TJ 57463, 6 mai 2025, RG 22/00519
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 22/00519 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JPZR
N° Minute : 25/00133
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDERESSE
Association CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU GRAND EST, immatriculée au RCS de METZ sous le numéo 329 491 666, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 46 rue Jacquinot - 54000 NANCY
représentée par Me Hervé RENOUX, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C301
DÉFENDERESSE
S.A.S. MEDIACO LORRAINE prise en la personne de son représentant légal, sis ZONE EUROTRANSIT rue Gustave Eiffel - 57365 FLEVY
représentée par Me Bernadette CONZELMANN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B210, Me Julie RICHERT, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B506, Me Vincent DELAGE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Présidente : Françoise ROSENAU,
Assesseur : Sébastien DORKEL, Juge-Consulaire
Assesseur : Guy SCHOUMACKER, Juge-Consulaire
Greffière lors des débats : Mathieu SCHNEIDER,
Greffière lors de la mise à disposition: Coralie PIQUERAS,
Débats tenus à l'audience publique du quatre Mars deux mil vingt cinq.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le six Mai deux mil vingt cinq et signé par Françoise ROSENAU, Présidente et Coralie PIQUERAS, Greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS MEDIACO LORRAINE, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de METZ sous le n°329 491 666, dont le siège social est ZONE EUROTRANSIT RUE GUSTAVE EIFFEL 57365 FLEVY (France), a pour activité la location avec opérateur de matériel de construction et les travaux de montage de structures métalliques.
Son extrait K bis mentionne au titre des activités exercées : travaux de montage levage manutention prestations et travaux à caractère industriel transports routier transport de marchandises location de véhicule pour le transport.
La CAISSE CONGÉS INTEMPÉRIES BTP – CAISSE DU GRAND EST est une association dont le siège social est sis 46 rue Jacquinot – 57000 – NANCY (ci-après CCIBTP).
En application de la Loi du 20 juin 1936 ayant rendu obligatoire en France l’attribution d’un congé annuel payé à tous les salariés occupés dans une profession industrielle, commerciale ou libérale, l’article L.3141-32 du code du travail dispose : « Des décrets déterminent les professions, industries et commerces pour lesquels l’application des dispositions relatives aux congés payés comporte des modalités particulières, telles que la constitution des caisses de congés auxquelles les employeurs intéressés s’affilient obligatoirement ».
Les conditions d’agrément et la compétence de chaque Caisse sont précisées aux articles D.3141-12 à D.3141-18 du code du travail.
Ces Caisses sont constituées entre employeurs des professions du bâtiment et des travaux publics et syndicats ou unions de syndicats professionnels groupant ces employeurs ; leur action est coordonnée par l’Union des Caisses de France CIBTP, devenue CIBTP France.
Les Caisses, qui ont adopté la forme juridique des associations déclarées de la loi du 1er juillet 1901, versent aux salariés des entreprises adhérentes, les indemnités de congés qui leur sont dues après avoir perçu les cotisations de leurs adhérents conformément aux dispositions des articles D.3141-29 et D.3141-31 du code du travail.
Ces cotisations sont destinées à financer le règlement des indemnités de congés découlant tant du régime légal (5 semaines, jours supplémentaires de fractionnement) que du régime conventionnel (prime de vacances, indemnité ou jours d’ancienneté), ainsi que les charges sociales afférentes.
Aux termes de l’article D.3141-12 du code du travail, il est prévu que : « Dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet (...). ».
À cet égard, l’article 5 des statuts de la Caisse dispose que : « Sont membres adhérents :
Les entreprises occupant du personnel dans l’exercice d’une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application professionnel des conventions collectives nationales étendues du bâtiment ou des travaux publics et remplissant les conditions fixées par les articles L.3141-30, D.3141-12 et D.3141-16 du code du travail, ou, le cas échéant, celles fixées pour l'indemnisation du chômage pour cause d'intempéries par les articles L.5424-6 et suivants, et D.5424-7 du même code.
L’affiliation à la caisse est matérialisée par un bulletin d’adhésion. Les effets de cette affiliation obligatoire qui, conformément au code du travail, requièrent la déclaration des salaires et le paiement des cotisations, ne peuvent remonter au-delà de la date d’ouverture de la période de référence écoulée.
Sont tenues de s’affilier toutes les entreprises dont le siège est situé dans la circonscription de la caisse auxquelles s’applique la législation spéciale au bâtiment et aux travaux publics en matière de congés payés et/ou d’indemnisation du chômage pour cause d’intempéries, sous réserve des exceptions tenant à la compétence d’attribution dévolue aux caisses nationales et sous réserve des règles de compétence spécifiques applicables aux entreprises non établies en France.
Pour les entreprises dont l’activité relève des travaux publics, le service des congés et la mise en œuvre du régime d’indemnisation du chômage intempéries sont assurés par une caisse à compétence nationale.
Dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics qui relèvent du statut coopératif, ces services sont également assurés par une caisse nationale.
Les entreprises non établies en France mentionnées aux articles L.1262-1, L.1262-2 et D.3141-14 du code du travail, sont tenues de s’affilier, suivant les modalités définies par les articles D.3141-20 à D.3141-21 du code du travail.
Les entreprises appliquant, au titre de leur activité principale, une convention collective nationale autre que celles du bâtiment ou des travaux publics peuvent, sous réserve d’un accord conclu conformément à l’article D.3141-15 du code du travail entre l’Union des Caisses de France du réseau Congés Intempéries BTP et l’organisation ou les organisations d’employeurs représentatives de la branche professionnelle concernée, assurer directement le service des congés à leurs salariés.
