TJ 33063, 28 août 2025, RG 22/01981
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Texte de la décision
N° RG 22/01981 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WM62
7E CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 AOÛT 2025
54G
N° RG 22/01981
N° Portalis DBX6-W-B7G- WM62
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[B] [L]
C/
SARL PEDAROS M.
SA AXA FRANCE IARD
SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 23]
SARL HD ELECTRIQUE
SMABTP
SARL DEGUDE PLATRERIE
GAN ASSURANCES
ERGO VERSICHERUNG AKTIENGE-
[R]
AREAS DOMMAGES
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
Me Jean-Jacques BERTIN
SELARL BOERNER & ASSOCIES
Me Eugénie CRIQUILLION
Me Isabelle DAVY
Me Olivia ETCHEBERRIGARAY
SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL
SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
SCP TMV AVOCATS
1 copie M. [T] [S], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2025, délibéré prorogé au 28 août 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [B] [L]
né le 04 Octobre 1977 à [Localité 25] ([Localité 22])
de nationalité Française
[Adresse 2]”
[Localité 8]
représenté par Me Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SARL PEDAROS M.
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Isabelle DAVY, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL PEDAROS M
[Adresse 5]
[Localité 20]
représentée par Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 23] aux droits desquels vient la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France la SAS LLOYD’S FRANCE, en sa qualité d’assureur de Monsieur [M] [C] exerçant sous l’enseigne MICK CHARPENTE COUVERTURE
[Adresse 19]
[Localité 14]
représentée par Me Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL HD ELECTRIQUE
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Lydia LECLAIR de la SCP MOUTET LECLAIR, avocat au barreau de BAYONNE (avocat plaidant)
SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL HD ELECTRIQUE
[Adresse 17]
[Localité 15]
représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
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SARL DEGUDE PLATRERIE
[Adresse 12]
[Localité 9]
défaillante
SA GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SARL DEGUDE PLATRERIE
[Adresse 18]
[Localité 16]
représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT (AG)
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
AREAS DOMMAGES
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Me Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 23] par suite d’une procédure de transfert dite Part VII transfer autorisée par la High Court of Justice de [Localité 23], suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020, agissant en qualité d’assureur de Monsieur [M] [C] exerçant sous l’enseigne MICK CHARPENTE COUVERTURE
[Adresse 19]
[Localité 14]
représentée par Me Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [L] est propriétaire d’une maison d’habitation située au [Adresse 1] à [Localité 24].
En 2016, il a confié à la SARL PEDAROS M, entreprise générale du bâtiment, assurée au titre de sa responsabilité civile décennale auprès de la SA AXA FRANCE IARD, la réalisation de travaux de rénovation de sa maison d’habitation, comprenant notamment des travaux de rénovation énergétique.
La SARL PEDAROS M. a fait appel à plusieurs sous-traitants :
- la SARL HD ELECTRIQUE, assurée successivement auprès de la SMABTP, la compagnie AREAS DOMMAGES et la compagnie ERGO VERSICHERUNG AG, pour le lot électricité et chauffage,
- la SARL DEGUDE PLATRERIE, assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES, pour le lot plâtrerie,
- monsieur [M] [C] exerçant sous l’enseigne MICK CHARPENTE COUVERTURE, assuré auprès de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 23] pour le lot charpente, couverture, zinguerie.
Les travaux ont débuté le 02 septembre 2016, monsieur [L] occupant les lieux.
En novembre 2017, au motif de l'existence de vices affectant le bien, et refusant de régler certaines factures émises par la SARL PEDAROS M., monsieur [L] a adressé à cette société trois courriers recommandés avec avis de réception la mettant en demeure de reprendre les malfaçons constatées.
Faute de solution amiable au litige, selon acte des 24 et 28 mai 2018, monsieur [L] a assigné la SARL PEDAROS M. et la SA AXA FRANCE IARD devant le juge de référés du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 16 juillet 2018, le juge des référés a désigné Monsieur [D] [I] pour y procéder, ce dernier étant ensuite remplacé par monsieur [T] [S].
En février 2019, la SA AXA FRANCE IARD a appelé en cause les sous-traitants et leurs assureurs et une ordonnance de référé du 06 mai 2019 a étendu les opérations d'expertise à la SARL HD ELECTRIQUE, la SMABTP, la SARL DEGUDE PLATRERIE, la SA GAN ASSURANCES, monsieur [M] [C] et la société SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 23].
L’expert a déposé son rapport le 04 août 2021.
Par acte du 14 mars 2022, monsieur [B] [L] a assigné la SARL PEDAROS M. et la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en indemnisation de ses préjudices.
Par acte des 1er et 02 août 2022, la SA AXA FRANCE IARD a assigné en intervention forcée la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 23], la SARL HD ELECTRIQUE et son assureur la SMABTP, la SARL DEGUDE PLATRERIE et son assureur la SA GAN ASSURANCES.
Par acte du 29 mars 2023, la société HD ELECTRIQUE a assigné en intervention forcée son assureur la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT.
Suivant ordonnance du 12 janvier 2024, le juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande en paiement formée par la SARL PEDAROS M. à l'encontre de monsieur [B] [L], au titre d'un solde de facture d'un montant de 23 003,56 €.
