICE AUTO, faute de démontrer une complicité dans la fraude de la part de ALLIANCE SERVICE AUTO. Elle précise ainsi que l’acquisition de véhicules automobiles par la société ALLIANCE SERVICE AUTO entre dans son objet social et estime qu’il ne peut lui être reproché d’avoir acquis des véhicules ayant appartenu à GARAGE CENTRAL AUTO ou EXCELLENCE AUTOMOBILE.

Le dirigeant de ALLIANCE SERVICE AUTO indique avoir ignoré que les véhicules dont il a fait l'acquisition dans le cadre de son activité auprès de la société GARAGE CENTRALE AUTO avaient été accaparés par cette dernière au préjudice de la société EXCELLENCE AUTOMOBILE, d’autant que les documents afférents aux véhicules étaient en possession de GARAGE CENTRAL AUTO. Il dément tout lien familial avec M. [O] et précise que l’aide exceptionnelle apportée par M . [O] a l’installation de ALLIANCE SERVICE AUTO est insuffisante à caractériser une intention de nuire de la part de la SAS ALLIANCE SERVICE AUTO.

Les conditions posées par l'article 1341-2 du code civil ne sont pas réunis de sorte que la juridiction rejettera la demande d'inopposabilité des actes conclus entre la société ALLIANCE SERVICE AUTO et GARAGE CENTRAL AUTO.

* Elle s’oppose également à toute action en responsabilité à son encontre sur le fondement de l’article 1240 du code civil au motif que d’une part, la demanderesse ne justifie d’aucune faute de la part de ALLIANCE SERVICE AUTO, et que d’autre part elle ne justifie ni de l’existence, ni du quantum dont elle sollicite réparation.

La demanderesse sollicite 82 392,00 € au titre de la perte de chance de vendre certains véhicules, outre 14 000,00 € correspondant à une somme qui serait dû par le dirigeant de la société GARAGE CENTRAL AUTO à la société EXCELLENCE AUTOMOBILE, soit le montant total de 96 392,00 €.

La société ALLIANCE SERVICE AUTO, est tiers au litige préexistant opposant la demanderesse avec la société GARAGE CENTRAL AUTO particulièrement s’agissant de la somme de 14.000 € résultant d’une vente de matériel à M. [M] au bénéfice de CENTRAL GARAGE AUTO.

En outre, EXCELLENCE AUTOMOBILE ne parvient pas à démontrer qu’elle est bien propriétaire des véhicules dont elle a elle-même dressé la liste figurant dans le procès-verbal de tentative d'inventaire dressé le 8 octobre 2020 par Maître [OG], Commissaire de Justice.

La demanderesse sera déboutée de sa demande en indemnisation solidaire du préjudice allégué et tiré de la cession sans contrepartie et sans autorisation des voitures qui appartiendrait soi-disant à la société demanderesse à la société GARAGE CENTRAL AUTO.

ALLIANCE SERVICE AUTO sollicite en outre 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture du 26 novembre 2024 a fixé la date de plaidoirie au 4 mars 2025. À l'audience du 4 mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.

MOTIFS ET DÉCISION

Sur la procédure

Aux termes de l’article 419 du code de procédure civile, « Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n’en est déchargé qu’après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse.

Lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline. »

En l’espèce, le conseil de la SAS GARAGE CENTRAL AUTO s’est constitué le 27 août 2020, mais aucune conclusion n’est intervenue jusqu’au dépôt de mandat de l’avocat en date du 24 janvier 2022. Aucun nouvel avocat ne se constituait pour la société GARAGE CENTRAL AUTO. Compte tenu de la constitution au dossier, et de l’absence de nouvelle constitution au dossier, le jugement sera contradictoire.

I Sur les demandes de la société EXCELLENCE AUTOMOBILE à l’encontre de la société GARAGE CENTRAL AUTOMOBILE

A. Sur l’action en restitution des biens propriété de la société EXCELLENCE AUTOMOBILE

L’article 544 du code civil énonce que « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements »

L’article 1352 du code civil dispose quant à lui que « La restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution »

À l’appui de ses demandes en restitution de véhicules, de documents et de courriers, la demanderesse produit de nombreux éléments attestant la spoliation dont elle a fait l’objet par la société GARAGE CENTRAL AUTO, dans le cadre de la séparation du couple [P]/[O].

Ainsi la capture d’écran de la conversation entre l’ancienne présidente de la SAS EXCELLENCE AUTOMOBILE et M. [A], retranscrite par huissier de justice atteste d’une résiliation de bail commercial sans droit ni forme, alors que parallèlement une nouvelle société s’est installée au lieu d’exploitation de EXCELLENCE AUTOMOBILE (pièce 33).

La collusion et confusion manifeste entretenue entre les deux sociétés s’évince de l’usage de l’adresse mail de EXCELLENCE AUTOMOBILE par M. [D] [O] dans le cadre de la constitution d’une nouvelle société (commande de marquage adhésif, coordonnée d’une assistante) mais également par l’utilisation courant juillet 2019 de l’adresse mail excellenceautomobile57@gmail.com pour le compte de la société GARAGE CENTRAL AUTO (facture portant sur une « aide à la demande d’habilitation et d’agrément, installation et formation SIV via le logiciel TMS du 11 juillet 2019- pièce7), paiement et obtention d’un certificat provisoire d’utilisation garage du 15 juillet 2019- pièce 8 et 9, transmission du nouveau K bis (de la société GARAGE CENTRAL AUTO) ou encore commande de pneus du 17 septembre 2019). Cette utilisation du mail de EXCELLENCE AUTOMOBILE s’est poursuivi courant 2020 comme en attestent les commandes OPISTO entre septembre 2019 et août 2020 (pièce 75).