L'activité principale s'entend alors comme celle dans laquelle l'entreprise emploie le plus grand nombre de salariés. »
Les parties sont en désaccord s’agissant de l’activité de la SAS MEDIACO LORRAINE, la CCIBTP affirme que la SAS MEDIACO LORRAINE relève de l’obligation d’affiliation à la CCIBTP, tandis que la SAS MEDIACO LORRAINE estime que ses activités variées dans des domaines tels que l’industrie, l’activité passe-cable, la manutention industrielle en génie climatique, le transport, le relevage de poids lourds suite à des accidents de la route, les déraillements pour la SNCF et la sidérurgie ou encore les activités au bénéfice des piscinistes, spas et paysagistes justifient que son affiliation relève de la convention collective des transports routiers.
La SAS MEDIACO LORRAINE (sous son ancienne dénomination SARL SML : Société de Montage Levage) a adhéré le 10 août 1984 à la Caisse de congés payés du bâtiment de la Moselle, aujourd’hui Congés Intempéries BTP (CIBTP)- Caisse du Grand Est.
Par courrier recommandé du 17 décembre 2020, la SAS MEDIACO LORRAINE a souhaité résilier son adhésion à la CCIBTP à compter du 1er avril 2021. Elle indiquait que son activité principale n’était pas celle du bâtiment et qu’elle avait entrepris de changer de convention collective pour passer à celle des transports.
La CCIBTP procédait à un contrôle d’activité de la SAS MEDIACO LORRAINE, dans les locaux de la société, le 16 novembre 2021, soit plusieurs mois après la désaffiliation de la SAS MEDIACO. Un relevé de constatations de contrôle était établi mentionnant « étude de la facturation ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 07 février 2022, le responsable du service de contrôle externe de la CCIBTP informait officiellement la SAS MEDIACO LORRAINE des suites des constatations relevées : « les prestations servies par SAS MEDIACO LORRAINE consiste (nt) quasiment exclusivement en la mise à disposition d’engins de montage-levage, avec chauffeurs, activité référencée à la rubrique 5531 « Installation industrielles, montage-levage », rendant le changement de convention collective inopérant.
La CCIBTP sollicitait l’ensemble des déclarations de salaires depuis le 1er avril 2021, dûment complétées des éléments conformes aux livres de l’entreprise et pour l’ensemble du personnel.
MEDIACO LORRAINE précise que la Société compte 2 établissements, l’un à SAINT AVOLD qui relevait de la CCIBTP, l’autre à FLEVY qui n’en relevait pas. Seuls 8 salariés étaient concernés par l’affiliation avant avril 2021 alors que la CCIBTP semble vouloir désormais affilier l’ensemble des salariés des deux sites (environ 40).
Par un courrier du 2 mars 2022, elle s’opposait au refus de désaffiliation de CCIBTP en relevant le manque de contradictoire de la procédure de contrôle opéré et sa tardiveté. Elle relevait en outre que les activités de levage étaient mentionnées dans d’autres conventions collectives nationales que celles du bâtiment, et maintenait que l’activité réelle de la société n’était pas cantonnée au domaine du bâtiment, s’élargissant notamment en direction de l’industrie, de l’agro-alimentaire ou des transports (s’agissant du montage levage) ou encore quasi exclusivement dans l’industrie et l’agroalimentaire s’agissant de la manutention. Elle précisait que ses prestations et travaux étaient identifiés comme ayant un caractère industriel, ou de transport routier. Elle exposait être désormais affiliée à la convention collective des transports routiers, ce qu’elle justifie par ses activités, l’analyse des factures de ses clients ou encore la position de la jurisprudence. Elle expose que son activité de prestataire de service consistant dans la mise à disposition de camion grue avec chauffeur est explicitement visée par la convention collective des transports appliquée par MEDIACO et rappelle que la CCIBTP Grand Ouest a admis la désaffiliation de MEDIACO Vendée sans difficulté.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 mars 2022, le responsable du service de contrôle externe de la CCIBTP confirmait sa position en indiquant les dispositions de l’article D3141-12 du Code du Travail qui prévoient que « Dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet ». Ainsi, il suffit d’exercer une activité visée dans le périmètre ci-dessus pour être concerné par l’adhésion aux caisses Congés Intempéries BTP, sans avoir à distinguer à ce stade, selon qu’elle a ou non le caractère d’une activité principale et sans aucune allusion à la convention collective appliquée, ni au code APE attribué. Il contestait tout examen erroné des agents de la CCIBTP de la facturation des prestations de MEDIACO LORRAINE. La qualité (BTP ou non) du client ne saurait suffire à déterminer la nature des prestations. Il donnait d’autres éléments de jurisprudence relative à l’activité réellement exercée.
Il rappelait le champ d’application professionnel des conventions collectives du bâtiment ou des travaux publics :
- Convention collective du bâtiment
55.31 Installation industrielle – Montage-Levage : « les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d’installations industrielles ou de montage-levage ». - Convention collective des travaux publics
55.31 Installations industrielles – Montage-Levage : les entreprises de travaux publics et de génie civil qui effectuent des travaux d’installation, de montage ou de levage d’ouvrages de toute nature, notamment métallique, exécutés en site terrestre, fluvial ou maritime, par exemple :
- Ponts fixes ou mobiles
- Vannes de barrage
- Portes d’écluses, élévateurs et ascenseurs à bateaux
- Ossatures de halls industriels
- Installations pour la sidérurgie
- Pylônes, téléphériques
- Éléments d’ouvrages préfabriqués
Ainsi en application des dispositions des articles L3141-32, D3141-12 et suivants du code du travail, il confirmait l’obligation faite à MEDIACO LORRAINE de maintenir son adhésion à la CIBTP du Grand Est, et à y déclarer les rémunérations brutes de l’ensemble de son personnel. Il sollicitait les déclarations mensuelles de salaires rectifiées depuis le mois d’avril 2021.