Par acte du 21 mai 2024, la compagnie ERGO VERSICHERUNG AG a assigné en intervention forcée la compagnie AREAS DOMMAGES.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, monsieur [B] [L] demande au tribunal de :
"JUGER l’intégralité des demandes, fins et prétentions de Monsieur [L] recevables et bien fondées ;
DÉBOUTER la SARL PEDAROS M, la compagnie AXA FRANCE IARD, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 23], la SMABTP et la SARL HD ELECTRIQUE, la SA GAN ASSURANCES, la SARL DEGUDE PLATRERIE, la compagnie ERGO VERSICHERUNG AG et la compagnie AREAS DOMMAGES de leurs demandes, fins et prétentions qui seraient présentées contre Monsieur [B] [L] ;
À titre principal,
JUGER que la responsabilité décennale de la SARL PEDAROS M est engagée au bénéfice de Monsieur [L] au titre de l’intégralité des désordres ;
JUGER que les conditions permettant de mobiliser la garantie décennale d’AXA FRANCE IARD sont réunies ;
En conséquence, CONDAMNER in solidum la SARL PEDAROS M et AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [L] les sommes suivantes :
109.966,78 € HT au titre de son préjudice matériel.
76.500 € au titre de son préjudice de jouissance.
À titre subsidiaire,
JUGER que la responsabilité contractuelle de droit commun de la SARL PEDAROS M est engagée au bénéfice de Monsieur [L] au titre de l’intégralité des désordres ;
En conséquence, CONDAMNER la SARL PEDAROS M à payer à Monsieur [L] les sommes suivantes :
109.966,78 € HT au titre de son préjudice matériel.
76.500 € au titre de son préjudice de jouissance.
En tout état de cause, CONDAMNER in solidum la SARL PEDAROS M et AXA FRANCE IARD, ainsi que toute partie succombante, à payer à Monsieur [L] la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
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CONDAMNER in solidum la SARL PEDAROS M et AXA FRANCE IARD, ainsi que toute partie succombante, aux entiers dépend de l’instance, en ce compris les dépens de la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir".
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique 31 mars 2025, la SARL PEDAROS M. demande au tribunal de :
"JUGER que la garantie décennale souscrite par la société PEDAROS M auprès de la société AXA IARD est engagée pour l’ensemble des désordres avérés par l’expert ;
❖ DEDUIRE de toute condamnation à l’encontre de la société PEDAROS la somme de 19.214,22€ HT correspondant aux remises déjà consenties sur les travaux réalisés.
❖ CONDAMNER la société MICK CHARPENTE, in solidum avec son assureur, à relever indemne la société PEDAROS à hauteur de la somme de 29.648,01 € au titre des désordres lui incombant ;
❖ CONDAMNER la société HD ELECTRIQUE, in solidum avec son assureur, à relever indemne la société PEDAROS à hauteur de la somme de 19.407,25 € au titre des désordres lui incombant ;
❖ CONDAMNER la société MICK CHARPENTE et la société HD ELECTRIQUE, in solidum avec leurs assureurs, aux entiers dépens d’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
❖ CONDAMNER la société MICK CHARPENTE et la société HD ELECTRIQUE, in solidum avec leurs assureurs, à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
❖ DÉBOUTER Monsieur [L] de ses demandes plus amples ou contraires”.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
"❖ A TITRE PRINCIPAL
JUGER qu’aucune réception, même tacite, n’est intervenue entre Monsieur [L] et la SARL PEDAROS M ;
Par conséquent, JUGER qu’aucune garantie d’AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARL PEDAROS M, n’est mobilisable ; REJETER toute prétention dirigée contre la société AXA France IARD.
❖ A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que les désordres sont réservés et/ou apparents à réception ;
Par conséquent, REJETER l’ensemble des demandes à l’encontre d’AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARL PEDAROS M ;
❖ A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
CONDAMNER in solidum la société HD ELECTRIQUE et ses assureurs la SMABTP, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT et AREAS DOMMAGES à garantir et à relever indemne AXA France IARD, es qualité d’assureur de la SARL PEDAROS, à hauteur de 80% des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres n°11 et 18 ; CONDAMNER in solidum la société HD ELECTRIQUE et ses assureurs la SMABTP, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT et AREAS DOMMAGES à garantir et à relever indemne AXA France IARD, es qualité d’assureur de la SARL PEDAROS, à hauteur de 80% des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre du désordre n°13 ;
CONDAMNER la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 23], pris en sa qualité d’assureur de Monsieur [J] [C], exerçant sous l’enseigne MICK CHARPENTE COUVERTURE à garantir et à relever indemne AXA France IARD, es qualité d’assureur de la SARL PEDAROS, à hauteur de 50% des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre du désordre n°1 ; CONDAMNER la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 23], pris en sa qualité d’assureur de Monsieur [J] [C], exerçant sous l’enseigne MICK CHARPENTE COUVERTURE à garantir et à relever indemne AXA France IARD, es qualité d’assureur de la SARL PEDAROS, à hauteur de 100% des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres n°2, 5, 13, 20 et 22 ;
CONDAMNER la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 23], pris en sa qualité d’assureur de Monsieur [J] [C], exerçant sous l’enseigne MICK CHARPENTE COUVERTURE, à garantir et à relever indemne AXA France IARD, es qualité d’assureur de la SARL PEDAROS, à hauteur de 80% des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres n°3, 4, 6, 7, 10, 15 et 17 ;
CONDAMNER in solidum la société DEGUDE PLATRERIE et son assureur GAN ASSURANCES à garantir et à relever indemne AXA France IARD, es qualité d’assureur de la SARL PEDAROS, à hauteur de 80% des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre du désordre n°21 ;
❖ En tout état de cause, LIMITER l’indemnisation de Monsieur [L] au titre du préjudice matériel à une somme qui ne saurait excéder 66 386,66 € HT ;
DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande formulée au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTER toutes parties de ses demandes à l’encontre d’AXA France IARD, es qualité d’assureur de la SARL PEDAROS ;
AUTORISER AXA France IARD, es qualité d’assureur de la SARL PEDAROS, à opposer ses franchises contractuelles ;
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER in solidum la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 23], la SARL HD ELECTRIQUE, ses assureurs la SMABTP, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT et AREAS DOMMAGES, et la SARL DEGUDE et son assureur GAN ASSURANCES à garantir et à relever indemne la SA AXA France IARD, pris en sa qualité d’assureur de la SARL PEDAROS M, des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
CONDAMNER toutes parties succombantes à verser à AXA France IARD, pris en sa qualité d’assureur de la SARL PEDAROS M, la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens”.
