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TJ 67482, 28 août 2025, RG 25/00293


Vérifier : TJ 67482, 28 août 2025, RG 25/00293 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2025
Numéro
25/00293
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Référés Civils Cab. 1
Type
other
Id
68b0ca942dbfd85c11307a89

Texte de la décision

4,799 caractères

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 25/00293 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NLCT

Minute n°

COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Laurent JUNG - 103

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:

adressées le : 28 août 2025

Le Greffier

République Française
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]

Ordonnance du 28 Août 2025

DEMANDERESSE :

S.A. RESEAU GDS SA au capital social de 9.778.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 548 501 113
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 15 Juillet 2025
Président : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
Greffier : Cédric JAGER

ORDONNANCE :

Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice délivré le 14 févier 2025, la Sa Réseau Gds a fait assigner M. [O] [V] aux fins d'autoriser toute personne habilitée par elle à pénétrer dans l'appartement de celui-ci, [Adresse 2] à [Localité 3], au besoin avec le concours d'un serrurier, aux fins de fermeture et enlèvement du compteur de gaz installé dans l'appartement, après notification préalable de la date et de l'heure d'intervention, de le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure et à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience de renvoi du 15 juillet 2025, la demanderesse a indiqué que conformément à l’engagement pris à l’audience du 24 juin 2025 en présence de M. [O] [V], un nouveau contrat a été signé avec l’intéressé de sorte qu’elle se désiste de sa demande principale d’enlèvement du compteur mais qu’elle maintient sa demande sur les frais et l’article 700 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assigné par dépôt à étude, M. [O] [V] n'a pas constitué avocat.

SUR QUOI,

M. [O] [V] ne s'étant pas fait représenter, il ne peut être fait droit aux demandes de la Sa Réseau Gds que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées.

La Sa Réseau Gds expose que la société Es énergies, fournisseur de gaz, a conclu avec M. [O] [V] un contrat " distributeur de gaz - fournisseur " comportant des conditions générales, des conditions particulières et des annexes, qu'elle réalise en conséquence une prestation d'acheminement de gaz naturel à destination des installations des clients de la Sa Es énergies, que M. [O] [V] a souscrit un contrat unique avec la société Es énergies conformément à l'article L. 224-8 du code de la consommation, contrat comprenant des conditions générales de vente et des conditions de distribution avec le distributeur, que M. [O] [V] a accumulé un arriéré de paiement de ses factures de gaz auprès de la société Es énergies, que le non-paiement de ces factures justifie l'interruption de fourniture de gaz conformément aux conditions générales du contrat " distributeur de gaz - fournisseur ", qu'un de ses agents s'est présenté chez M. [O] [V] pour procéder à la fermeture du compteur et que l'enlèvement n'a pas pu être réalisé, qu'il continue en conséquence de consommer du gaz, ce qui constitue un trouble manifestement illicite justifiant la saisine du juge des référés en application de l’article 835 du code de procédure civile.

Néanmoins, la Sa Réseau Gds se désiste à l’audience de sa demande principale d’enlèvement du compteur puisqu’un nouveau contrat a été signé entre les parties le 9 juillet 2025 pour la poursuite de l’acheminement de l’énergie vers le logement de M. [O] [V] .

Le désistement de la demande d’enlèvement du compteur de la Sa Réseau Gds sera par conséquent constaté.

Sur le surplus, il sera retenu qu’une procédure a été nécessaire, de sorte que M. [O] [V], qui succombe, sera condamné aux dépens et, pour des motifs d’équité, au paiement d’une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que la Sa Réseau Gds se désiste de sa demande principale ;

CONDAMNONS M. [O] [V] aux dépens ;

CONDAMNONS M. [O] [V] à payer à la Sa Réseau Gds la somme de quatre cents euros (400 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.

Le Greffier Le Président
C. JAGER S. ARNOLD

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