Par courrier du 8 avril 2022, la société MEDIACO s’opposait une fois encore à l’analyse de la CCIBTP
Par LRAR du 7 avril 2022, reçue par la SAS MEDIACO LORRAINE le 13 avril 2022, la CCIBTP mettait MEDIACO en demeure d’avoir à régler une somme totale de 37 119,10 euros au titre des cotisations, faisant l’objet d’une évaluation provisionnelle, à devoir depuis le 1er avril 2021 jusqu’au mois de janvier 2022 inclus.
Aucun règlement n’intervenait et par assignation du 10 juin 2022, la Caisse Congés Intempéries du BTP GRAND EST a fait assigner la SAS MEDIACO LORRAINE, devant la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de METZ aux fins notamment de la voir condamner à payer les arriérés de cotisations, frais et majorations à la date du 31 janvier 2022.
Par ses conclusions récapitulatives numéro 4, la CCIBTP du Grand Est sollicite de la présente juridiction de :
- Dire et Juger que la Société MEDIACO LORRAINE est tenue d’adhérer à CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DU GRAND EST,
En conséquence,
- Condamner la SAS MEDIACO LORRAINE à payer à CONGÉS INTEMPÉRIES BTP - CAISSE DU GRAND EST la somme provisionnelle de 37 119,10 € au titre des cotisations dues pour la période d’avril 2021 à janvier 2022 inclus, montant à parfaire à réception des bordereaux d’appel de cotisations complétés des salaires réellement perçus par son personnel sur cette période, outre les majorations de retard au taux de 1% jusqu’à parfait paiement,
- Dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de l’assignation, soit à compter du 10 juin 2022,
Vu l’article 1343-2 du Code Civil,
- Dire et juger que les intérêts qui auront couru une année entière se capitaliseront par l’effet de l’anatocisme,
- Condamner la SAS MEDIACO LORRAINE à produire les bordereaux d’appel de cotisations d’avril 2021 à janvier 2022 inclus complétés des salaires perçus par l’ensemble de son personnel et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
- Condamner la SAS MEDIACO LORRAINE à payer à CONGÉS INTEMPÉRIES BTP - CAISSE DU GRAND EST la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement,
Pour le surplus,
- Débouter la SAS MEDIACO LORRAINE de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions, Condamner la SAS MEDIACO LORRAINE aux entiers frais et dépens.
Au soutien de sa demande elle expose les motifs et moyens suivants :
1. Elle s’oppose in limine litis à la lecture de MEDIACO selon laquelle l’adhésion obligatoire à la CCIBTP porte atteinte à la liberté d’association, la liberté contractuelle et la liberté d’entreprendre, valeurs constitutionnellement et conventionnellement reconnues
a) sur la liberté d’association
Selon MEDIACO, les articles L. 3141-32 et D. 3141-12 du Code du travail violeraient :
- La Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, et notamment son article 11 ;
- La Convention Européenne des Droits de l’Homme, et notamment son article 11,
- La Charte des Droits fondamentaux de l’Union Européenne, et notamment son article 12,
- La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, et notamment son article 20.
Ces textes protègent la liberté d’association et consacrent le droit négatif de ne pas adhérer à une association. Si des restrictions à la liberté d’association sont légalement admises, elles doivent être proportionnées et justifiées, ce que MEDIACO conteste.
S’agissant du droit d’association négatif reconnu par la convention européenne des droits de l’homme, sa protection est moins étendue que celle prévue pour l’aspect positif de cette liberté, notamment en démontrant les conséquences graves de la mesure pour le requérant. Les restrictions aux droits constituant des mesures de protection de la santé ou des droits et libertés d’autrui ont ainsi été admises.
L’affiliation aux caisses de congés payés est nécessaire à la protection des salariés, et l’intérêt de ceux ci justifie l’atteinte à la liberté négative d’association. La Cour de cassation a déjà écarté à plusieurs reprises le moyen d’inconventionnalité tiré de l’atteinte à la liberté négative d’association, en considérant que les dispositions légales et réglementaires imposant l’affiliation aux Caisses ont pour objectif la protection des droits et de la santé des salariés. L’adhésion obligatoire des entreprises du BTP aux Caisses Congés Intempéries BTP est une mesure nécessaire à la protection des droits et de la santé des salariés et ne constitue pas une violation de la liberté d’association (arrêts de la chambre sociale des 22 février 2006 et 15 novembre 2006).
La constitutionnalité de l’article L.3141-32 du Code du Travail a été admise par la Cour de cassation qui a refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel dans laquelle la liberté d’association était invoquée au motif que la question posée ne présentait pas de caractère sérieux « l'atteinte portée au droit de propriété, à la liberté d'entreprendre et à la liberté d'association [étant] justifiée par la mission d'intérêt général confiée aux caisses de congés payés, dont l'accomplissement est de nature à garantir la protection du droit au repos et de la santé des salariés ».
b) sur la liberté contractuelle et la liberté d’entreprendre
Contrairement aux allégations de MEDIACO, les articles L. 3141-32 et D. 3141-12 du Code du travail ne violent pas l’article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. La cour de cassation a défendu cette position par son refus de transmettre la QPC précitée en visant, outre la liberté d’association, la liberté d’entreprendre. CCIBTP indique que la liberté contractuelle invoquée ici s’entend de la liberté d’adhérer ou non à la CCIBTP et donc à la liberté d’association.
2. Elle défend l’obligation d’adhésion de la SAS MEDIACO à la CCIBTP
Aucune modification de son activité ne justifie le changement d’affiliation opéré par la SAS MEDIACO qui ne démontre en rien ses affirmations selon lesquelles elle ne relève pas de la convention collective du bâtiment, mais de celle du transport.
La SAS MEDIACO LORRAINE a exercé et exerce encore à ce jour une activité de « travaux de montage levage manutention, prestations et travaux à caractère industriel, transports routiers, transport de marchandises, location de véhicules pour le transport. », comme il est mentionné sur son extrait K-bis en date du 8 avril 2021.
