CA Rouen, 27 août 2025, RG 25/00072
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Texte de la décision
N° RG 25/00072 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KBQN
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 AOUT 2025
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] en date du 4 juillet 2025
DEMANDERESSE :
Madame [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
* * * * *
Véronique Berthiau-Jezequel, présidente de chambre déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Rouen, pour la suppléer dans les fonctionns qui lui sont attribuées,
Par courrier en date du 17 juillet 2025 réceptionné le 24 juillet 2025, Mme [F] [E] a fait appel de la décision rendue par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe en date du 11 juillet 2025 en joignant une 'demande de référé afin de suspendre l'exécution du jugement'.
Mme [E] vise les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Par courriel en date du 14 août 2025, le greffier de la chambre de la proximité matériellement compétente pour connaître de l'appel en matière de surendettement a précisé à Mme [E] la procédure à suivre pour saisir la première présidente afin d'arrêter l'exécution provisoire d'une décision dont appel et notamment la nécessité de procéder par voie d'assignation.
Cependant, Mme [E] a réitéré sa demande par courrier recommandé réceptionné le 18 août 2025.
MOTIFS
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.../...
Selon les dispositions de l'article 514-6 du même code lorsqu'il est saisi en application des articles 514-3 et 514-4, le premier président statue en référé, par une décision non susceptible de pourvoi.
Enfin, l'article 485 précise que la demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heures habituels des référés.
Malgré demande du greffe de la cour, Mme [E] n'a pas fait assigner par un commissaire de justice, les parties qu'elle entendait poursuivre au soutien de sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement dont appel.
En conséquence, il convient de constater l'irrecevabilité de la demande présentée irrégulièrement le 18 août 2025.
PAR CES MOTIFS
Constate l'irrecevabilité de la demande présentée le 17 juillet 2025 et réitérée le 18 août 2025.
La présidente de chambre,
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