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Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 23], intervenante volontaire, demande au tribunal de :
“A TITRE PRINCIPAL
JUGER que aucune réception des ouvrages n’est intervenue,
DECLARER Monsieur [L] irrecevable en ses demandes contre LLOYD’S INSURANCE COMPANY fondées sur les articles 1792 et suivants du Code civil et le DEBOUTER de toutes ses demandes, fins et conclusions contre LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
DECLARER AXA irrecevable en ses demandes contre LLOYD’S INSURANCE COMPANY, JUGER que les activités CHARPENTE ZINGUERIE de Monsieur [C] sont exclues du contrat CRCD 01-015063 souscrit auprès de son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY JUGER que postérieurement au 13 juillet 2017, LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne doit pas mobiliser ses garanties, notamment au titre des préjudices immatériels,
EN CONSEQUENCE, DEBOUTER AXA de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées contre LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
A TITRE SUBSIDIAIRE DIRE ET JUGER que les désordres étaient apparents et/ou réservés et que si la garantie responsabilité civile décennale en tant que sous-traitant en cas de dommages de nature décennale souscrite par Monsieur [C] (MICK CHARPENTE) était déclarée mobilisable, elle ne pourra l’être qu’au titre des désordres relevant de l’activité COUVERTURE à l’exclusion des activités CHARPENTE ZINGUERIE,
DEBOUTER AXA de ses demandes contre LLOYD’S INSURANCE COMPANY, les désordres invoqués ne présentant pas de caractère décennal, et aucune preuve n’est rapportée de l’imputabilité des désordres à Monsieur [C] (MICK CHARPENTE) d’une quelconque faute de sa part au titre des désordres pouvant affecter la couverture,
DEBOUTER AXA de toutes ses demandes, fins et conclusions contre LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE DEBOUTER Monsieur [L] et AXA de leurs demandes indemnitaires notamment au titre du trouble de jouissance injustifié et les REDUIRE dans de notables proportions, et APPLIQUER la franchise contractuelle opposable (1.000 €),
DECLARER la société PEDAROS seule responsable de l’ensemble des désordres reprochés à MICK CHARPENTE en sa qualité de « donneur d’ordre » et de maître d’œuvre,
CONDAMNER in solidum la Société PEDAROS, HD ELECTRIQUE, SMABTP, DEGUDE PLATRERIE et GAN et son assureur AXA, à relever indemne la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de la totalité des sommes qui seront éventuellement mises à sa charge, et ce au titre des fautes commises par la SARL PEDAROS en sa qualité de donneur d’ordre et de surveillant du chantier, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code Civil, par HD ELECTRIQUE et par DEGUDE PLATRERIE telles que décrites par Monsieur [S] dans son rapport, CONDAMNER in solidum la Société PEDAROS, AXA et Monsieur [L] avec toute partie succombante, à payer la somme de 2.000 EUROS au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA et aux dépens, avec distraction au bénéfice de Maître Jean-David BOERNER (SCP BOERNER), sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile".
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, la SARL HD ELECTRIQUE demande au tribunal de :
"DEBOUTER la compagnie AXA France IARD de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
La DEBOUTER de toute condamnation in solidum à l'encontre de la société HD ELECTRIQUE
En tout état de cause,
JUGER que la charge des condamnations de la société HD ELECTRIQUE ne saurait être supérieure à 20 % du montant des travaux de reprise du chauffage soit 3 801 €
CONDAMNER la société SMABTP à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'être mis à sa charge en ce compris l'article 700 et les dépens.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT à garantir et relever indemne la société HD ELECTRIQUE de toutes condamnations susceptibles d'être mises à sa charge et non garanties par la SMABTP
A défaut,
CONDAMNER la société AREAS à garantir et relever indemne la société HD par la SMABTP de toutes condamnations susceptibles d'être mises à sa charge et non garanties par la SMABTP ou ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
CONDAMNER la partie succombante à lui verser une indemnité de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
DIRE n'y avoir lieu à exécution provisoire de droit".
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 novembre 2024, la SMABTP demande au tribunal de :
"Juger que les désordres 11 et 18 imputables à l’intervention de la société HD ELECTRIQUE ne relèvent pas de la responsabilité civile décennale des entreprises,
Débouter AXA FRANCE IARD, la société HD ELECTRIQUE et toutes autres parties, de toutes demandes présentées contre la SMABTP,
Condamner AXA FRANCE IARD, et toutes parties succombantes, à verser à la SMABTP la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Ecarter l’exécution provisoire du Jugement à intervenir".
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, la compagnie d'assurance ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT demande au tribunal de :
"A titre principal, Débouter la Société HD ELECTRIQUE, et toutes autres parties, de toutes demandes qui seraient présentées contre la compagnie ERGO
Juger qu’il n’y a pas lieu à garantie de la société ERGO
En ce qu’elle n’était pas assureur au jour de la DOC ni au jour de la réclamation, contrairement à ce qui a été avancé par la société HD ELECTRIQUE.