L’activité légale déclarée et inchangée par la SAS MEDIACO LORRAINE vise la « location avec opérateur de matériel de construction » (code APE : 4399E) et ce conformément à l’avis de situation au répertoire SIRENE produit aux débats
L’activité réellement exercée détermine l’obligation d‘adhésion à une caisse des congés payés. Le critère de l’affiliation est celui de l’activité réelle et n’est en aucun cas déterminé en fonction de la convention collective appliquée et applicable au sein de l’entreprise.
La charge de la preuve de l’activité réellement exercée repose sur la société dès lors que l’objet social fait état de prestation de nature à entraîner son adhésion obligatoire à une Caisse de congés payés.
L’activité réelle de la SAS MEDIACO LORRAINE, consiste principalement en du « montage-levage » et se trouve, de ce fait, conforme à son activité légale déclarée et à son code APE.
Cette activité est expressément visée par le champ d’application professionnel des conventions collectives du bâtiment et des travaux publics à la rubrique « 55.31 Installations industrielles- Montage-levage » ; la Convention Collective du bâtiment mentionne « 55.31 Installations industrielles – Montage-Levage : « les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d’installations industrielles ou de montage-levage » et la Convention Collective des Travaux Publics mentionne « 55.31 Installations industrielles – Montage -Levage : « les entreprises de travaux publics et de génie civil qui effectuent des travaux d’installation, de montage ou de levage d’ouvrages de toute nature, notamment métallique, exécutés en site terrestre, fluvial ou maritime, par exemple :
- Ponts fixes ou mobiles ;
- Vannes de barrage
- Portes d’écluses, élévateurs et ascenseurs à bateaux
- Ossatures de halls industriels
- Installations pour la sidérurgie
- Pylônes, téléphériques
- Éléments d’ouvrages préfabriqués ».
Il est relevé que la SAS MEDIACO a elle-même expressément régularisé son affiliation auprès de la caisse en 1984. Elle indiquait exercer une activité principale de « montage, tuyauterie, soudure, location matériel de levage » et appliquer un code APE 55.31 (installations industrielles ; montage-levage). Elle exerce à ce jour, en dépit de son rachat, toujours une activité de levage, conforme à son code APE, qui n’a jamais été modifié.
La SAS MEDIACO LORRAINE soutient, à tort, que le caractère BTP ou non d’une activité doit être déterminé par simple référence à la qualité (BTP ou non) du client pour le compte duquel la SAS MEDIACO LORRAINE intervient, alors que la Caisse considère qu’il y a lieu de s’attacher à la nature des prestations effectivement réalisées indépendamment de la qualité du client.
Or, les investigations des contrôleurs agréés de la Caisse, qui se sont rendus au siège de la société confirment le fait que la SAS MEDIACO LORRAINE exerce effectivement une activité rentrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics.
En application des dispositions de l’article L.3141-33 du code du travail, les contrôleurs des Caisses de congés payés sont chargés de collaborer à la surveillance de l'application de la législation sur les congés payés par les employeurs intéressés. Ils bénéficient d’un agrément délivré par le préfet, et leurs pouvoirs de vérification sont équivalents en la matière à ceux de l'Inspection du Travail.
L’obligation d’adhésion de la SAS MEDIACO LORRAINE auprès de la Caisse est donc incontestable et doit être maintenue, faute pour cette société de justifier du bien-fondé de sa demande de désaffiliation.
3. Elle rappelle les obligations de la SAS MEDIACO résultant de sa qualité d’adhérente
La SAS MEDIACO LORRAINE a l’obligation légale de s’acquitter du paiement de ses cotisations (article D.3141-29 du code du travail) au cours de la période de référence, laquelle s’étend du 1er avril de l’année précédente au 31 mars de l’année en cours (article R.3141-3 du code du travail).
Conformément aux dispositions de l’article D. 3141-29 du code du travail, le paiement des cotisations par l’entreprise permet en contrepartie le règlement à ses salariés de leurs indemnités de congés payés. Or, depuis le 1er avril 2021, aucune déclaration n’a été effectuée par MEDIACO, qui n’a pas plus versé de cotisations.
En l’absence de déclaration mensuelle des salaires versés par MEDIACO, la CCIBTP a procédé à une évaluation provisionnelle conformément à son règlement intérieur, et a rappelé l’existence de majorations de retard.
La Caisse a calculé le montant des cotisations provisionnellement évaluées dues par la SAS MEDIACO LORRAINE, lesquelles s’élèvent à la somme de 37119,10 euros, pour la période du 1er avril 2021 au 31 janvier 2022 et l’a mise en demeure de régler cette somme.
Elle sollicite qu’il soit dit été jugé que la SAS MEDIACO LORRAINE est tenue d’adhérer à la Caisse des congés payés du bâtiment du Grand Est et qu’elle soit condamnée à produire les bordereaux d’appel de cotisations d’avril 2021 à janvier 2022 inclus complétés des salaires perçus par l’ensemble de son personnel et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir.
Elle sollicite également la condamnation à titre provisoire de la SAS MEDIACO au paiement de la somme de 37 119, 10 euros à la CCIBTP, au titre des cotisations dues pour la période d’avril 2021 à janvier 2022 inclus, montant à parfaire à réception des bordereaux d’appel de cotisations complétés des salaires réellement perçus par son personnel sur cette période, outre les majorations de retard au taux de 1% jusqu’à parfait paiement.
Il est en outre sollicité le paiement des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 juin 2022, avec capitalisation conformément à 1343-2 du code civil.
