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CA Aix Provence, 28 août 2025, RG 25/01710


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Date
28/08/2025
Numéro
25/01710
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
68b136a0d692abb063c5f4b9

Texte de la décision

6,218 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 28 AOUT 2025

N° RG 25/01710 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEI3

Copie conforme

délivrée le 28 Août 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 27 Août 2025 à 11H00.

APPELANT

Monsieur [S] [M]

né le 20 Février 1989 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

 

Non comparant

Représenté par Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat choisi.

INTIMÉE

PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE

Représenté par Monsieur [U] [O], en vertu d'un pouvoir général,

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Août 2025 devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Par décision contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Août 2025 à 12H30,

Signée par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Judiciaire de Marseille du 27 avril 2020 ordonnant une interdiction temporaire d'une durée de 03 ans du territoire national français ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 13 juin 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 14 juin 2025 à 11h24 ;

Vu l'ordonnance du 27 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 27 Août 2025 à 16H59 par Monsieur [S] [M] ;

Monsieur [S] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance : sur l'impossibilité matérielle de procéder à l'éloignement, l'absence de retour des autorités fait obstacle à l'éloignement.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision : Il est une menace permanence pour l'OP, il a 11 condamnations entre 2008 et 2022. Il a déjà été prolongé. Devant le 1er juge, il a refusé de se rendre à l'audience en traitant l'escorte de racistes et de fachos: cela est constitutif d'un outrage aux agents dépositaires de l'autorités publique.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que le premier juge a statué, aucune erreur d'appréciation ne pouvant être utilement soulevée.

En effet, il ressort de la procédure que le représentant de l'Etat a accompli nombre de diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement, comme avant saisi le consulat d'Algérie d'une demande d'identification toujours en cours et pour laquelle plusieurs relances ont été effectuées, et en dernier le 26/08/25, les relations avec le pays d'origine dont M.[M] se prévaut, d'avoir la nationalité -sans avoir de justificatifs -, étant évolutives.

Par ailleurs, l'intéressé a été condamné à de nombreuses reprises et ces condamnations récurrentes, relativement récentes, ainsi que la nature des faits poursuivis caractérisent suffisamment l'existence d'une menace pour l'ordre public actuelle, réelle et suffisamment grave constituée par la présence de M.[M] sur le territoire français, lequel a d'ailleurs crée un incident devant les premiers juges par son comportement, démontrant derechef sa dangerosité.

Ces circonstances qui n'ont pas à être apparues dans les quinze derniers jours de la rétention, justifie de prolonger à titre exceptionnel la rétention pour une durée maximale de quinze jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 27 Août 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [S] [M]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 28 Août 2025

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître Hamdi BACHTLI

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 28 Août 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [S] [M]

né le 20 Février 1989 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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