Les statuts de la société GARAGE CENTRAL AUTO permettent d’établir que M. [M] [K], président de ladite société aurait apporté en nature à GARAGE CENTRAL AUTO du matériel acheté « le 30 avril 2019 à la société EXCELLENCE AUTOMOBILE demeurant 51, rue de la Centrale à FAMECK ». Le commissaire aux apports atteste que la facture d’un montant de 14 000 euros HT correspond aux matériels présentés et a été intégralement réglé.
Cependant, à la date du 30 avril 2019, la société EXCELLENCE AUTOMOBILE n’était pas encore évincée de son bail commercial et n’avait pas cessé son exploitation. En outre, aucun paiement de 14 000 euros au bénéfice de EXCELLENCE AUTOMOBILE ne vient justifier ou étayer cette « vente ».

La collusion entre l’ancien gérant de fait de EXCELLENCE AUTOMOBILE, M. [D] [O] et la société GARAGE CENTRAL AUTO se déduit enfin de la signature d’un contrat de travail le 21 novembre 2019 en qualité de responsable d’achat secteur Est dans le cadre d’un CDI.

Le procès verbal de tentative d’inventaire du 8 octobre 2020 atteste également de la « disparition » des véhicules constituant le stock de la société EXCELLENCE AUTOMOBILE qui seraient selon le gérant de fait « disséminés sur la voie publique » et dont il s’engageait à fournir la liste et la localisation à l’huissier. L’huissier indique que à l’adresse de EXCELLENCE AUTOMOBILE est exploité un garage à l’adresse CENTRAL AUTO dans lequel M. [O] [D] est présent le 8 octobre 2020, indiquant en assurer la direction.

Pour qu’une action en restitution prospère, encore faut-il établir le droit de propriété de la société EXCELLENCE AUTOMOBILES sur les biens dont elle sollicite la restitution.
Il convient de distinguer les véhicules, les documents afférents aux véhicules et les courriers.

La société EXCELLENCE AUTOMOBILE sollicite la restitution des véhicules suivants :

VÉHICULE
châssis
n° plaque
Date d'achat par
excellence
automobile
Renault Mégane 2
VF1BMRF053126
3450

AE 903 KX

25/06/2019
Audi SQ5 3.0 V6
TDI blanche
313ch bitdi
quattro cuir GPS

WAUZZZ8R7FA0 S9244

Volkswagen polo
grise 1.6tdi 90ch
de 2011

WVWZZZ6RZBY 046625

AY774WT
25/05/2019
[27/05/2019]

Peugeot 308
VF34C9HXC5508
2205
1 ELR958
/WW
786LK
15/02/2019
Mini cooper S
164ch de 2003
noire et blanche
WMWRE31040T
D10241

1CBR837N

18/12/2018
[19/12/2018]
4 × 4 Landrover
Freelander
SALFA28B67H00
2915
WW841GR
03/10/2018

Nissan Murano
JN1TBNZ51U032
0157

17/05/2019
BMW

WDAVC3D80VE 31539

26/08/2019 MERCEDES CL.S WDB2200261A19 9669

17/02/2019

Pour justifier de la propriété de chacun des véhicules elle justifie des éléments suivants :

- pour la Renault Mégane 2 : la copie d’une déclaration d’achat de ce véhicule par EXCELLENCE AUTOMOBILE auprès d’[I] [LW] le 25 juin 2019, et le certificat de cession dudit véhicule au bénéfice de Mme [E] [T] le 2/08/2019 pas de paiement au bénéfice de EXCELLENCE AUTOMOBILE) ;
- pour la Audi SQ5 3.0 V6 TDI blanche 313ch bitdi quattro cuir GPS : une annonce de vente sur Le bon coin, mentionnant « disponible de suite et des échanges de mails émanant d’un acheteur potentiel avec l’adresse mail d'EXCELLENCE AUTOMOBILE, ainsi que le bon de commande de véhicule d’occasion attestant de l’acquisition par EXCELLENCE AUTOMOBILE de ce véhicule le 26 février 2019 auprès d’[W] [J] ;

- pour la Volkswagen polo grise 1.6tdi 90ch de 2011 : la facture d’achat du véhicule d’occasion auprès de AUTO.COM au nom de EXCELLENCE AUTOMOBILES à la date du 27 mai 2019, le bon de chargement du véhicule le 29 mai 2019 et la déclaration d’achat de EXCELLENCE AUTOMOBILE. Ce véhicule aurait été cédé à Mme [S] [V] le 18 juillet 2019 ;

- pour la Peugeot 308:un certificat d’immatriculation et une facture d’achat du véhicule à la date du 5 mars 2019, ainsi que la cession de ce véhicule à M. ou Mme [Y] le 5 ou 6 mars 2019 (2 certificats de cession), la facture d’achat de ce véhicule en Belgique le 16 juillet 2019 (ce qui pose un problème certain de date puisque la vente serait intervenue avant l’acquisition) ;