4. Elle conteste la position développée à titre principale par MEDIACO
La CCIBTP rappelle que les caisses ont été constituées sous le statut d’association sans but lucratif à partir de 1937 et trouvent leur fondement dans le code du travail. Placées sous la tutelle du ministère du travail elles ont pour mission de verser aux salariés les indemnités de congés aux salariés du BTP et de gérer le régime des intempéries. Elles collectent des cotisations calculées sur la masse salariale brute. Elles remplissent une mission d’intérêt général et la caisse est seule débitrice des congés payés (se substituant à l’employeur et garantissant la portabilité des droits en cas de changement d’employeur. Les Caisses poursuivent un « objectif de protection des droits et de la santé des salariés » des entreprises du BTP et aucun organisme ne peut s’y substituer. La cour de cassation a refusé de transmettre une QPC en mai 2022 au motif que la mission confiée aux caisses de congés payés est de nature à garantir la protection du droit au repos et de la santé des salariés résultant du paragraphe 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
Dans le cadre de sa mission d’ordre public les caisses disposent du pouvoir d’organiser des contrôles pour veiller au respect de la législation sociale. En l’espèce, la caisse a souhaité examiner si l’activité réellement exercée par MEDIACO LORRAINE justifiait sa désaffiliation de la CIBTP. Le contrôle du 16 novembre 2021 a conclu au maintien de l’obligation d’adhésion de la défenderesse à l’instance. D’autres sociétés du groupe MEDIACO ont simultanément notifié leurs désaffiliations aux différentes caisses territorialement compétentes et 3 caisses ont conclu au maintien de l’obligation d’affiliation de 5 sociétés du groupe MEDIACO. Plusieurs procédures seraient pendantes devant les juridictions de Metz, Dax, Versailles, Annecy, Lyon et Grenoble.
La société MEDIACO VENDÉE a accepté la désaffiliation de MEDIACO VENDÉE uniquement au regard de l’activité réelle de MEDIACO VENDÉE qui ne relevait pas majoritairement du bâtiment.
La caisse conteste l’interprétation de MEDIACO selon laquelle ses interventions sur les chantiers ne seraient que ponctuelles et que le temps de travail de ses salariés consiste essentiellement en du temps de trajet routier et de transport. Pour la demanderesse, la nature de l’activité ne dépend pas de sa durée mais de la nature de la prestation. Les prestations effectuées par MEDIACO relèvent majoritairement d’une activité de bâtiment, dans la mesure où son activité de levage prête nécessairement son concours à la réalisation d’un chantier. L’union française du levage reconnaît elle-même que 60 % des activités de levage sont réalisées avec le BTP et que la profession du levage n’est jusqu’à présent pas représentée par une convention collective nationale » et qu’elle se trouve « répartie en 8 conventions collectives principales » dont celle du BTP. Néanmoins, les positions de ce syndicat professionnel qui par ailleurs préconise un rapprochement avec la caisse des transporteurs, n’est pas opposable aux CCIBTP. La demanderesse rappelle que l’activité de « montage/levage » est prévue à la rubrique 55.31 des Conventions Collectives Nationales du BTP.
Il n’existe aucune distorsion de concurrence résultant de l’affiliation de MEDIACO à la CCIBTP, la défenderesse indiquant sans le prouver qu’aucune de ses concurrentes n’y est affiliée, et ce d’autant que l’affiliation de MEDIACO remonte au 1er avril 1984.
MEDIACO considère que son activité n’est pas visée par la convention collective du bâtiment néanmoins, la société exerce une activité bâtiment parce qu’elle intervient sur des chantiers de bâtiment au titre de son activité de montage/levage. La SAS MEDIACO LORRAINE soutient que « la convention collective des transports routiers est la plus représentative » de son activité réelle pourtant l’activité de montage-levage sur des chantiers de BTP n’est absolument pas visée par le champ d’application de la convention collective des transports, la convention visant tout au plus « la location de camions avec conducteurs ». Elle s’appuie sur une annexe de cette convention collective sans se référer à son champs d’application. La convention collective nationale des ouvriers des travaux publics fait expressément référence à l’activité de montage levage. L’activité principale de MEDIACO n’est pas la location de camions avec chauffeurs mais le montage/levage à l’aide de grue mobile sur les chantiers de BTP, activité visée par les conventions du BTP.
MEDIACO interprète de façon inexacte les arrêts de la cour de cassation de 1999 et 2001. La demanderesse indique que désormais la cour de cassation se fonde sur l’activité de l’entreprise qui doit correspondre ou participer à une activité bâtiment au sens de l’article D.3141-12 du code du travail. L’entreprise doit adhérer à la Caisse dès lors qu’elle exerce à titre principal une activité de BTP, en ce sens qu’elle effectue des prestations de montage/levage sur et pour un chantier de BTP et ce peu importe que les conducteurs grutiers soient, durant le chantier, placés sous la subordination juridique de l’entreprise utilisatrice.
La CCIBTP conteste que l’activité de montage/démontage de grues à tour ne soit pas une activité de relevant du bâtiment. La convention collective nationale des ouvriers des travaux publics y fait d’ailleurs expressément référence. Contrairement aux allégations de SAS MEDIACO LORRAINE, une société qui monte ou démonte une grue à tour sur des chantiers de bâtiment participe à un acte de construire. Cette activité exercée par la SAS MEDIACO LORRAINE relève du bâtiment ce qui confirme son obligation d’adhésion auprès de la Caisse.
L’argument selon lequel la SAS MEDIACO LORRAINE n’a jamais eu recours à l’indemnisation pour intempéries pendant la période où elle était adhérente à la Caisse est parfaitement inopérant, les activités de montage levage étant nécessairement impactées par les conditions météorologiques. Des demandes de remboursement intempéries ont été formées par des sociétés exerçant la même activité que MEDIACO.
