TJ 33063, 2 juin 2025, RG 25/00949
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Texte de la décision
Du 02 juin 2025
56B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/00949 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2HDP
S.A.R.L. CENTRE D’ETUDES EUROPEEN DU SUD OUEST
C/
[H] [X]
- Expéditions délivrées à
Me SENESI-ROUSSEAU
Le 02/06/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 02 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER,
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CENTRE D’ETUDES EUROPEEN DU SUD OUEST
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie SENESI ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Benjamin ECHALIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant - non représenté (citation à étude)
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 avril 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort
OBJET DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, la SARL CENTRE D’ETUDES EUROPEEN DU SUD OUEST a assigné M. [H] [X] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de voir :
Condamner M. [H] [X] à régler à l’établissement CEE SO la somme de 7 548 € à titre principal au titre des frais de scolarité impayés, majorée des intérêts au taux légal calculé à compter de la date de mise en demeure du 17 juillet 2024 ;Ordonner que tous paiements effectués par M. [H] [X] s’imputent par priorité sur les intérêts restant dus, conformément à l’article 1343-1 du code civil ;Condamner M. [H] [X] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 701 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 07 avril 2025.
Lors de l’audience, régulièrement représenté par son conseil, la SARL CENTRE D’ETUDES EUROPEEN DU SUD OUEST maintient ses demandes conformes à la teneur de son assignation.
Elle expose qu’elle a pour activité principale des actions de formation continue pour adultes. M. [H] [X] s’est inscrit à un programme de formation intitulé « « IMSc – [Localité 4] – M1 – Management du sport – Spring 2024 » se déroulant sur la période 2023/2024. Il a signé une convention de formation aux termes de laquelle il s’était engagé à régler le coût total des frais de scolarité par paiement échelonné pour un total de 10 448 €. Un acompte de 1 100 € a été réglé après son inscription et un versement de 1 800 € en date du 10 juillet 2024. La formation s’est déroulée sans incident. M. [X] reste de voir le solde de la formation, soit la somme de 7 548 €. Malgré plusieurs relances et tentatives de résolution amiable M. [X] ne s’est pas acquitté du solde.
A l’appui de ses demandes, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, la SARL CENTRE D’ETUDES EUROPEEN DU SUD OUEST soutient que M. [X] n’a pas procédé au versement contractuellement prévu. Elle sollicite sa condamnation pour le paiement du solde.
En défense, M. [H] [X] n’était ni présent, ni représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur le défaut de comparution du défendeur :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
M. [H] [X] régulièrement assigné à étude n'ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par la SARL CENTRE D’ETUDES EUROPEEN DU SUD OUEST.
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Sur la demande de paiement :
Conformément à l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et conformément à l’article 1104 alinéa 1 du même code, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
En l’espèce, la SARL CENTRE D’ETUDES EUROPEEN DU SUD OUEST verse notamment aux débats :
Le dossier d’inscription de M. [X] du 15 février 2024 et le certificat d’authenticité de la signature du bulletinLe bulletin de note de l’année 2023/2024L’attestation d’assiduité de M. [X]Extrait de compte certifié conformeAttestation de paiement.Lettres recommandées avec accusé de réception du 17 juillet 2024 et du 12 septembre 2024 de mise en demeure.Il s’évince des pièces produites que le 15 février 2024 M. [X] s’est inscrit au programme « IMSc – [Localité 4] – M1 – Management du sport – Spring 2024 » du CENTRE D’ETUDES EUROPEEN DU SUD OUEST, pour un montant total de 10 448 €. M. [X] a opté pour un paiement échelonné. Le relevé de compte indique que le 14 février 2024 il s’est acquitté d’un acompte de 1 100 € et que le 17 juillet 2024 il a versé la somme de 1 800 €. Le CENTRE D’ETUDES EUROPEEN DU SUD OUEST a tenté en vain de recouvrer le solde de 7 548 € par mails, par mise en demeure avec accusé de réception le 17 juillet 2024 et le 12 septembre 2024.
En conséquence, M. [H] [X] sera condamné à régler à la SARL CENTRE D’ETUDES EUROPEEN DU SUD OUEST le solde impayé de la formation réalisée, soit la somme de 7 548 € au titre des frais de scolarité impayés, majorée des intérêts au taux légal calculé à compter de la date de mise en demeure du 17 juillet 2024.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la SARL CENTRE D’ETUDES EUROPEEN DU SUD OUEST l’intégralité des frais exposés pour la présente instance, il lui sera alloué la somme de 600 € à ce titre.
Il convient de rejeter plus amples demandes à ce titre.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
M. [H] [X] partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne M. [H] [X] à régler à la SARL CENTRE D’ETUDES EUROPEEN DU SUD OUEST la somme de 7 548 € au titre des frais de scolarité impayés, majorée des intérêts au taux légal calculé à compter de la date de mise en demeure du 17 juillet 2024 ;
Condamne M. [H] [X] à régler à la SARL CENTRE D’ETUDES EUROPEEN DU SUD OUEST la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [X] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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