- pour la Mini cooper S 164ch de 2003 noire et blanche : des messages sur le site LE BON COIN relativement à la disponibilité du véhicule courant juin 2019, la facture d’achat du véhicule du 19 décembre 2018 depuis la Belgique et le certificat d’immatriculation ;

- pour la 4 × 4 Landrover Freelander : des messages sur le bon coin, ainsi qu’une facture d’achat au nom d’EXCELLENCE AUTOMOBILE du 7 août 2018 accompagnée de justificatifs de paiement

- pour la Nissan Murano : l’offre de vente sur AutoSCout24 au nom de EXCELLENCE AUTOMOBILE et le mail adressant le bon de commande à la date du 19 juin 2019 ;

- pour la BMW, l’envoi des documents allemands d’identification du véhicule et l’envoi des documents d’immatriculation à EXCELLENCE AUTOMOBILE le 5 juin 2019, outre le certificat d’immatriculation provisoire et la preuve de la cession à [B] [X] (pièce 32 et 93), outre un mail de l’acheteuse, indiquant avoir acquis ce véhicule auprès de Garage CENTRAL AUTO et non auprès de excellence auto (en date du 8 juin 2020) ;

- pour la MERCEDES CL.S, la facture d’achat au nom de EXCELLENCE AUTOMOBILE à la date du 19 février 2019, et le certificat de cession du 3 juillet 2019 à Mme [LF] [AH], EXCELLENCE AUTOMOBILE n’ayant jamais perçu le paiement, des échanges de mails courant 2020 entre EXCELLENCE AUTOMOBILE et l’acquéreur (qui a aussi acheté la MINI) et dont il s’évince qu’aucune facture n’a été établie, qu’aucun paiement n’est parvenu à EXCELLENCE AUTOMOBILE et que le véhicule MERCEDES « avait beaucoup de problèmes » et a été revendu (pièces 86 et 94).

L’ensemble de ces éléments atteste sans contestation possible la propriété de EXCELLENCE AUTOMOBILE sur l’ensemble des véhicules dont elle sollicite restitution :
- la Renault Mégane 2
- la Audi SQ5 3.0 V6 TDI blanche 313ch bitdi quattro cuir GPS
- la Volkswagen polo grise 1.6tdi 90ch de 2011
- la Peugeot 308
- la Mini cooper S 164ch de 2003 noire et blanche
- la 4 × 4 Landrover Freelander :
- la Nissan Murano
- la BMW,
- la MERCEDES CL.S,
étant observé que certains véhicules ont été acquis par des tiers acquéreurs de bonne foi. C’est le cas des véhicules suivants :
- la Renault Mégane 2 (acquis par Mme [E])
- la Volkswagen polo grise 1.6tdi 90ch de 2011 (acquis par Mme [C] [V])
- la Peugeot 308 (acquise par M. ou Mme [Y])
- la BMW (acquise par Mme [X])
- la MERCEDES CL.S (acquise par Mme [AH], qui aurait également acquis la Mini, mais sans certitude).

Contrairement aux écritures de la demanderesse, la valeur totale de ces 9 véhicules représente 82 293 euros et non 82 392 euros.

Pour les 5 véhicules déjà rachetés (Renault Mégane 2, Volkswagen polo grise 1.6tdi 90ch de 2011, Peugeot 308 BMW et MERCEDES CL.S), la restitution en nature apparaît impossible, du fait des ventes opérées avec des particuliers de bonne foi (dont certains ont d’ailleurs déjà revendu les véhicules). Ces véhicules représentent une valeur de 24 297 euros, qui sera nécessairement restituée en valeur.

La restitution en nature ne pourra concerner, principalement que les véhicules suivants :
- la Audi SQ5 3.0 V6 TDI blanche 313ch bitdi quattro cuir GPS
- la Mini cooper S 164ch de 2003 noire et blanche, sans certitude
- la 4 × 4 Landrover Freelander :
- la Nissan Murano
qui représentent une valeur de 57 996 euros.
Il convient de prévoir à titre principal la restitution de ces véhicules en nature, si CENTRAL GARAGE AUTOMOBILE en dispose toujours. Subsidiairement, il convient de prévoir leur restitution en valeur à hauteur de 57 996 euros.

S’agissant des documents afférents aux véhicules, il convient de prévoir leur restitution en nature. En effet, ces documents permettent la vente des véhicules et font partie des éléments essentiels des véhicules. Bien évidemment, seuls les documents qui n’auraient pas déjà été transmis aux sous-acquéreurs pourront être restitués à la demanderesse, c’est-à- dire les documents relatifs aux véhicules pour lesquels une restitution en nature est envisageable (la Audi SQ5 3.0 V6 TDI blanche 313ch bitdi quattro cuir GPS, la Mini cooper S 164ch de 2003 noire et blanche, sans certitude, la 4x4 Landrover Freelander : la Nissan Murano).

Enfin, l’ensemble du courrier qui a été ou est adressé à la société EXCELLENCE AUTOMOBILE constitue nécessairement sa propriété et devra également être restitué.

S’agissant de la demande de restitution sous astreinte des documents afférents aux véhicules et des courriers adressés à la société EXCELLENCE AUTOMOBILES, faute de pouvoir les lister précisément, et compte tenu de l’incertitude pesant sur la disponibilité réelle des véhicules ou encore le nombre de courriers susceptibles d’être restitués une condamnation sous astreinte apparaît inappropriée, dans la mesure où elle pourrait susciter de possibles contestations sur le périmètre réel de la restitution (des documents et des voitures).