MEDIACO ne saurait justifier sa désaffiliation par la production de factures sélectionnées par ses soins, l’identité de l’entreprise (industrielle notamment) ne permettant pas de déterminer la nature de la prestation effectivement réalisée. La CCIBTP rappelle que les contrôleurs ont procédé à un examen de la facturation sur une période d’un trimestre (d’avril à juin 2021) et que ce contrôle a permis de confirmer que la SAS MEDIACO LORRAINE exerce effectivement une activité rentrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics. Elle ne peut contester les modalités du contrôle alors qu’elle s’est engagée à respecter les statuts et le règlement intérieur et que l’adhésion aux caisses est prévu par le code du travail. La décision de maintenir l’adhésion de MEDIACO à la CCIBTP est fondée sur les dispositions légales et réglementaires applicables.
5. Elle conteste la position subsidiaire soutenue par MEDIACO sollicitant l’aménagement des effets du jugement dans le temps au motif du paiement des congés payés de ses salariés à une autre caisse à compter de sa désaffiliation et sollicitant la compensation entre son éventuelle condamnation au paiement à la CIBTP et les sommes versées à la caisse des transports.
La CCIBTP indique que les caisses ont pour mission principale de verser aux salariés des entreprises adhérentes, les indemnités de congés qui leur sont dues, après avoir perçu les cotisations « congés payés » de leurs adhérents et qu’elles sont seules, légalement habilitées à indemniser les droits à congés payés des salariés du BTP (articles D.3141-12 et suivants du code du travail). L’entreprise ne doit pas se substituer à cet organisme pour le paiement des indemnités de congés payés à ses salariés et la Cour de cassation considère que l'employeur qui, en violation des dispositions du code du travail, procède au paiement direct des congés, ne peut invoquer un paiement direct et irrégulier pour s'opposer au paiement des cotisations dues à la Caisse ou solliciter une compensation. La Caisse se trouve parfaitement recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de son adhérent à lui verser les cotisations objet du présent contentieux.
La SAS MEDIACO LORRAINE fait valoir à titre subsidiaire que sa ré-affiliation à la CIBTP caisse du Grand Est ne pourrait intervenir qu’à compter de la date du jugement ce que la demanderesse conteste au regard du caractère unilatéral de la résiliation de SAS MEDIACO LORRAINE qui a été mise en demeure de respecter la réglementation à de multiples reprises. La SAS MEDIACO LORRAINE ne pouvait imposer d’autorité et unilatéralement une désaffiliation à CIBTP- Caisse du Grand Est et n’a d’ailleurs pas saisi la justice pour qu’il soit statuer sur sa contestation.
La demanderesse s’oppose enfin à la demande de rejet de la condamnation au paiement provisionnel de la somme de 37 119, 10 euros formé à titre infiniment subsidiaire par MEDIACO au motif du caractère erroné de l’estimation de CCIBTP. Elle rappelle que, toujours adhérente, la SAS MEDIACO LORRAINE s’est abstenue de procéder aux déclarations de salaires requises et de verser les cotisations, conduisant à une évaluation provisionnelle de celles-ci, telle que prévu dans le règlement intérieur de la caisse conformément aux dispositions de l’article D. 3141-29 du code du travail et du règlement intérieur (article 2 c).
La demanderesse sollicite le versement de la somme de 37 119,10 €, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation et leur capitalisation conformément à 1343-2 du code civil.
Par ailleurs et afin de déterminer le montant exact des cotisations dues au regard de la masse salariale de la société défenderesse, elle sera condamnée sous astreinte de 100 € par jour de retard à établir ses bordereaux d’appels de cotisations pour les mois d’avril 2021 à janvier 2022.
Enfin elle sollicite 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ses conclusions récapitulatives notifiées le 23 septembre 2024, la société MEDIACO LORRAINE sollicite de la présente juridiction de
- DIRE et JUGER, au besoin CONSTATER que l’affiliation de la Société MEDIACO LORRAINE à la CCIBTP GRAND EST constitue une atteinte disproportionnée et injustifiée aux principes de liberté d’association, de liberté contractuelle et de liberté d’entreprendre et, par conséquent, DIRE et JUGER que de ce fait les dispositions des articles L. 3141-32 et D. 3141-12 du code du travail n’ont pas vocation à s’appliquer à la Société MEDIACO LORRAINE justifiant ainsi sa désaffiliation ;
- Au surplus, DIRE et JUGER, au besoin CONSTATER que la Société MEDIACO LORRAINE ne relève pas du champ d’application de la CCIBTP GRAND EST ;
- DIRE et JUGER, au besoin CONSTATER que la Société MEDIACO LORRAINE était fondée à mettre un terme à son affiliation auprès de la CCIBTP GRAND EST à effet du 1er avril 2021 ;
- FAIRE SOMMATION à la CCIBTP de communiquer le rapport de contrôle détaillé établi à l’égard de la Société MEDIACO LORRAINE ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal devait faire à la demande de la CCIBTP :
- DIRE et JUGER que la ré-affiliation de la Société MEDIACO LORRAINE à la CCIBTP GRAND EST ne pourrait intervenir qu’à compter d’une décision judiciaire définitive, compte-tenu des conséquences manifestement excessives que l’exécution immédiate du jugement entraîneraient ;
Si par extraordinaire le Tribunal compétent condamnait la Société MEDIACO LORRAINE à verser à la CCIBTP GRAND EST des cotisations :
- ORDONNER la compensation entre les sommes auxquelles la Société MEDIACO LORRAINE se verrait condamner à verser à la CCIBTP GRAND EST, et les indemnités de congés payés que la Société MEDIACO LORRAINE aura versées à ses salariés et anciens salariés depuis le 1er avril 2021 et jusqu’à la prise d’effet de la ré-affiliation qui serait jugée, sous déduction des charges supportées par la caisse ;
- REJETER la demande de paiement à titre provisionnel de 37 119,10 euros ;
En tout état de cause :
- DÉBOUTER la CCIBTP GRAND EST de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ,
- CONDAMNER la CCIBTP GRAND EST au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- DÉBOUTER la CCIBTP GRAND EST de sa demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire,
- FIXER le point de départ des majorations de retard au jour de la décision de justice à intervenir et rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
- CONDAMNER la CCIBTP GRAND EST aux entiers dépens.
