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CA Rouen, 28 août 2025, RG 25/03202


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Date
28/08/2025
Numéro
25/03202
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
ordonnance
Id
68b1341163e51e6687580c13

Texte de la décision

10,609 caractères

N° RG 25/03202 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KBTC

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 28 AOUT 2025

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du préfet du Nord en date du 22 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [B] [P] née le 15 Octobre 1996 à [Localité 2] (MAROC) ;

Vu l'arrêté du préfet du Nord en date du 22 août 2025 de placement en rétention administrative de Madame [B] [P] ;

Vu la requête de Madame [B] [P]en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [B] [P] ;

Vu l'ordonnance rendue le 26 Août 2025 à 14h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de Madame [B] [P] ;

Vu l'appel interjeté par le préfet du Nord, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 27 août 2025 à 10h20 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],

- à l'intéressée,

- au préfet du Nord,

- à Me Soumia MEKKAOUI, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,

- à M. [F] [W], interprète en langue arabe ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de Rouen, substituant Me Xavier TERMEAU avocat au barreau du Val-de-Marne, représentant le préfet du Nord , en l'absence de Madame [B] [P] et du ministère public ;

Me Soumia MEKKAOUI, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de jsutice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Le conseil de l'appelant ayant été entendu ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Mme [B] [P] déclare être ressortissante marocaine.

Elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 22 août 2025.

Elle a été placée en rétention administrative le même 22 août 2025, à l'issue d'une mesure de retenue.

Par ordonnance du 26 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a dit n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque de mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a ordonné la mise en liberté de Mme [B] [P].

Le préfet du Nord a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, il se réfère aux éléments développés dans sa requête.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 27 août 2025, a requis l'infirmation de la décision.

Le préfet du Nord, représenté par son conseil, a conclu à l'infirmation de la décision, en application des dispositions du CESEDA.

A l'audience, Mme [B] [P] n'a pas comparu. Son conseil a conclu à la confirmation de l'ordonnance.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par le préfet du Nord à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 Août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

sur le fond

Sur la nécessité du placement en rétention administrative':

L'article L 731-1 du CESEDA dispose que:

'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.'

L'article l 741-1 du même code ajoute que :

'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'

L'article L. 612-3 du même code précise que:

'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'

En l'espèce, Mme [B] [P], interpellée alors qu'elle se trouvait en transit de l'Espagne vers les Pays-Bas, se prévaut de l'existence d'un billet de retour vers l'Espagne. Néanmoins, ce titre de transport est inopérant en l'absence de justificatif d'un droit au séjour dans ce pays. Elle se déclare célibataire, sans enfants, sans domicile en France, sa famille résidant au Maroc. Rien ne permet de supposer que la mesure d'éloignement sera exécutée et une assignation à résidence n'est pas envisageable.

Le placement en rétention apparaît donc nécessaire et le moyen sera en conséquence, rejeté.

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par le préfet du Nord à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 Août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de Madame [B] [P];

Infirme l'ordonnance susvisée en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau,

Autorise la prolongation de la rétention administrative de Madame [B] [P] pour une durée de vingt-six jours ;

Fait à [Localité 3], le 28 Août 2025 à 14h25.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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