Il convient en conséquence de condamner la société GARAGE CENTRAL AUTO à la restitution de l’ensemble des véhicules appartenant Madame [R] ès qualité de liquidateur de la société EXCELLENCE AUTOMOBILE ;

La société GARAGE CENTRAL AUTO sera condamnée à la restitution en valeur des véhicules Renault Mégane 2, Volkswagen polo grise 1.6tdi 90ch de 2011, Peugeot 308, BMW et MERCEDES CL.S à hauteur de 24 297 euros.

Elle sera condamnée à la restitution en nature des véhicules Audi SQ5 3.0 V6 TDI blanche 313ch bitdi quattro cuir GPS, Mini cooper S 164ch de 2003 noire et blanche, 4 × 4 Landrover Freelander et Nissan Murano ; subsidiairement, elle sera condamnée à la restitution en valeur de ses véhicules pour un montant de 57 996 euros.

Enfin, la société GARAGE CENTRAL AUTO sera condamnée à la restitution des documents afférents aux véhicules appartenant à la société EXCELLENCE AUTOMOBILE et des courriers adressés à la société EXCELLENCE AUTOMOBILE à Madame [R] ès qualité de liquidateur de la société EXCELLENCE AUTOMOBILE dans le huit (8) jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sans qu’une astreinte ne puisse être prévue.

B Sur l’action en paiement de la somme de 14 000 euros représentant le matériel de la société EXCELLENCE AUTOMOBILE « acquis » par la société GARAGE CENTRAL AUTOMOBILES

L’article 1650 du code civil énonce que « La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente ».

La liquidatrice de la société EXCELLENCE AUTOMOBILE sollicite le paiement de 14 000 à titre de dommages et intérêts dans le cadre de la responsabilité pour faute engagée à l’encontre de la société GARAGE CENTRAL AUTOMOBILE.

Néanmoins, il résulte des faits de l’espèce qu’une « vente » serait intervenue le 30 avril 2019 entre EXCELLENCE AUTOMOBILES et la société GARAGE CENTRAL AUTOMOBILE via son président M. [M] puisque le président de la défenderesse aurait apporté en nature des éléments permettant l’exploitation de la société, plus précisément 2 bureaux, 2 fauteuils, 6 chaises, 6 caméras de sécurité avec enregistreur, une alarme, 2 téléviseurs, 3 photocopieurs, 2 ordinateurs, 1 réfrigérateur, 2 climatiseurs et un compresseur (représentant une valeur évaluée par le commissaire aux apports de 14 000 euros à la date du 11 juin 2019).

Le prix fixé résulte des statuts de la société GARAGE CENTRAL AUTOMOBILE et n’a jamais été versé à la société EXCELLENCE AUTOMOBILE par la société GARAGE CENTRAL AUTOMOBILE ou par M. [M] alors que les éléments ont été utilisés, au siège de l’ancienne société EXCELLENCE AUTOMOBILE par la société usurpatrice, GARAGE CENTRAL AUTOMOBILE.

L’action de la demanderesse s’analyse en réalité en une action en paiement, dans la mesure où l’acte prévoyant la vente aurait été conclu avant que la procuration générale ne soit retirée à M. [O].

Il convient de condamner la société GARAGE CENTRAL AUTOMOBILE au paiement de la somme de 14 000 euros correspondant à la valeur des biens acquis pour son exercice professionnel.

C. Sur l’action en responsabilité la société EXCELLENCE AUTOMOBILE résultant des fautes commises par GARAGE CENTRAL AUTOMOBILE et sa demande de dommages et intérêts.

L'article 1240 du code civil énonce que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et l'article 1241 prévoit que « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. ».

Ainsi qu’il a été précédemment exposé, la société EXCELLENCE AUTOMOBILE a été totalement évincée de toute activité, éloignée de son siège social et dépouillée de ses actifs par la société GARAGE CENTRAL AUTO.
Il résulte des éléments déjà développés au sujet de l’appréhension frauduleuse de ses actifs dont elle sollicite restitution que la société GARAGE CENTRAL AUTO s’est purement et simplement substituée à elle en récupérant son local professionnel et son stock, sans aucune contrepartie financière.
Outre la résiliation ex nihilo d’un bail commercial sans aucun respect des règles ni formes légales (préavis, écrit…), la demanderesse justifie de l’appréhension de son adresse mail, de son mobilier, de son courrier et du stock de voitures.

Le comportement parasitaire de la société GARAGE CENTRAL AUTOMOBILE n’est pas contestable, ayant abouti à la spoliation du fonds et de l’activité de EXCELLENCE AUTOMOBILE conduisant cette dernière à la liquidation judiciaire.

La société EXCELLENCE AUTOMOBILE, par l’entremise de sa liquidatrice, sollicite la condamnation de la société GARAGE CENTRAL AUTO au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil à hauteur de la somme de 82 392,00 € correspondant au prix de revente des voitures dont elle n’a plus ou, desquelles elle jamais eu, la disponibilité, ce préjudice correspondant aux sommes que la société EXCELLENCE AUTOMOBILE aurait pu espérer légitimement gagner de la vente desdits véhicules.