Au soutien de sa position elle expose les motifs et moyens suivants :
- A titre liminaire, la société MEDIACO LORRAINE justifie sa désaffiliation de la CCIBTP en raison de l’atteinte disproportionnée apportée à sa liberté d’association, à sa liberté contractuelle et à sa liberté d’entreprendre telles que prévues par la Constitution et par plusieurs conventions internationales ratifiées.
Il n’existe aucune procédure de désaffiliation de la CCIBTP, les caisses assurant la gestion et la prise en charge des indemnités de congé des salariés employés par des entreprises du bâtiment et des travaux publics. Le taux moyen de cotisation auprès des CCIBTP est en moyenne de 19,9% (contre 10% de la rémunération brute d’un salarié lorsque les congés payés sont assurés directement par l’employeur). La Société MEDIACO LORRAINE, compte tenu de son activité et de son mode de fonctionnement, ne peut se voir opposer une obligation d’adhésion à une caisse de congés payés.
Sur le fondement de la liberté d’association reconnu par la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, nul ne peut être contraint d’adhérer contre son gré à une association, les textes internationaux consacrant le droit négatif de ne pas adhérer à une caisse de congés payés. Si des restrictions légales peuvent être apportées au principe de liberté d’association, encore faut il que ces restrictions soient justifiées, c’est à dire qu’elles soient proportionnées, et aient un but légitime. Or, MEDIACO LORRAINE indique que les missions et buts de la CCIBTP ne lui sont pas applicables dans la mesure où : elle ne constitue pas une entreprise relevant du secteur du BTP ni même exerçant une activité dans ce domaine, elle n’est pas concernée par le nomadisme des salariés ce qui rend inutile la portabilité des droits à congés payés, et ses salariés interviennent ponctuellement seulement sur les chantiers, n’étant pas concernés par les arrêts de chantier pour intempérie. L’exigence d’affiliation à la CCIBTP constitue une restriction à sa liberté d’association qui n’est pas justifiée car ses salariés ne sont pas des salariés du BTP et les droits au congé et à la santé de ses salariés sont garantis par d’autres dispositifs.
Sur le fondement de la liberté contractuelle et de la liberté d’entreprendre, le conseil constitutionnel a considéré que la possibilité d’imposer aux signataires d’une convention de branche un organisme unique, désigné par ladite convention, pour le régime de prévoyance constituait une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle, situation aisément transposable à la situation des caisses de congés payés.
La désaffiliation de la SAS MEDIACO est justifiée par l’activité de cette société qui consiste dans le transport avec des véhicules poids lourds et super poids lourd, la location de matériel avec chauffeur, dans le domaine du levage (grues mobiles et nacelles sur poids lourd) et la manutention industrielle. MEDIACO rappelle que la société a été progressivement constituée par le rachat de sociétés diverses entre 2008 et 2021, de tailles et d’activités diverses et variées mais relevant du transport et du levage. Ces sociétés étaient essentiellement rattachées à la convention collective des transports mais certaines étaient rattachées à d’autres conventions collectives (entreprises de maintenance, distribution et location de matériel agricole, de travaux publics, de bâtiment…), certaines relevant d’ailleurs uniquement du code du travail. MEDIACO s’est donc trouvé, pour des sociétés ayant des activités similaires, face à des situations très variées et hétérogènes découlant de ces rachats de sociétés au fil des ans. L’adhésion de MEDIACO LORRAINE remonte à 1984, bien avant le rachat des diverses autres structures du groupe alors qu’elle se dénommait SARL SML et avait pour activité des prestations de montage, de tuyauterie et de soudure, activité abandonnée depuis lors. Dans le souci d’harmoniser ses pratiques, et conformément à la position de l’union française du levage, la SAS MEDIACO a entrepris de déterminer la convention collective applicable à l’ensemble de son groupe de société et a souhaité se rapprocher de la convention collective du transport, adaptée à son activité de transport et de manutention. Elle précise que l’ensemble des sociétés MEDIACO possède une flotte de 3 300 véhicules (450 camions, 575 remorques, 75 camions nacelle, 250 chariots de manutention et 1200 véhicules légers ou utilitaires légers (voitures pilotes pour convois exceptionnels, camionnettes…), outre près de 800 grues poids lourds exclusivement mobiles. Chaque société comprend un titulaire d’une licence transport, qui porte la responsabilité de l’organisation du transport conformément avec la réglementation du transport. L’activité essentielle des chauffeurs de grues mobiles consistent en des trajets routiers. Les salariés de MEDIACO n’ont perdu aucun avantage financier les nouveaux contrats ayant prévu une prime exceptionnelle.