Du fait de la connaissance par la société HD ELECTRIQUE du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie auprès de ERGO
En ce que la première réclamation de Monsieur [L] a été notifiée à la société HD ELECTRIQUE avant la souscription du contrat auprès de la compagnie ERGO le 01/01/2022
En ce que le rapport d’expertise judiciaire du 04/08/2021 sur le fondement duquel la responsabilité de la société HD ELECTRIQUE est recherchée est inopposable à la compagnie ERGO
En ce que les désordres 11 et 18 imputables à l’intervention de la société HD ELECTRIQUE ne relèvent pas de la responsabilité civile décennale des entreprises,
A titre subsidiaire,
Rejeter la demande de Monsieur [L] formulée au titre du préjudice de jouissance en ce qu’elle est injustifiée et en tout état de cause, totalement disproportionnée.
A titre infiniment subsidiaire, Réduire la somme sollicitée au titre du préjudice de jouissance par M. [L] à un montant raisonnable et juger que la société ERGO ne saurait supporter plus de 20 % du préjudice de jouissance,
Juger opposable la franchise prévue au titre de la garantie ERGO à Monsieur [L]
En tout état de cause, condamner la Société HD ELECTRIQUE ou tout succombant à verser à la compagnie ERGO la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens".
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, la société AREAS DOMMAGES demande au tribunal de :
"JUGER la compagnie AREAS DOMMAGES recevable et bien fondée en ses demandes
Y FAISANT DROIT JUGER que la société HD ELECTRIQUE avait connaissance du fait dommageable avant la souscription du contrat auprès de la compagnie AREAS DOMMAGES JUGER le rapport d’expertise non contradictoire et par suite inopposable à la compagnie AREAS DOMMAGES
JUGER que la garantie de la compagnie AREAS DOMMAGES n’est pas mobilisable ni au titre du dommage matériel ni au titre des dommages immatériels allégués
JUGER la société HD ELECTRIQUE irrecevable en ses demandes à l’encontre de la compagnie AREAS DOMMAGES
DEBOUTER par suite toutes parties de toutes demandes à l’encontre de la compagnie AREAS DOMMAGES et la METTRE HORS DE CAUSE
A titre subsidiaire
JUGER que la société HD ELECTRIQUE ne saurait être concernée au-delà de la somme de 3.801,70 € au titre du dommage affectant le chauffage correspondant à 20% du chiffrage retenu par l’expert
JUGER Monsieur [L] mal fondé en ses demandes au titre d’un prétendu préjudice de
DEBOUTER Monsieur [L] de ses prétentions chiffrées
En tout de cause,
JUGER la compagnie AREAS DOMMAGES fondée à opposer ses franchises contractuelles telles que prévues au contrat à hauteur de 1600€ en l’espèce
DEBOUTER toute partie de toutes demandes plus amples ou contraires à l’encontre de la concluante
CONDAMNER la société ERGO à verser à la compagnie AREAS DOMMAGES la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens
ECARTER l’exécution provisoire ou, à titre subsidiaire, la LIMITER à l’égard de la compagnie AREAS DOMMAGES au montant des sommes visées dans les présentes conclusions".
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 mai 2024, la SA GAN ASSURANCES demande au tribunal de :
"A TITRE PRINCIPAL
DÉCLARER que les désordres imputables à la SARL DEGUDE PLATRERIE ne relèvent pas de la responsabilité civile décennale des entreprises,
DÉBOUTER la SA AXA FRANCE IARD et toute autre partie, de toutes demandes qui seraient présentées contre la SA GAN ASSURANCES,
CONDAMNER la SA AXA FRANCE IARD à verser à la SA GAN ASSURANCES la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
ÉCARTER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
DÉCLARER opposable à l’ensemble des parties la franchise contractuelle de la SA GAN ASSURANCES de 10 % avec un minimum de 0,91 de l’indice BT01 et un maximum de 3,04 de l’indice BT01
EN CONSEQUENCE
DÉBOUTER la SA AXA FRANCE IARD et toute autre partie, de toutes demandes qui seraient présentées contre la SA GAN ASSURANCES,
CONDAMNER la SA AXA FRANCE IARD à verser à la SA GAN ASSURANCES la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens".
La SARL DEGUDE PLATRERIE, régulièrement assignée, n’a pas constitué Avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur les demandes d'indemnisation de monsieur [L]
Monsieur [L] fonde ses demandes d'indemnisation à titre principal sur l'article 1792 du code civil.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
L'existence d'une réception, sous quelque forme que ce soit, est une condition nécessaire de la mise en œuvre de la garantie décennale, y compris dans le cadre d'une action directe menée contre les assureurs des constructeurs en application de l'article L 124-3 du code des assurances.
En application des dispositions de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement.
Cette réception peut être expresse ou tacite. Le caractère tacite de la réception suppose la démonstration d'une volonté non équivoque du maître d'ouvrage de recevoir l'ouvrage tel qu'il a été réalisé, le paiement intégral des travaux et la prise de possession de l'ouvrage constituant des présomptions de ce caractère tacite.
En l'espèce, nul ne conteste qu'il n'y a eu aucune réception expresse de l'ouvrage.
Monsieur [L] soutient qu'il y a eu réception tacite au motif qu'il y a eu prise de possession et que 81 % du montant des travaux a été réglé, les travaux restants ne constituant que des finitions et parachèvements.
La prise de possession ne peut constituer en l'espèce un critère de réception tacite dès lors que les travaux ont été réalisés sur site occupé, monsieur [L] n'ayant jamais quitté sa maison durant les opérations de rénovation.
Par ailleurs, il ressort des courriers de mise en demeure adressés en novembre 2017 à la SARL PEDAROS M. que monsieur [L] n’a eu de cesse de contester la qualité des travaux réalisés.
