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CA Basse Terre, 28 août 2025, RG 25/00505


Vérifier : CA Basse Terre, 28 août 2025, RG 25/00505 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2025
Numéro
25/00505
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
2ème Chambre
Type
arret
Id
68b1340f63e51e6687580bef

Texte de la décision

4,098 caractères

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

N° 413 DU 28 AOUT 2025

N° RG 25/00505 -

N° Portalis DBV7-V-B7J-DZVJ

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de proximité de SAINT MARTIN ET SAINT-BARTHÉLÉMY en date du 17 novembre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 22/00036

APPELANT :

Monsieur [N] [T]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représenté par Me Pierre KIRSCHER de la SELAS ST BARTH LAW, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMES :

Monsieur [Z] [T]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-Nicolas GONAND, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

S.A.S. [10]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentant : Me Hélène URBINO-CLAIRVILLE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

SELARL [11] ès qualités de mandataire judiciaire de la société [10]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Hélène URBINO-CLAIRVILLE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

S.E.L.A.R.L. [5] représentée par Me [X] [F] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la SAS [10]

[Adresse 9]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentant : Me Hélène URBINO-CLAIRVILLE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

Il est statué dans cette affaire sans audience, en vertu de l'article 462 du code de procédure civile, par la cour composée de :

M. Frank ROBAIL, président,

Mme Annabelle CLEDAT, conseillère

Mme Aurélia BRYL, conseillère.

qui en ont délibéré.

GREFFIER lors du prononcé : Mme Sonia VICINO, greffière.

ARRÊT :

- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'article 401 du code de procédure civile,

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle remise au greffe le 2 mai 2025 par Me KIRSCHER, avocat, pour le compte de M. [N] [T], relativement à un 'jugement rendu le 17 novembre 2023 par le tribunal de proximité de SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY (RG 23/00175) en ce qu'il a ordonné le retour dans le patrimoine de [N] [T] de 1 299 actions numérotées 1302 à 2600 au lieu de 13000 actions numérotées 1302 à 2600 et 2602",

Vu les conclusions de désistement de cette requête, remises au greffe par Me KIRSCHER, avocat, pour le compte de M. [N] [T], par RPVA, le 2 juin 2025 ;

MOTIFS

Attendu qu'aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel, à quoi il faut assimiler le désistement d'une requête en rectification d'une erreur matérielle, n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a formé appel incident ou une demande incidente ;

Attendu que M. [T], demandeur à la rectification par la cour d'une erreur matérielle contenue selon lui dans un 'jugement' de première instance, a présenté, par l'intermédiaire de son avocat, un acte de désistement sans réserves, avant même que les défendeurs à cette demande en aient été avisés par le greffe ;

Attendu que ce désistement n'est assorti d'aucune réserve ;

Attendu qu'il convient en conséquence de dire ce désistement parfait et de constater le dessaisissement de la cour ;

Attendu que M. [N] [T] sera par suite condamné aux entiers dépens de cette instance rectificative ;

PAR CES MOTIFS

- Constate le désistement sans réserve de M. [N] [T], demandeur à la rectification d'une erreur matérielle contenue au 'jugement rendu le 17 novembre 2023 par le tribunal de proximité de SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY (RG 23/00175)' ,

- Dit ce désistement parfait,

- Constate le dessaissement de la cour,

- Condamne M. [N] [T] aux entiers dépens de cette instance rectificativel.

Et ont signé,

La greffière, Le président

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