TJ 33063, 2 juin 2025, RG 25/00795
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Texte de la décision
Du 02 juin 2025
56B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/00795 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2GE5
S.A.R.L. CENTRE D’ETUDES EUROPEEN DU SUD-OUEST
C/
[K] [Z]
- copie exécutoie délivrée à
Me SENESI ROUSSEAU
Le 02/06/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 02 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER,
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CENTRE D’ETUDES EUROPEEN DU SUD-OUEST
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie SENESI-ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Benjamin ECHALIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [Z]
né le 10 Octobre 1993 à [Localité 4] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant - non représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 avril 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
réputé contradictoire, premier ressort
OBJET DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2025, la SARL CENTRE D’ETUDES EUROPEEN DU SUD OUEST a assigné M. [K] [Z] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de voir :
Condamner M. [K] [Z] à régler à l’établissement CEE SO la somme de 5 209,80 € à titre principal au titre des frais de scolarité impayés, majorée des intérêts au taux légal calculé à compter de la date de mise en demeure du 12 avril 2024 ;Ordonner que tous paiements effectués par M. [K] [Z] s’imputent par priorité sur les intérêts restant dus, conformément à l’article 1343-1 du code civil ;Condamner M. [K] [Z] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 701 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.L’affaire référencée sous le numéro de RG 25/00795 a été appelée à l’audience du 07 avril 2025. Le greffe du tribunal a également enrôlé l’acte de commissaire de justice du 12 mars 2025 sous le numéro de RG 25/00977.
Lors de l’audience, régulièrement représenté par son conseil, la SARL CENTRE D’ETUDES EUROPEEN DU SUD OUEST maintient ses demandes conformes à la teneur de son assignation.
Elle expose qu’elle a pour activité principale des actions de formation continue pour adultes. M. [K] [Z] s’est inscrit à un programme de formation se déroulant sur la période 2023/2024. Il a signé une convention de formation aux termes de laquelle il s’était engagé à régler le coût total des frais de scolarité par paiement échelonné pour un total de 11 183 €. Un acompte de 1 100 € a été réglé après son inscription et un certain nombre d’échéances comme contractuellement prévu. La formation s’est déroulée sans incident. Cependant, M. [K] [Z] reste de voir le solde de la formation, soit la somme de 5 209,80 €. Malgré plusieurs relances et tentatives de résolution amiable M. [K] [Z] ne s’est pas acquitté du solde.
A l’appui de ses demandes, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, la SARL CENTRE D’ETUDES EUROPEEN DU SUD OUEST soutient que M. [U] n’a pas procédé au versement contractuellement prévu. Elle sollicite sa condamnation pour le paiement du solde.
En défense, M. [K] [Z] n’était ni présent, ni représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur le défaut de comparution du défendeur :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
M. [K] [Z] régulièrement assigné à étude n'ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par la SARL CENTRE D’ETUDES EUROPEEN DU SUD OUEST.
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Sur la jonction :
Le greffe ayant enregistré l’affaire sous deux numéros de RG, il y a lieu de joindre les deux dossiers.
Sur la demande de paiement :
Conformément à l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et conformément à l’article 1104 alinéa 1 du même code, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
En l’espèce, la SARL CENTRE D’ETUDES EUROPEEN DU SUD OUEST verse notamment aux débats :
Le dossier d’inscription de M. [K] [Z] du 10/10/2023 et l’attestation d’authenticité de la signature du bulletin par M. [K] [Z]Le certificat de scolarité du 09 aout 2024 de M. [K] [Z]Un extrait de compte certifié conformeLes lettres recommandées avec accusé de réception du 12 avril 2024 et du 02 septembre 2024 de mise en demeure.Il s’évince des pièces produites que le 10 octobre 2023, M. [K] [Z] s’est inscrit auprès du CENTRE D’ETUDES EUROPEEN DU SUD OUEST pour la formation « MSc1 Finance Bancaire » pour l’année universitaire 2023/2024 pour un montant total de 11 183 €. Il a opté pour un règlement échelonné. Le relevé des comptes produit fait état d’un solde négatif de 5 209,80 €. Or, le tribunal constate que la formation objet du présent litige a été entièrement réglé par M. [K] [Z] selon l’échéancier prévu au contrat produit, à savoir 1 100 € le 12/10/2023, 2 200 € le 25/10/2023, puis 5 échéances de 1 314 € et une échéance de 1313 €, soit la somme totale de 11 183 €.
En conséquence, la SARL CENTRE D’ETUDES EUROPEEN DU SUD OUEST sera déboutée de sa demande de paiement du solde au titre du contrat de formation du 10 octobre 2023.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la SARL CENTRE D’ETUDES EUROPEEN DU SUD OUEST sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
La SARL CENTRE D’ETUDES EUROPEEN DU SUD OUEST, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Prononce la jonction des dossiers référencés sous les numéros de RG 25/00795 et RG 25/00977 sous la référence RG 25/00795 ;
Déboute la SARL CENTRE D’ETUDES EUROPEEN DU SUD OUEST de l’ensemble de ses demandes :
Condamne la SARL CENTRE D’ETUDES EUROPEEN DU SUD OUEST aux entiers dépens de la présente instance ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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