Cela résulte de son courrier du 1er novembre 2017 dans lequel il indique : « Le 01/11/2017, je constate une inexécution de certains postes et/ou une mauvaise exécution de vos obligations contractuelles. […] En application de l’article 1231 du Code civil, je vous mets en demeure d’exécuter votre obligation de terminer les chantiers entrepris et de reprendre les malfaçons constatées (à vos frais) dont nous n’avons eu cesse de vous informer de visu, par écrit et par téléphone, ceci dans un délai de 15 jours ».
Monsieur [L] ne peut valablement indiquer qu'il y a eu réception tacite le 1er novembre 2017 alors qu'il a fait diligenter une expertise amiable pour constater les désordres en décembre 2017, et que le rapport du cabinet SARETEC du 29 décembre 2017 indique expressément « Monsieur [L] conteste le solde du marché qui n'a pas été payé à ce jour en raison des malfaçons de construction ».
N° RG 22/01981 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WM62
Ces éléments contredisent la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage, même avec réserves.
En l'absence de réception tacite, les dispositions de l'article 1792 sont inapplicables, si bien qu'aucune garantie de la police d’assurance de la SA AXA France IARD souscrite par la SARL PEDAROS M n’est mobilisable. Par conséquent, aucune condamnation ne saurait être prononcée contre la SA AXA France IARD, rendant ses recours sans objet.
A titre subsidiaire, monsieur [L] demande la condamnation de la SARL PEDAROS M. sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
Il est constant, en l'absence de réception de l'ouvrage, que l'entrepreneur général, est tenu d'une obligation de résultat s'agissant des travaux qu'il a réalisés et engage sa responsabilité contractuelle sur ce fondement pour tout désordre ou non-conformité, ainsi que pour manquement à son devoir de conseil. Il répond, en outre, sur ce même fondement, à l'égard du maître d'ouvrage, des fautes de ses sous-traitants.
C'est à la lumière de ces règles qu'il convient d'examiner les demandes d'indemnisation de monsieur [L] qui prétend en réparation de son préjudice matériel à la somme de 109 966,78 € constituant le coût global et hors taxes des travaux réparatoires.
Il convient cependant de décomposer les prétentions du requérant en fonction des désordres, lesquels ne concernant pas tous les mêmes défendeurs.
Sur les désordres affectant la couverture : désordres n°1, 10, 15, 16 et 22
Désordre n°1
Monsieur [L] soutient que, sans en informer le maître d'ouvrage, la SARL PEDAROS M a modifié la longueur des avant-toits du corps de bâtiment de la cuisine pour l’adapter à la longueur des bacs acier.
L'expert judiciaire confirme en page 11 de son rapport que “la partie centrale, dont la couverture a été refaite au moyen de panneaux sandwich, présente un avant-toit plus court que les toitures adjacentes”, ce qui, selon lui, est de nature à nuire à la protection de la façade, ainsi qu'en témoignent les bas du mur tâchés de mousse.
Désordre n°10
Monsieur [L] soutient que le raccordement des costières des fenêtres de toit sur la toiture bac acier présente des défauts d’étanchéité importants, ce que confirme l'expert judiciaire (pages 21 à 23) qui indique que : “les étanchéités zinc au pourtour des deux fenêtres de toit sont très mal réalisées. Une bâche a été mise en place à fin de pallier le désordre. À proximité de la fenêtre de toit de la chambre rose, stigmate d’une légère fuite d’eau sur le plafond plâtre ; l’auréole sur le plâtre est sèche”.
Désordre n°15
Monsieur [L] déplore la fixation défectueuse du bac acier en façade nord ouest et précise qu'a dû être posé un gros bidon faisant masse afin que la tôle ne s’envole pas. L'expert judiciaire confirme cette allégation en pages 27 et 28 de son rapport : “L’angle ouest de la couverture acier du bâtiment entrée cuisine est mal fixé ; le propriétaire a placé un poids afin que celle-ci ne s’envole pas par grand vent. De plus, au faîtage, il a été constaté, en passant la main sous le couvrement, que le panneau n’avait pas de pli empêchant les remontées d’eau par fort vent”.
Contrairement à ce que soutient la SARL PEDAROS M. il existe un préjudice certain en lien avec cette malfaçon à savoir le risque d'envol de la couverture, lequel n'a pu jusqu'à présent être évité qu'en raison de l'installation de fortune de monsieur [L].
Désordre n°16
Monsieur [L] allègue la présence anormale de rouille sur la tranche du bac acier, ce qu'a confirmé l'expert judiciaire en page 28 de son rapport : “la tranche des panneaux de couverture n’est pas protégée de la rouille”.
Ce désordre résulte selon lui de l'absence d'une couche de protection spécifique.
Désordre n°22
Monsieur [L] soutient, et cela est confirmé par l'expert judiciaire en pages 34 et 35 de son rapport, qu'en façade sud-est et façade nord-ouest, la finition des bandeaux d’avant-toit est défectueuse, en ce qu'il manque les pièces de recouvrement des joints entre les éléments de bandeaux.
Pour l'ensemble de ces cinq désordres et malfaçons, l'expert chiffre les travaux réparatoires à la somme de 19 410 € HT sur la base d'un devis SOLRENOV, somme qu'il convient de retenir, la SARL PEDAROS M. n'apportant aucun élément technique sérieux pour critiquer ce chiffrage.
Ainsi, la SARL PEDAROS M, qui ne conteste pas l'existence des désordres et malfaçons décrits ci-dessus, et qui doit répondre à l'égard du maître d'ouvrage des fautes de son sous-traitant, engage à ce titre sa responsabilité contractuelle et sera condamnée à payer à monsieur [B] [L] la somme qu'il réclame de 19 410 € au titre des désordres affectant la couverture, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
Comme développé précédemment, c'est en vain que la SARL PEDAROS M. recherche la garantie de son assureur décennal, la SA AXA FRANCE IARD, en l'absence de réception de l'ouvrage.