Elle sollicite en outre la condamnation de la société GARAGE CENTRAL AUTO au paiement de 14 000 euros de dommages et intérêts à raison de la spoliation commise par la société GARAGE CENTRAL AUTO, au moment de la constitution de cette dernière, dans la mesure où il résulte des statuts de la société GARAGE CENTRAL AUTO que M. [M], président a acheté du matériel à la société EXCELLENCE AUTOMOBILES pour in montant HT de 14 000 euros, qui n’a jamais été acquitté. Le matériel a été soustrait à la société EXCELLENCE AUTOMOBILE, sans qu’aucun payement du prix n’intervienne.

La Société EXCELLENCE AUTOMOBILE, prise en la personne de son représentant légal, Me [R] ès qualité de liquidateur, évalue son préjudice à la somme de 96 392 euros.

Il a déjà été rétabli la qualification exacte de l’action relative au paiement des meubles meublants acquis par la société GARAGE CENTRA AUTOMOBILE et il a été fait droit à la demande de paiement de 14 000 euros au titre de la « vente » intervenue plutôt que sur le fondement de dommages et intérêts.

Les dommages et intérêts résultant de la perte de chance d’avoir pu vendre les véhicules ne peuvent s’évaluer à hauteur du prix des véhicules, d’autant que l’action en restitution a déjà été accueillie.
Néanmoins, le comportement de la société GARAGE CENTRAL AUTOMOBILE doit être sévèrement sanctionné au regard du comportement inacceptable ayant abouti à la situation de liquidation de la demanderesse.
Compte tenu de ce qui précède, il doit être alloué à la société EXCELLENCE AUTOMOBILE au titre de son préjudice résultant du comportement inacceptable de la société GARAGE CENTRAL AUTOMOBILE, une somme de 25 000 euros, au titre de son préjudice financier, moral et commercial.

II Sur les demandes de la société EXCELLENCE AUTOMOBILE à l’encontre de la société ALLIANCE SERVICE AUTO tendant à la condamnation solidaire de ALLIANCE SERVICE AUTO avec GARAGE CENTRAL AUTO

La demande de condamnation solidaire à l’égard des sociétés ALLIANCE SERVICE AUTO et GARAGE CENTRAL AUTO est fondée sur l’action paulienne aboutissant à l’inopposabilité des actes de cession de voitures effectuées à titre frauduleux entre GARAGE CENTRAL AUTO et ALLIANCE SERVICES AUTO à l’égard de la demanderesse et sur la responsabilité délictuelle classique engageant la responsabilité de la société ALLIANCE SERVICES AUTO.

A Sur le fondement de l’action paulienne

L’article 1341-2 du code civil dispose que « Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude ».

Les conditions de l’action paulienne exigent que soit démontrée d’une part, la fraude du débiteur et du ou des tiers, et d’autre part l’insolvabilité du débiteur résultant d’un acte d’appauvrissement.

La fraude de CENTRAL GARAGE AUTOMOBILE et ALLIANCE SERVICE AUTOMOBILE

La liquidatrice de la société EXCELLENCE AUTOMOBILE justifie être créancière de la société CENTRAL GARAGE AUTOMOBILE.

En effet, d’une part, la société GARAGE CENTRAL AUTO doit lui payer 14 000 euros au titre de l’acquisition de meubles meublants.

D’autre part, la société GARAGE CENTRAL AUTO lui doit restitution des actifs qu’elle lui a spoliés (voitures, papiers, courriers), les voitures représentant une valeur de 82 293 euros.

Le comportement frauduleux de la société GARAGE CENTRAL AUTO résulte de son appréhension du fonds de commerce, du stock et des actifs de la société demanderesse.

Le créancier même chirographaire peut agir sur le fondement de l'article 1341-2 du Code civil.

