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TJ 67482, 28 août 2025, RG 25/00242


Vérifier : TJ 67482, 28 août 2025, RG 25/00242 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2025
Numéro
25/00242
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Référés Civils Cab. 1
Type
other
Id
68b0ca9c2dbfd85c11307c71

Texte de la décision

8,215 caractères

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 25/00242 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NKWF

Minute n° 564/25

COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Jean WEYL - 111

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:

adressées le : 28 août 2025

Le Greffier

République Française
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

Ordonnance du 28 Août 2025

DEMANDERESSE :

S.C.I. [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 451 919 666, agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE :

S.A.S.U. AFRICAN PALACE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 815 022 371, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 08 Juillet 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER

ORDONNANCE :

Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par acte délivré le 5 février 2025, la Sci [Adresse 2] a fait assigner la Sasu African Palace devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :

- constater la résiliation du contrat de bail commercial du 1er octobre 2018 et de l’avenant du 8 mars 2019 ;

en conséquence,
- ordonner l’expulsion de la Sasu African Palace de la maison qu’elle occupe [Adresse 2] à [Localité 4] d’une superficie de 210 m2 ainsi que tous occupants de son chef ;
- condamner la Sasu African Palace à payer à la demanderesse une provision de 32.153,76 euros avec intérêts légaux à dater de l’assignation ;
- condamner la Sasu African Palace à payer à la demanderesse une provision de 3.215,37 euros avec intérêts légaux à dater de l’assignation ;
- condamner la Sasu African Palace à payer à la partie demanderesse une indemnité d’occupation provisionnelle de 4.000 euros par mois, subsidiairement du montant du loyer et des charges qui auraient été dus sur le contrat de bail avait été maintenu, à dater du 1er avril 2025, et ce jusqu’à parfaite libération des locaux loués ;
- condamner la Sasu African Palace au paiement d’une astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- condamner la Sasu African Palace à payer à la partie demanderesse une indemnité de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Sasu African Palace aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’aux frais du commandement de payer ;
- constater que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision de plein droit.

À l’audience du 8 juillet 2025, la partie demanderesse s’est référée à ses écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.

Régulièrement assignée par remise à personne morale, la Sasu African Palace n’a pas constitué avocat.

SUR QUOI

Sur les demandes d'expulsion et de paiements provisionnels :

L’avenant au bail commercial conclu le 1er octobre 2018 avec Mme [Z] [I] précise que la Sasu African Palace, dirigée par Mme [Z] [I], se substitue au bail signé par cette dernière et mentionne en son article 2 que « toutes autres clauses, charges et conditions du bail d’origine liant les parties demeurent inchangées, les parties entendant, en outre, que le présent avenant s’incorpore audit bail et ne fasse qu’un avec lui ».

Or, l’article 26 du bail commercial conclu le 1er octobre 2018 avec Mme [Z] [I] stipule que le bail sera résilié de plein droit un mois après commandement demeuré infructueux, en cas de non-paiement d'un seul terme de loyer.

La Sci [Adresse 2] a fait délivrer à la partie défenderesse, le 29 novembre 2024, un commandement de payer la somme au principal de 28.615,70 euros visant la clause résolutoire.

La Sasu African Palace sur laquelle pèse la charge de la preuve du paiement dans le mois du commandement, n'a pas comparu ni, partant, contesté la dette locative.

Il en résulte que le juge des référés ne peut que constater la résiliation du bail à la date du 29 décembre 2024.

La Sasu African Palace est occupante sans droit des locaux appartenant à la Sci [Adresse 2] depuis la résiliation du bail. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l'expulsion requise, dans les termes précisés dans le dispositif de la présente décision, mais sans qu’il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.

La bailleresse demeure libre par ailleurs de faire venir un serrurier au besoin, sans qu'une autorisation judiciaire soit nécessaire à compter de la résiliation et s'agissant d'un local commercial qui ne peut être qualifié de domicile.

Par ailleurs, l'obligation de la Sasu African Palace de verser une provision mensuelle d'indemnité d'occupation à compter de la date de la résiliation et jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués n'est pas sérieusement contestable.

L’indemnité d’occupation mensuelle sera donc fixée à 3.346,02 euros, TTC et avance sur charges comprise, soit le montant du loyer, avance sur charges et taxes.

Toutefois, l’application de la clause stipulée dans le bail conclu entre les parties prévoyant une majoration de 10 % de l’échéance du loyer s’apparente à une clause pénale susceptible de revêtir un caractère manifestement excessif, au sens de l’article 1231-5 du code civil et donner lieu à modération par le juge du fond, si bien que son application se heurte à contestation sérieuse.

L'obligation de la partie défenderesse de verser, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers, indemnités d’occupation, charges et taxes dus jusqu’au 31 mars 2025, la somme de 32.153,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024 sur la somme de 28.615,70 euros et du 5 février 2025 sur la somme de 3.538,06 euros, n'est pas non plus sérieusement contestable.

La défenderesse sera condamnée à verser ces sommes provisionnelles.

Sur les demandes accessoires :

La Sasu African Palace sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer par application de l'article 695 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer à la Sci [Adresse 2] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,

CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties ainsi que de l’avenant subséquent avec effet au 29 décembre 2024 ;

ORDONNONS en conséquence l'expulsion de la Sasu African Palace ainsi que tous occupants de son chef des locaux loués occupés sans droit ;

DISONS n’y avoir lieu à astreinte ;

RAPPELONS que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS la Sasu African Palace à verser par provision à la Sci [Adresse 2] :

- chaque mois à compter du 29 décembre 2024, la somme de 3.346,02 euros, TTC et avance sur charges comprise, jusqu'à évacuation complète et effective des lieux loués ;
- la somme de 32.153,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024 sur la somme de 28.615,70 euros et du 5 février 2025 sur la somme de 3.538,06 euros ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande relative à l’application de la clause pénale ;

REJETONS pour le surplus les demandes des parties ;

CONDAMNONS la Sasu African Palace aux autres frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;

CONDAMNONS la Sasu African Palace à payer à la Sci [Adresse 2] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.

Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER

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