La SARL PEDAROS M. recherche par ailleurs la garantie de son sous-traitant, monsieur [M] [C], exerçant sous l'enseigne MICK CHARPENTE, en charge du lot charpente, couverture, zinguerie, à qui elle impute l'entière responsabilité des désordres.
La SARL PEDAROS M. est cependant irrecevable à exercer un recours contre ce dernier qui n'a pas été mis en cause dans cette instance, en application de l'article 14 du code de procédure civile.
La SARL PEDAROS M. recherche néanmoins également la garantie de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur de ce sous-traitant, dont il convient par conséquent d'analyser les manquements.
Si monsieur [C] a effectivement manqué à son obligation de résultat à l'égard de son donneur d'ordre, les désordres tels que décrits par l'expert relevant indiscutablement de défauts d'exécution, la SARL PEDAROS M. doit conserver une part de responsabilité en ce que l'ensemble des désordres a également pour origine une défaillance de sa part dans la surveillance des travaux de couverture qu'il a intégralement sous-traités, et que sa qualité d'entreprise générale lui imposait d'assurer la maîtrise d'oeuvre du chantier.
La SARL PEDAROS M. conservera donc à sa charge une part de responsabilité à hauteur de 20 %.
Monsieur [C] a souscrit une Police DECEM SECOND & GROS ŒUVRE auprès de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY à effet du 14 octobre 2014, le contrat ayant été ensuite résilié le 13 juillet 2017.
Il ressort des conditions particulières du contrat que la garantie porte sur des désordres (décennaux ou intermédiaires) survenus après réception ainsi que ceux mettant en jeu la responsabilité civile du sous-traitant (avant ou après réception), quelle que soit leur nature.
La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY oppose un refus de garantie au motif tout d'abord que la police d’assurance ayant été résiliée le 13 juillet 2017, la garantie responsabilité civile, dont elle ne conteste pas qu'elle fonctionne en base réclamation, ne peut être mobilisée pour une réclamation faite postérieurement à cette date.
L'article L.124-5 du code des assurances dispose :
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. […] Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans.
En l'espèce, il est constant que le fait dommageable est antérieur au 13 juillet 2017 et les parties s'accordent à admettre que la première réclamation faite à monsieur [C] peut être fixée au 14 février 2019, date à laquelle la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL PEDAROS M., l'a assigné en référé pour participer aux opérations d'expertise.
La première réclamation est donc intervenue avant le 13 juillet 2022, date d'expiration du délai minimum subséquent. La SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY n'étant pas en mesure de démontrer que monsieur [C] était assuré, avec les mêmes garanties, auprès d’une autre compagnie depuis le 13 juillet 2017, la garantie responsabilité civile de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY est applicable au titre de la garantie subséquente.
La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY oppose ensuite un refus de garantie au motif que certains des désordres auraient pour origine une activité de zinguerie non déclarée à l'assureur lors de la souscription du contrat.
Or, les conditions particulières de la police d’assurance renvoient à la nomenclature FFSA de 2007 (Fédération Française des Sociétés d’Assurances) en ce qui concerne la liste des activités garanties.
Selon cette nomenclature, il est expressément indiqué que « cette activité [couverture] comprend les travaux de zinguerie et éléments accessoires en PVC ».
Par conséquent, les travaux de zinguerie réalisés par monsieur [C] sont garantis par la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
En conclusion, la SARL PEDAROS M. sera garantie de sa condamnation au titre des désordres n°1, 10, 15 16 et 22 par la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, à hauteur de 80 %, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
Cet assureur sera néanmoins autorisé à lui opposer sa franchise contractuelle de 1 000 € sur le fondement de l'article L.112-6 du code des assurances.
Désordres n°2 et n°5 : humidité et infiltrations liées à l'absence de gouttières et descentes d'eaux pluviales
Monsieur [L] déplore l'absence de gouttières et descentes d'eaux pluviales, qui a généré des traces d'humidité sous forme de développement de mousse et champignons en bas des murs extérieurs et de traces d'humidité intérieure au sol à droite de la porte d’entrée nord ainsi que sur la façade intérieure de la tour.
L'expert a confirmé ces désordres en pages 12, 13, 15 et 17 de son rapport : “aucune gouttière et aucune descente d’eau pluviale n’ont été posées. Conséquemment les eaux pluviales s’évacuent librement en éclaboussant les pieds de murs extérieurs et tachent ceux-ci de mousse et champignons. Des traces d’humidité intérieure sont constatées”.
La SARL PEDAROS M., qui n’a jamais contesté l’absence de gouttières et descentes d’eaux pluviales, non posées par son sous-traitant, monsieur [C], indique avoir accordé une remise à ce titre au maître d'ouvrage et refuse de supporter le coût d’une nouvelle fourniture de ces ouvrages, qui n’ont pas été facturés à Monsieur [L].
Or, il est constant que le maître de l'ouvrage n’a pas à supporter la charge de plus-values consécutives à des ouvrages absents, pourtant chiffrés dans le devis initial, mais n'ayant pas été facturés, si ces travaux sont nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination ou pour empêcher l'apparition des désordres, aucun enrichissement sans cause du maître de l'ouvrage ne pouvant être retenu, quand bien même il aurait nécessairement supporté un supplément de prix si les travaux avaient été effectués dès l'origine, et il importe peu que monsieur [L] ait bénéficié d'une remise pour travaux non exécutés, dès lors que leur absence a généré un dommage.