S’agissant de ALLIANCE SERVICE AUTOMOBILE, il convient de relever que sa création est concomitante ou presque avec la radiation de GARAGE CENTRAL AUTOMOBILE. Elle a « récupéré » l’ensemble du stock de GARAGE CENTRAL AUTO comme le démontre les multiples véhicules qui sont présentés à la vente sur LE BON COIN par GARAGE CENTRAL AUTO et ALLIANCE SERVICE AUTOMOBILE aux mêmes dates, conditions et prix. Ainsi il est proposé à la vente pr les 2 sociétés les véhicules suivants :
- MAZDA 2 1,4 75 ch proposés successivement par Central AUTO le 17/11/20 (133000 km) et Alliance services Auto le 7/01/21 (135 000 km) (pièces 49 et 50) ;
- la Peugeot 407 SW proposée successivement par CENTRAL AUTO le 14/12/20 (245 000 km) et ALLIANCE SERVICE AUTOMOBILE le 09/01/21 243 000 km) ; descriptif et prix identiques (pièces 52 et 53) ;
- la Renault Twingo III intense proposée successivement par CENTRAL AUTO le 30/09/20 (9 000 km) et ALLIANCE SERVICE AUTOMOBILE le 14/01/21 16 000 km) (pièces 54 et 55), prix en baisse, kilométrage en hausse (pièces 54 et 55) ;
- la VW Golf 5 proposée successivement par CENTRAL AUTO le 06/11/20 (21 550 km) et ALLIANCE SERVICE AUTOMOBILE le 14/01/21 21 700 km) (pièces 54 et 55), prix en baisse, kilométrage en hausse (pièces 56 et 57) ;
- la VW Golf 6 proposée successivement par CENTRAL AUTO le 06/11/20 (175 000 km) et ALLIANCE SERVICE AUTOMOBILE le 15/01/21 185000 km) (pièces 58 et 59), prix identique kilométrage en hausse (pièces 56 et 57) ;
- la VW POLO 6 r 1,6 TDI 90 proposée successivement par CENTRAL AUTO le 06/11/20 (199850 km) et ALLIANCE SERVICE AUTOMOBILE le 07/01/21 178 000 km) (pièces 62 et 64), prix en baisse ;
- la VW POLO 1,6 TDI 90 proposée successivement par CENTRAL AUTO le 17/11/20 (175 000 km) et ALLIANCE SERVICE AUTOMOBILE le 15/01/21 178 000 km) (pièces 61 et 63), prix en baisse, descriptifs identiques ;
- la BMW série 319 D break 115cv proposée successivement par CENTRAL AUTO le 17/11/20 (230 000 km) et ALLIANCE SERVICE AUTOMOBILE le 01/02/21 230 000 km) (pièces 65 et 66), prix en baisse, descriptifs identiques ;
- la Citroën C5 break proposée successivement par CENTRAL AUTO le 17/11/20 (145 000 km) et ALLIANCE SERVICE AUTOMOBILE le 01/02/21 145 200 km) (pièces 67 et 68), prix en baisse, descriptifs identiques ;
- la Skoda fabia 1,4 TDI 70 ch proposée successivement par CENTRAL AUTO le 19/11/20 (122 000 km) et ALLIANCE SERVICE AUTOMOBILE le 04/02/21 122 000 km) (pièces 88 et 89), prix en hausse, descriptifs identiques ;
- la VW POLO 1,4 TDI 75 ch proposée successivement par CENTRAL AUTO le 18/11/20 (199850 km) et ALLIANCE SERVICE AUTOMOBILE le 24/03/21 (210 000 km) (pièces90 et 91), prix identiques, descriptifs identiques).

Ces exemples illustrent le « transfert de stock » de plus de 10 voitures entre CENTRAL AUTO et ALLIANCE SERVICE AUTO sur une période très brève entre novembre 2020 et janvier/février 2021 alors que
- l’assignation judiciaire a été délivrée à l’égard de CENTRAL AUTO le 25 août 2020 ;
- la tentative de PV d’inventaire a été établie le 8 octobre 2020.
Par ailleurs, les voitures- à tout le moins certaines d’entres elles- parcourent plusieurs centaine ou milliers de kilomètres entre les deux garages, étant observé qu’il résulte du dépôt de plainte de Mme [P] en date de septembre 2019 qu’une précédente enquête pénale relative à la société EXCELLENCE AUTOMOBILE lorsqu’elle était sise à Uckange avait abouti à une « saisie » par la gendarmerie de l’ensemble des voitures, et que en mai et juin 2019, la gérante de EXCELLENCE AUTOMOBILE était convoquée par la répression des fraudes. Les échanges de SMS entre les époux laissent entrevoir un éventuel contentieux pénal (pièce 5 : il est évoqué la copie de la requête en nullité que la JI a envoyé à la Chins avec la précision suivante : « normalement les saisies devraient être annulées ».)
A cet égard, il peut aussi être relevé que le comptable mentionné par Mme [P] dans son dépôt de plainte (M. [G], embauché comme comptable par son époux pour la société Excellence Automobile) se trouve également être le commissaire aux apports de M. [M] lors de la création de la société GARAGE CENTRAL AUTOMOBILE.

La société ALLIANCE SERVICE AUTO allègue être étrangère à la fraude aux droits de EXCELLENCE AUTOMOBILE aux motifs qu’elle serait totalement ignorante du litige préexistant entre EXCELLENCE AUTOMOBILE et GARAGE CENTRAL AUTOMOBILE (radiée depuis le 30 août 2021).

Néanmoins, elle se trouve en possession d’un stock de véhicules provenant tous de GARAGE CENTRAL AUTOMOBILE dès sa création (le 4 janvier 2021).

Attraite en intervention forcée devant la présente juridiction et sommée de justifiée des conditions dans lesquelles elle serait devenue propriétaires de ces véhicules elle s’abstient de toute production de factures ou de justificatifs de paiement bancaire.

Le rapport d’investigations privées établit que M. [D] [O] est présent au sein du garage ALLIANCE SERVICE AUTO les 2 juin 2021 et 10 juin 2021. Il gare sur le parking un véhicule d’occasion en vente, manipule des pneus, fixe des plaques d’immatriculation sur les véhicules à l’aide d’une visseuse, renseigne le chaland quant aux voitures d’occasion disponibles à la vente et quant à la possibilité de nouveaux arrivages la semaine suivante, ou encore est salué par son prénom par des personnes paraissant fréquenter le garage.

Les commentaires des clients identifiant ALLIANCE SERVICE AUTO et GARAGE CENTRAL AUTO sont nombreux.

Il est manifeste que M. [D] [O], gérant de fait de l’ancienne société EXCELLENCE AUTOMOBILE a poursuivi ses activités d’abord comme salarié de GARAGE CENTRAL AUTOMOBILE (ce qui est établit par son contrat de travail) étant observé qu’il se présente de lui même comme le directeur lorsqu’un huissier se présente (le 8 octobre 2020), avant de reprendre manifestement la gestion de fait de ALLIANCE SERVICE AUTO, structure créé de toutes pièces pour organiser l’insolvabilité de la société GARAGE CENTRAL AUTOMOBILE, attraite judiciairement.
Le renouvellement du processus est manifestement en cours avec la société ASA57, crée en avril 2023 (l’assignation en intervention forcée de ALLIANCE SERVICE AUTO datant du 24 novembre 2021).