L’Union française de levage mentionne expressément que l’activité l’activité est « répartie entre huit Conventions Collectives » et recommande le rapprochement avec la convention collective des transports, rapprochement déjà effectif s’agissant des concurrents de MEDIACO, créant une distorsion de concurrence manifeste et une iniquité incontestable sur le secteur d’activité des sociétés MEDIACO. MEDIACO relève que la CCIBTP n’a introduit aucune action tendant à obtenir l’affiliation d’autres sociétés de levage/manutention. A l’inverse, les quelques sociétés MEDIACO affiliées auprès de la CCIBTP ont souhaité se désaffilier (7 sur près de 60). La désaffiliation de la société MEDIACO VENDÉE a d’ailleurs été acceptée par la CCIBTP GRAND OUEST à effet au 31 mars 2021, alors que ses activités sont similaires à celles de MEDIACO LORRAINE. La position de la CCIBTP GRAND OUEST doit être généralisée en ce qu’elle a admis que l’activité de MEDIACO consiste dans la mise à disposition de matériels de levage et de manutention avec ou sans chauffeur, la réalisation de transferts et de déménagements industriels, d’entretiens d’usines, de dépannages et réparations mécaniques... pour une clientèle de particuliers et de professionnels des secteurs de l’Agroalimentaire, du Nautisme, du Spectacle, du BTP, principalement par voie de sous-traitance et qu’elle précise que le champ conventionnel 55-31 [Installations industrielles, montage-levage] ne vise que les entreprises de Bâtiment effectuant des travaux d’installations industrielles ou de montage-levage. »
La société MEDIACO LORRAINE développe une activité de mise à disposition de matériel de levage, et en aucun cas du BTP. Elle n’est pas une entreprise du BTP.
MEDIACO LORRAINE relève en outre la tardiveté de la réaction de la CCIBTP : elle rappelle que son courrier de désaffiliation date de décembre 2020 avec une prise d’effet au 1er avril 2021 et indique que le contrôle de la caisse est intervenu courant novembre 2021, alors même qu’aucune procédure de désaffiliation n’existe au sein de la CCIBTP et qu’aucune réponse à quinzaine n’avait été donnée à son courrier, en dépit du délai de préavis qu’elle avait pris soin de prévoir. Elle relève que le rapport de la CCIBTP a été rendu encore plus tardivement et que la procédure menée par la CCIBTP outre sa lenteur a été conduite en violation totale du principe du contradictoire.
- Sur l’affiliation à la CCIBTP
Selon l’article L. 3141-32 du Code du travail, des caisses de congés auxquelles les employeurs intéressés sont tenus de s’affilier ont été créées pour certaines professions. Dans les domaines du bâtiment et des travaux publics en particulier cette affiliation est prévue par l’article D. 3141-12 du Code du travail, aux termes duquel sont tenues d’adhérer à une CCIBTP les : « entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics ».
Ainsi c’est l’activité réellement exercée par l’entreprise et non son objet social qui conditionne l’obligation d’affiliation à une CCIBTP. Pour être tenue de s’affilier à une CCIBTP, une société doit donc voir son activité réellement exercée entrer dans le champ d’application des conventions collectives nationales du bâtiment ou des travaux publics. Or, les conventions collectives nationales du bâtiment des employés, techniciens, agents de maître (« ETAM » – IDCC 2609) et des ingénieurs, assimilés et cadres (IDCC 2420) visent en particulier dans leur champ professionnel d’application :
« [...] Installations industrielles, montage-levage. Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de Bâtiment ; les entreprises de Bâtiment effectuant des travaux d’installations industrielles ou de montage-levage » tandis que les conventions collectives nationales des travaux publics des ETAM (IDCC 2614), ouvriers (IDCC 1702) et cadres (IDCC 2409) visent quant à elles « pour partie, les entreprises de Travaux Publics et de Génie Civil qui effectuent des travaux d’installation, de montage ou de levage d’ouvrages de toute nature [...] ».
Les textes visent les entreprises du bâtiment effectuant des travaux de montage levage (comme le démontre l’emploi du terme « pour partie ». C’est d’ailleurs l’analyse de la CCIBTP du Grand Ouest.
Ce n’est pas l’activité de MEDIACO qui doit être appréciée mais l’interprétation du texte de la convention qui détermine ou non l’affiliation à la CCIBTP, laquelle ne saurait varier en fonction du territoire.
Le champ d’application de la convention collective du bâtiment mentionne expressément les entreprises du bâtiment, et pas l’activité de montage levage, laquelle n’est pas réalisée uniquement par les entreprises du BTP. D’ailleurs, l’activité de montage levage s’exerce dans plusieurs secteurs (agroalimentaire ou industriel notamment). Seules les entreprises « de bâtiment » sont tenues de s’affilier aux CCIBTP afin d’assurer la continuité des droits à congés payés des salariés du BTP et de leur rémunération en cas d’intempéries. Le domaine d’activité de la prestation doit nécessairement être pris en compte, or MEDIACO LORRAIN assure des missions de transport et de prestation de service, sans participation à l’acte de construire.
La définition de ce qui constitue une entreprise de bâtiment est essentielle pour déterminer l’affiliation à la CCIBTP. Pour ce faire, l’analyse de l’activité de la société est nécessaire, via la convention collective appliquée par la société, et l’analyse de la réalité des prestations effectuées. MEDIACO rappelle qu’elle est une entreprise prestataire de services, la cour de cassation ayant validé cette interprétation s’agissant d’une société de location de camions-grues mobiles avec chauffeurs dont certains clients seulement étaient des entreprises du bâtiment (arrêt de 1999). L’adhésion à une CCIBTP dépend de l’activité réellement exercée par la société dont l’affiliation est discutée. La non affiliation de la société à la CCIBTP avait été admise. MEDIACO précise que la société dont il est question dans cet arrêt a été rachetée et fait partie du groupe de société MEDIACO. L’arrêt de 2001 qui retient l’obligation d’affiliation à la CCIBTP concerne une société exécutant des travaux de démolition, terrassements, fouille et remblais, relevant de fait effectivement d’une société de BTP. MEDIACO ajoute que, comme dans le cas d’espèce de 1999, ses grutiers se trouvent placés sous la subordination de l’entreprise utilisatrice. Ses contrats prévoient la location avec opérateur et le transfert au locataire du lien de subordination du chauffeur pendant le temps de la prestation.
Lorsqu’une société a pour activité principale le BTP, en ce sens qu’elle effectue des prestations relevant d’un savoir-faire spécifique liée à la construc
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