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L'expert a chiffré les travaux réparatoires à la somme de 1 742,08 € HT sur la base du devis COREN, décomposée comme suit : 642,08 € HT pour le remplacement des gouttières et descentes + 1 100 € HT pour le nettoyage des façades tâchées intérieures et extérieures.
Monsieur [L] prétend au paiement d'une somme totale de 7 867,08 € HT au motif qu'il y a lieu d’ajouter à ces travaux l’application d’un badigeon à la chaux sur l’intérieur de la tour, incluant la pose d’un échafaudage.
Or, c'est à juste titre que l'expert judiciaire n'a pas pris en compte cette prestation qu'il a jugée non nécessaire, et qui entraînerait une amélioration de l'ouvrage, au-delà de la stricte réparation des désordres constatés.
Par conséquent, la SARL PEDAROS M., devra être condamnée à payer à monsieur [B] [L] la somme de 1 742,08 € au titre du coût HT de la pose de toutes les gouttières et descentes d’eaux pluviales, ainsi que le nettoyage des façades extérieures et intérieures tâchées.
C'est à tort que la SARL PEDAROS M. demande au tribunal de diminuer l'indemnisation du maître d'ouvrage au motif qu'il n'aurait pas pris les mesures conservatoires suggérées par l'expert, ce qui aurait généré l'humidité intérieure dont il se plaint aujourd'hui, dans la mesure où elle n'apporte pas la preuve d'un tel lien de causalité, l'expert affirmant au contraire que c'est bien l'absence des gouttières et descentes d'eaux pluviales qui a généré l'humidité à l'intérieur de la maison.
La SARL PEDAROS M., irrecevable en son recours contre monsieur [C], sera également déboutée de sa demande de garantie auprès de la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, aucun élément ne démontrant que la SARL PEDAROS M. aurait commandé à monsieur [C] la pose de gouttières et descentes d'eaux pluviales et aucune démonstration n’étant faite que son assureur devrait sa garantie pour des travaux non exécutés.
Désordres n°3 et n°4 relatifs aux tuiles
Monsieur [L] soutient que le pureau des tuiles de rive est différent du pureau des tuiles de la partie courante de la toiture, sur le corps de bâtiment du séjour, ce qui peut, selon lui, générer des infiltrations d’eau à l’intérieur des combles du bâtiment.
Si l'expert confirme en pages 13 et 14 le décalage entre pureau de tuiles de rive et pureau de tuiles de couverture, il n'a constaté aucune infiltration en comble car le débord de toiture protège suffisamment les combles et aucune dégradation n’est constatée sur la sous-face du débord.
L'expert chiffre la réparation de cette malfaçon générant un désordre purement esthétique à la somme HT de 1 440 € sur la base non contestée du devis COREN.
Par ailleurs, l'expert confirme en pages 14 et 15 de son rapport que “les tuiles d’égout s’affaissent sur le corps du bâtiment du séjour façade sud est en raison de l’absence d’une rehausse du litonnage en bas de pente »
L'expert chiffre la réparation de cette malfaçon générant un désordre purement esthétique à la somme HT de 385 € sur la base non contestée du devis COREN.
La SARL PEDAROS M., qui ne conteste pas ces malfaçons, en impute la responsabilité à son sous-traitant, monsieur [M] [C], exerçant sous l'enseigne MICK CHARPENTE, en charge du lot charpente, couverture, zinguerie. Cependant, comme vu précédemment, la SARL PEDAROS M. tenu à une obligation de résultat à l'égard du maître d'ouvrage répond des fautes de son sous-traitant et engage à ce titre sa responsabilité contractuelle à l'égard de monsieur [L], mais elle conservera une part de responsabilité à hauteur de 20 % pour défaut de surveillance.
Elle sera donc condamnée à payer à monsieur [U] [L] la somme qu'il réclame pour un montant total de 1 825 € en réparation des désordres n°3 et 4 affectant les tuiles.
La SARL PEDAROS M. est irrecevable en son recours contre monsieur [C] par application de l’article 14 du code de procédure civile.
En l'absence d'infiltrations constatées, la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, dont les conditions particulières de sa police rappellent qu’elle ne doit sa garantie qu’en cas de dommages matériels intermédiaires, n'a pas vocation à garantir la responsabilité de son assuré monsieur [C], et la SARL PEDAROS M. sera déboutée de son recours au titre de cette malfaçon non génératrice de dommages.
Désordre n°6 relatif aux relevés du bac acier sur la toiture du bâtiment du corps de cuisine
Monsieur [L] soutient que sur la toiture du bâtiment du corps de cuisine, les relevés du bac acier contre les murs en héberge ne comportent pas de solins, créant un risque d’infiltration d’eau à l’intérieur du bâtiment, ce que l'expert confirme en pages 17 et 18 : “la jonction entre couverture de la cuisine et mur d’héberge est très mal réalisée. En partie haute le bac acier va jusqu’au mur maçonné ; en partie basse le bac acier s’arrête sur une vêture bois. Le solin métallique n’est pas encastré ni étanché au moyen d’un quelconque silicone ; la vêture bois ne semble pas adéquate pour assurer l’étanchéité. Il y a de fortes suspicions que l’eau puisse pénétrer entre les deux murs”.
La SARL PEDAROS M., qui ne conteste pas ces malfaçons, en impute la responsabilité à son sous-traitant, monsieur [M] [C], exerçant sous l'enseigne MICK CHARPENTE, en charge du lot charpente, couverture, zinguerie.
