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CA Paris, 28 août 2025, RG 25/04664


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Date
28/08/2025
Numéro
25/04664
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
68b1341d63e51e6687580cb9

Texte de la décision

3,716 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 28 AOUT 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/04664 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL264

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 août 2025, à 19h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Nathalie Renard, présidente de la chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mélissandre Phileas, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [F] [J] [X]

né le 28 décembre 1977 à [Localité 1], de nationalité nigériane

MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [Localité 2]-Charles-de-Gaulle

Informé le 27 août 2025 à 12h05, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 27 août 2025 à 12h05, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 26 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny autorisant le maintien de M. [F] [J] [X] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de huit jours ;

- Vu l'appel interjeté le 27 août 2025, à 09h28, par M. [F] [J] [X] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En l'espèce, la déclaration d'appel ne contient aucune critique précise des motifs de la décision de maintien de l'intéressé en zone d'attente, qui a retenu que M. [X] ne disposait d'aucun document lui autorisant l'accès au territoire Schengen et ne justifiait d'aucune garantie de représentation ou de départ volontaire en cas de rejet de sa demande d'asile.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que le grief, qui ne conteste pas la motivation de la décision du juge des libertés et de la détention, est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 28 août 2025 à 11h32

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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