La fraude de GARAGE CENTRAL AUTO et de ALLIANCE SERVICE AUTO apparaît parfaitement constituée et les liens entre les deux entités, qu’il s’agisse du stock ou de la présence de M. [D] [O] permettent de caractériser la parfaite connaissance des deux sociétés des actions commises en fraude des droits de EXCELLENCE AUTOMOBILE.

Un acte d’appauvrissement ayant conduit à l’insolvabilité du débiteur

La société GARAGE CENTRAL AUTO, débitrice de EXCELLENCE AUTOMOBILE a commis un acte d’appauvrissement, en faisant sortir de son patrimoine plusieurs biens sans contrepartie, recherchant son insolvabilité.

Ni GARAGE CENTRAL AUTO, ni ALLIANCE SERVICE AUTO ne démontrent que les éventuelles acquisitions de véhicule de l’une à l’autre l’ont été à titre onéreux, dans des conditions commerciales « normales » ou « ordinaires ».

L’organisation astucieuse et la constitution pour les besoins de la cause de sociétés manifestement présidées par des prête-noms aux fins de se soustraire à l’ensemble des régles régissant les affaires illustre un comportement construit, prémédité et organisé attestant de la fraude.

La création de nouvelles sociétés destinées à recevoir les actifs des précédentes, attraites en justice, manifeste sans conteste une organisation de l’insolvabilité, caractérisant la mauvaise foi de GARAGE CENTRAL AUTO et ALLIANCE SERVICE AUTO.

L’insolvabilité de GARAGE CENTRAL AUTO est caractérisée dans la mesure où elle a cessé toute activité depuis le 27 mai 2021 (mention du K BIS -pièce 95) avec une radiation d’office inscrite au 30/08/21. Il convient également de relever son changement de Président (M. [M]/M. [N]).

Le « transfert » de véhicules d’une société à l’autre, sans paiement, sans facture, alors que l’ombre de M. [D] [O] apparaît dans chacune des sociétés constituées établit l’appauvrissement de CENTRAL AUTO au bénéfice de ALLIANCE SERVICE AUTO, la répétition de ce processus étant à craindre entre ALLIANCE SERVICE AUTO et ASA57.

La société GARAGE CENTRAL AUTO a soustrait à la société EXCELLENCE AUTOMOBILE des voitures pour une somme de 82 293 euros et du matériel pour une somme de 14 000 euros sans aucune compensation financière. Elle a également attribué ou cédé à titre gratuit à la société ALLIANCE SERVICE AUTO, de nombreuses voitures pour un montant de plus de 124 000 euros.

ALLIANCE SERVICE AUTO avait nécessairement connaissance du caractère frauduleux du contrat stipulé avec le débiteur : elle se trouve en possession de nombreux véhicule provenant quasi exclusivement de la société GARAGE CENTRAL AUTO. L’ancien directeur de GARAGE CENTRAL AUTO (ex gérant de fait de EXCELLENCE AUTOMOBILE de surcroît) travaille manifestement au sein de ALLIANCE SERVICE AUTO. Les clients de ALLIANCE SERVICE AUTO identifient celle-ci avec GARAGE CENTRAL AUTO (comme les précédents clients identifiaient GARAGE CENTRAL AUTO à EXCELLENCE AUTOMOBILE).

La chronologie des créations et radiations de sociétés établit la constitution successive de nouvelles sociétés pour accueillir le stock des sociétés précédentes.

La fraude de GARAGE CENTRAL AUTO et de ALLIANCE SERVICE AUTO est constituée, l’appauvrissement ayant conduit à l’insolvabilité de la première ce qui justifie l’action paulienne introduite par la demanderesse.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d’inopposabilité des actes passés entre GARAGE CENTRAL AUTO et de ALLIANCE SERVICE AUTO à l’égard de la demanderesse. En conséquence, la demanderesse échappera aux effets des aliénations opérées en fraude de ses droits pour en faire éventuellement saisir l’objet entre les mains du tiers (ce qui semble avoir été le cas par l’entremise de l’ordonnance du JEX de Thionville du 15 juillet 2021autorisant Me [R] a pratiquer une saisie conservatoire sur les biens meubles corporels appartenant à GARAGE CENTRAL AUTO et détenus par ALLIANCE SERVICE AUTO pour sûreté et garantie de la somme de 57 996 euros (au lieu de 69 295 euros).

B Sur le fondement de la responsabilité délictuelle

L'article 1240 du code civil énonce que Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et l'article 1241 prévoit que « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »

La société ALLIANCE SERVICE AUTO a accepté des véhicules, sans en connaître la provenance et sans les régler, en étant physiquement composée par des effectifs travaillant auparavant pour la société GARAGE CENTRAL AUTO, notamment Monsieur [D] [O], lequel était auparavant « gérant de fait » de la société EXCELLENCE AUTOMOBILE et salarié – dirigeant de la société GARAGE CENTRAL AUTO.

La Société ALLIANCE SERVICE AUTO avait nécessairement connaissance du contentieux opposant la société EXCELLENCE AUTOMOBILE à la société GARAGE CENTRAL AUTO et en a tiré profit sciemment.

