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CA Paris, 28 août 2025, RG 25/00472


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Date
28/08/2025
Numéro
25/00472
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
ordonnance
Id
68b1341a63e51e6687580c91

Texte de la décision

9,716 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 28 AOUT 2025

(n° 472 , 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00472 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2BC

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Août 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/02563

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 25 Août 2025

Décision : réputée contradictoire

COMPOSITION

Aurore DOCQUINCOURT, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assistée de Mélanie PATE, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision.

APPELANTE

Madame [U] [P] [T] [N] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 3 novembre 1988

demeurant sans domicile connu

Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 1] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [V] [W]

comparante en personne et assistée de Me Lucie HASENOHRLOVA-SILVAIN, avocat commis d'officeau barreau de Paris, et assistée de Mme [P] [O], interprète en langue italienne, qui indique à l'audience avoir déjà prêté serment.

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 1] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [V] [W]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame SCHLANGER, avocate générale,

non comparante, ayant transmis un avis écrit le 22/08/2025

Le 13 août 2025, Mme [U] [T] [N], née le 3 novembre 1988, a été admise au sein du GHU [Localité 1] Psychiatrie et Neurosciences (site [W]) en hospitalisation complète pour péril imminent, sur le fondement des articles L.3212-1 et suivants du code de la santé publique, et notamment de l'article L3212-1 II 2°.

Par requête du 14 août 2025, le directeur du GHU [Localité 1] Psychiatrie et Neurosciences (site [W]) a saisi le magistrat du siège aux fins de poursuite de la mesure.

Par ordonnance du 20 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.

Par déclaration d'appel reçue au greffe de la cour le 21 août 2025, le conseil de Mme [T] [N] a relevé appel de cette décision.

Le 25 août 2025, l'audience s'est tenue au siège de la cour, en audience publique.

Mme [T] [N] a déclaré qu'elle n'avait pas de tuteur et qu'elle n'était plus opposée à la mesure, et que sa mère viendrait la chercher à l'issue.

Le conseil de Mme [T] [N] a été entendu en ses observations.

L'avocate général a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Le représentant de l'hôpital, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

Selon l'article R.3211-18 du code de la santé publique, 'l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification'.

En l'espèce, Mme [T] [N] a interjeté appel le 21 août 2025 de l'ordonnance du 20 août 2025 qui lui a été notifiée le 21 août 2025.

Il convient donc de déclarer son appel recevable.

Sur le fond

Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique :

I. Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.3211-2-1.

II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :(...)

2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dansl'intérêt de celle-ci.

Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.

Il convient de rappeler que le juge n'a pas à substituer son avis à l'évaluation faite par les médecins s'agissant des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-22.544, Bull. 2017, I, n° 206); il contrôle que les conditions de fond des mesures de soins, propres à chaque mesure sont remplies au moment où il statue, compte tenu des éléments médicaux dont il dispose.

En l'espèce, il résulte des certificats et avis médicaux figurant au dossier que Mme [T] [N] a été conduite aux urgences suite à une précipitation dans la Seine depuis le pont d'Austerlitz. Elle présentait à son arrivée une incurie, une désorganisation psychique, un discours empreint d'éléments délirants de persécution, et verbalisait des idées suicidaires, après un probable voyage pathologique.

Les certificats médicaux de 24 et 72 heures mentionnent que la patiente est suivie pour un trouble psychiatrique chronique en rupture de traitement, qu'elle est partie en voyage pathologique en France et est en errance depuis 7 mois ; elle réfute toute idée suicidaire et décrit son geste comme une 'baignade' ; elle tient un discours délirant à thème persécutif.

Le certificat médical circonstancié de situation du 22 août 2025 mentionne que la patiente présente depuis son arrivée une désorganisation psycho-comportementale et un discours décousu, que les explications données au passage à l'acte sont inconstantes, qu'elle rapporte des hallucinations auditives et visuelles et que l'entourage a pu confirmer qu'elle avait été hospitalisée à Saint Domingue pour des troubles délirants. Elle est totalement anosognosique et demande sa sortie avec des projets aléatoires et irréalisables. Il est conclu que, devant les troubles du jugement manifestes, l'absence de critique du geste et le refus des soins, le maintien de la contrainte est nécessaire.

Eu égard à ces éléments, il apparaît que Mme [T] [N] présente toujours des troubles mentaux imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du premier président, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort rendue par mise à disposition au greffe,

Déclare l'appel recevable,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Ordonnance rendue le 28 AOUT 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Notification ou avis fait à :

X patient à l'hôpital

ou/et

' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.