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TJ 33063, 2 juin 2025, RG 25/00501


Vérifier : TJ 33063, 2 juin 2025, RG 25/00501 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2025
Numéro
25/00501
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
Id
68b1ec0d6dfb822279451330

Texte de la décision

8,756 caractères

Du 02 juin 2025

54Z

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 25/00501 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2EFS

[W] [P], [C] [H]

C/

Entreprise [K] [V] exerçant sous le nom commercial GB BATIMENT

- copie exécutoire délivrée à
Me DIROU

Le 02/06/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 02 juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER,

GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,

DEMANDEURS :

Monsieur [W] [P]
né le 10 Avril 1978 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me pauline BRESSOLLES

Madame [C] [H]
née le 14 Janvier 1979 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me pauline BRESSOLLES

DEFENDERESSE :

Entreprise [K] [V] exerçant sous le nom commercial GB BATIMENT
RCS [Localité 6] 814 346 169
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante - non représentée

DÉBATS :

Audience publique en date du 07 avril 2025

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Réputé contradictoire, en premier ressort

OBJET DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025, M. [W] [P] et Mme [C] [H] ont assigné M. [K] [V] exerçant sous le nom commercial GB BATIMENT devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de voir :
Prononcer la résolution du contrat de construction conclu entre M. [W] [P], Mme [C] [H] et M. [K] [V] exerçant sous le nom commercial GB BATIMENT ;Condamner M. [K] [V] exerçant sous le nom commercial GB BATIMENT à payer à M. [W] [P] et Mme [C] [H] la somme de 2 400 € en restitution de l’acompte versé ;Condamner M. [K] [V] exerçant sous le nom commercial GB BATIMENT à payer à M. [W] [P] et Mme [C] [H] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.L’affaire a été appelée à l’audience du 03 mars 2025, puis renvoyée pour être utilement entendue lors de l’audience du 07 avril 2025.
Lors de l’audience, régulièrement représentés par leur conseil, M. [W] [P] et Mme [C] [H] maintiennent leurs demandes conformes à la teneur de leur assignation.
Ils exposent qu’ils sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 1] sur la commune de [Localité 8]. Souhaitant faire des travaux de maçonnerie et de carrelage dans leur immeuble ils ont été en contact par Internet avec M. [K] [V]. Ce dernier leur a proposé un devis pour un montant de travaux d’un montant de 8 012,40 € le 13 juin 2023. S’ils ont accepté ce devis ils n’ont toutefois pas formalisé cette acceptation par une signature du devis. Ils ont en revanche réglé une somme de 2 400 € à titre d’acompte. Alors que les travaux devaient commencer en suivant, M. [K] [V] ne sait jamais exécuter. Par lettre recommandée du 11 septembre 2023, ils ont mis en demeure M. [K] [V] de leur restituer l’acompte versé. Ils ont déposé plainte auprès du commissariat de [Localité 6] le 28 septembre 2023. Le 3 mars de 2024 un conciliateur de justice a établi un constat de carence.
A l’appui de leurs demandes, au visa de l’article 1217 du code civil, ils sollicitent la résolution du marché de construction pour inexécution et sollicitent la condamnation de M. [K] [V] à leur rembourser la somme de 2 400 €.
En défense, M. [K] [V] exerçant sous le nom commercial GB BATIMENT n’était ni présent, ni représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur le défaut de comparution du défendeur :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »   
M. [K] [V] exerçant sous le nom commercial GB BATIMENT régulièrement assigné selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile, n'ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par M. [W] [P] et Mme [C] [H].
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la demande de remboursement :
Conformément à l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et conformément à l’article 1104 alinéa 1 du même code, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Conformément à l’article 1217, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l'inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
En l’espèce, M. [W] [P] et Mme [C] [H] produisent aux débats :
Un devis n° 15 du 13 juin 2023Une quittance de règlement de l’acompte du 16 juin 2023Une lettre recommandée de mise en demeure du 11 septembre 2023Un constat de carence de conciliation.Il s’évince de ces pièces et des dires des demandeurs que l’entreprise GB BATIMENT (SIRET n° 814346169) a établi un devis le 13 juin 2023 pour des travaux pour la construction d’un mur de soutènement et d’escalier pour un montant ttc de 8 012,40 €. Le 16 juin 2023, M. [K] [V] atteste manuscritement avoir reçu la somme de 2 400 € de la part de M. [W] [P] pour avance sur les travaux au [Adresse 1] à [Localité 8]. Cette attestation est complétée par une copie du passeport de M. [K] [V].
C’est à bon droit que M. [W] [P] et Mme [C] [H] sollicitent la résolution du contrat de prestation de service avec M. [K] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GB BATIMENT, faute d’exécution de ses engagements contractuels.
En conséquence, M. [K] [V], exerçant sous l’enseigne GB BATIMENT, sera condamné à rembourser à M. [W] [P] et Mme [C] [H] la somme de 2 400 € en restitution de l’acompte versé.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à M. [W] [P] et Mme [C] [H] l’intégralité des frais exposés pour la présente instance, il leur sera alloué la somme de 800 € à ce titre.
Il convient de rejeter plus amples demandes à ce titre.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
M. [K] [V], exerçant sous l’enseigne GB BATIMENT, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Prononce la résolution judiciaire du contrat de prestation de service entre M. [K] [V], exerçant sous le nom commercial GB BATIMENT, d’une part, et M. [W] [P] et Mme [C] [H] d’autre part, établi selon un devis n° 15 du 13 juin 2023 d’un montant total de 8 012,40 € TTC ;
Condamne M. [K] [V], exerçant sous l’enseigne GB BATIMENT, à rembourser à M. [W] [P] et Mme [C] [H] la somme de 2 400 € en restitution de l’acompte versé ;
Condamne M. [K] [V], exerçant sous l’enseigne GB BATIMENT, à rembourser à M. [W] [P] et Mme [C] [H] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [V], exerçant sous l’enseigne GB BATIMENT, aux entiers dépens de la présente instance ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE

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