Comme il a été établi, la fraude de GARAGE CENTRAL AUTO et de ALLIANCE SERVICE AUTO est parfaitement constituée et les liens entre les deux entités, qu’il s’agisse du stock ou de la présence de M. [D] [O] permettent de caractériser la parfaite connaissance des deux sociétés des actions commises en fraude des droits de EXCELLENCE AUTOMOBILE.

Ni GARAGE CENTRAL AUTO, ni ALLIANCE SERVICE AUTO ne démontrent que les éventuelles acquisitions de véhicule de l’une à l’autre l’ont été à titre onéreux, dans des conditions commerciales « normales » ou « ordinaires ».

L’organisation astucieuse et la constitution pour les besoins de la cause de sociétés manifestement présidées par des prête-noms aux fins de se soustraire à l’ensemble des régles régissant les affaires illustre un comportement construit, prémédité et organisé attestant de la fraude.

La création de nouvelles sociétés destinées à recevoir les actifs des précédentes, attraites en justice manifeste sans conteste une organisation de l’insolvabilité, caractérisant la mauvaise foi de GARAGE CENTRAL AUTO et ALLIANCE SERVICE AUTO.

La chronologie des créations et radiations de sociétés établit la constitution successive de nouvelles sociétés pour accueillir le stock des sociétés précédentes de façon fautive et frauduleuse.

La société ALLIANCE SERVICE AUTO s’est rendue complice des agissements de la société GARAGE CENTRAL AUTO, ayant comme but ultime la disparition et l’accaparement des voitures au détriment des droits de la société EXCELLENCE AUTOMOBILE et de son liquidateur.

En conséquence il y a lieu de rendre le jugement à intervenir commun à la société ALLIANCE SERVICE AUTO en la condamnant solidairement avec la société GARAGE CENTRAL AUTO à régler la somme de 82 293 euros. Il n’y a pas lieu de rendre commun à la société ALLIANCE SERVICE AUTO la condamnation de GARAGE CENTRAL AUTO au paiement de la somme de 14 000 euros correspondant au matériel de bureau.

Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire

Les défenderesses, qui succombent, seront condamnées aux dépens de l’instance et au paiement au bénéfice de la demanderesse de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe, et en premier ressort :

JUGE Maître [R] ès qualité de liquidateur de la société EXCELLENCE AUTOMOBILE recevable en ses demandes ;

CONDAMNE la société GARAGE CENTRAL AUTO à la restitution en valeur des véhicules Renault Mégane 2, Volkswagen polo grise 1.6tdi 90ch de 2011, Peugeot 308, BMW et MERCEDES CL.S à hauteur de 24 297 euros ;

CONDAMNE la société GARAGE CENTRAL AUTO à la restitution en nature des véhicules Audi SQ5 3.0 V6 TDI blanche 313ch bitdi quattro cuir GPS, Mini cooper S 164ch de 2003 noire et blanche, 4 × 4 Landrover Freelander et Nissan Murano ;

CONDAMNE subsidiairement, la société GARAGE CENTRAL AUTO à la restitution en valeur de ces véhicules pour un montant de 57 996 euros ;

CONDAMNE la société GARAGE CENTRAL AUTO à la restitution des documents afférents aux véhicules appartenant à la société EXCELLENCE AUTOMOBILE et des courriers adressés à la société EXCELLENCE AUTOMOBILE à Maître [R] ès qualité de liquidateur de la société EXCELLENCE AUTOMOBILE dans les huit (8) jours à compter de la notification du jugement à intervenir.

DEBOUTE la demanderesse de sa demande tendant au prononcé d’une astreinte ;

CONDAMNE la société GARAGE CENTRAL AUTOMOBILE au paiement à Maître [R] ès qualité de liquidateur de la société EXCELLENCE AUTOMOBILE de la somme de 14 000 euros correspondant à la valeur des biens acquis pour son exercice professionnel ;

CONDAMNE la société GARAGE CENTRAL AUTO au paiement à Maître [R] ès qualité de liquidateur de la société EXCELLENCE AUTOMOBILE de la somme de 25 000€ à titre de dommages et intérêts ;

FAIT DROIT à la demande d’inopposabilité des actes passés entre GARAGE CENTRAL AUTO et ALLIANCE SERVICE AUTO à l’égard de la société EXCELLENCE AUTOMOBILE et sa liquidatrice, es qualité ;

RAPPELLE que Maître [R] ès qualité de liquidateur de la société EXCELLENCE AUTOMOBILE échappera aux effets des aliénations opérées en fraude de ses droits pour en faire éventuellement saisir l’objet entre les mains du tiers

CONDAMNE la société ALLIANCE SERVICE AUTO à titre solidaire à payer à Maître [R] ès qualité de liquidateur de la société EXCELLENCE AUTOMOBILE la somme de 82 293 euros au titre du préjudice pour la participation à la dissimulation des voitures ;

DIT que la présente décision sera communiquée au Procureur de la République pour information.
Condamne solidairement la société GARAGE CENTRAL AUTO et la société la société ALLIANCE SERVICE AUTO aux dépens ;

CONDAMNE solidairement la société GARAGE CENTRAL AUTO et la société la société ALLIANCE SERVICE AUTO au paiement de la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Maître [R] ès qualité de liquidateur de la société EXCELLENCE AUTOMOBILE

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.

Le Greffier La Présidente

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