Tenue à une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices, à l'égard du maître d'ouvrage, la SARL PEDAROS M. doit répondre des fautes d'exécution de son sous-traitant et sera en conséquence, condamnée à lui payer, sur la base du devis SOLRENOV non contesté, la somme qu'il réclame de 2 680 € au titre du coût HT des travaux de reprise consistant en la substitution de la vêture bois par un mur maçonné et enduit, et la réalisation d'un solin métallique engravé dans la maçonnerie.
En l'absence d'infiltrations constatées, l'expert n'évoquant qu'un risque de dégradation du mur, la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY n'a pas vocation à garantir la responsabilité de son assuré monsieur [C], et la SARL PEDAROS M. sera déboutée de son recours au titre de cette malfaçon non génératrice de dommages.
La SARL PEDAROS M. est irrecevable en son recours contre monsieur [C] par application de l’article 14 du code de procédure civile.
Désordre n°7 relatif à la souche de la cheminée
Monsieur [L] soutient que lors des travaux de couverture une brique s’est détachée du pied de la souche de cheminée, et que celle-ci n’ayant pas été remise, l’abergement autour de cette souche a été réalisé sans la remise en place de la brique, ce qui créerait un risque d’effondrement de la souche de cheminée en cas de vent fort.
L'expert, en page 19 de son rapport, n'a pas confirmé le risque d'effondrement mais a relevé un préjudice esthétique et des risques d’absence d'étanchéité liés au fait que le solin n'est pas engravé : “pour des raisons esthétiques la souche de cheminée est plus large à sa base qu’à son sommet ; pour ce faire, son boisseau a été augmenté sur un côté d’une maçonnerie faite de briques. La brique du bas a été déposée afin que le solin d’étanchéité soit fait sur le boisseau et non pas sur l’élément de décoration. Ceci est parfaitement correct ; le désordre consiste dans le fait que le travail est inachevé et que l’esthétique de la cheminée n’a pas été remise à l’état d’origine. Le solin n’est pas engravé présente de plus des risques d’étanchéité”.
La SARL PEDAROS M. ne conteste pas l'existence de ce désordre qu'elle impute à son sous-traitant.
Comme développé précédemment, elle devra cependant répondre des fautes de ce dernier et sera en conséquence condamnée à payer à monsieur [L], sur la base du devis SOLRENOV non contesté, la somme qu'il réclame de 1 696 € au titre du coût HT des travaux de reprise consistant en l'engravement des solins au pourtour de la cheminée et la finition soignée de la souche de cheminée compris briquetage et enduit.
En l'absence de dommages constatés, l'expert n'évoquant qu'un risque d'infiltrations, la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY n'a pas vocation à garantir la responsabilité de son assuré monsieur [C], si bien que la SARL PEDAROS M., outre le fait qu'elle est irrecevable à agir contre son sous-traitant comme développé précédemment, sera déboutée de son action en garantie contre l'assureur de ce dernier, au titre de cette malfaçon non génératrice de dommage.
La SARL PEDAROS M. est irrecevable en son recours contre monsieur [C] par application de l’article 14 du code de procédure civile.
Désordre n°8 : absence et défauts de finition de l'enduit du mur en héberge de la toiture du garage
Monsieur [L] déplore l'absence de finition de l'enduit du mur en héberge de la toiture du garage, ce que confirme l'expert en page 20 de son rapport : “le mur d’héberge entre l’entrée et le garage présente par endroits des trous et manques d’enduit”.
Contrairement à ce qu'affirme l'expert judiciaire, qui n'a pas retenu ce poste de préjudice au motif “que l'enduit ne fait pas partie du marché de travaux de l'entreprise PEDAROS”, il ressort du devis établi par cette société le 08 novembre 2016, que monsieur [L] lui a effectivement commandé dans le cadre du lot couverture une prestation intitulée”enduit ciment lisse sur brique”, pour une somme de 1 152,14 € HT et que la SARL PEDAROS M. a opéré une moins-value de 390,14 € HT dans sa facture n°F1412-06 du 24 mai 2018 (poste 2-3) au motif que l'enduit n'était pas lisse.
Cette absence de finition et cette malfaçon constituent des manquements qui engagent la responsabilité contractuelle de la SARL PEDAROS M. pour manquement à son obligation de résultat de livrer un ouvrage fini et exempt de vices.
Monsieur [L] prétend, en réparation de son préjudice matériel, à une somme de 4 972 € correspondant au coût HT des travaux de réfection tels que chiffrés dans le devis SOLRENOV du 23 avril 2021. Or, à la lecture de ce devis, les prestations proposées par la société SOLRENOV dépassent la stricte réparation du désordre décrit ci-dessus dans la mesure où elles englobent, outre la réfection de l'enduit, la réalisation et fixation d'un solin en zinc et qu'elles portent sur d'autres endroits que le mur en héberge de la toiture du garage, comme la partie haute de la tour.
Comparativement, la société COREN a chiffré les travaux réparatoires du désordre n°8 à la stricte réfection de l'enduit à l'endroit observé par l'expert pour un montant de 1 250 € HT qui sera retenu par le tribunal, en ce que ce montant, proche de celui contenu dans le devis initial de la SARL PEDAROS M., est suffisant pour remédier au désordre constaté et il importe peu que cette société ait accordé une remise à monsieur [L], lequel a droit à la réparation intégrale de son préjudice.
Désordre n°11 relatif au chauffage
Il ressort du devis établi par la SARL PEDAROS M. le 08 novembre 2016 que monsieur [L] a passé commande pour une somme de 15 966,60 € HT d'une prestation libellée de la façon suivante “Chauffage PAC air gainable MITSUBISHI thermostat par pièces avec une commande générale puissance 10 KW avec 8 bouches de souffla
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