TJ 33063, 19 juin 2025, RG 25/00133
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Texte de la décision
Du 19 juin 2025
5AA
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/00133 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7OO
S.A. MESOLIA HABITAT
C/
[C] [R]
- copie exécutoire délivrée à
SA MESOLIA HABITAT
Le 19/06/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1] - [Localité 1]
JUGEMENT EN DATE DU 19 juin 2025
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDERESSE :
S.A. MESOLIA HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [M]
DEFENDERESSE :
Madame [C] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante - non représentée (PV 659 CPC)
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 avril 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Rendu par défaut, en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE :
Suivant acte sous seing privé du 12 juin 2018, ayant pris effet le même jour, MESOLIA a consenti à Madame [C] [R] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 5], [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 525,45 €, provisions sur charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 12 juin 2018.
Madame [C] [R] a donné congé par courrier remis en main propre le 9 novembre 2022.
L’état des lieux de sortie a été établi de manière contradictoire le 12 décembre 2022.
Madame [C] [R] demeurant redevable d’un arriéré locatif, un plan d’apurement a été signé le 19 janvier 2023, cette dernière reconnaissant devoir la somme de 2.571,21 € à MESOLIA et s’engageant à solder la dette moyennant des versements mensuels d’un montant de 514,24 €.
Le plan d’apurement n’ayant pas été respecté, MESOLIA a mis en demeure Madame [C] [R] de lui régler sous huitaine la somme de 1.869,26 € par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2024.
En l’absence de paiement, MESOLIA a, par acte de commissaire de justice délivré le 13 janvier 2025, fait assigner Madame [C] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, aux fins de voir sur le fondement des dispositions des articles 1134 et 1741 du code civil et de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 :
- condamner Madame [C] [R] :
- au paiement de la somme de 1.869,26 € représentant les loyers, charges et accessoires impayés arrêtés au 17 décembre 2024 pour 1.357,34 € et les indemnités compensatrices de réparations locatives pour 511,92 €,
- au paiement des intérêts de droit à compter du 17 décembre 2024, date de la mise en demeure sur la somme de 1.869,26 €,
- au paiement de la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- au paiement de tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût de l’assignation.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 15 avril 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, MESOLIA, représentée par Madame [U] [M], munie d’un pouvoir de représentation, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
En défense, Madame [C] [R] n’a ni comparu ni été représentée. Elle n’a pas pu être localisée et un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
La présente décision, insusceptible d’appel, sera rendue par défaut en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé».
- Sur la demande en paiement des arrieres de loyer :
En application de l’article 7a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation d’acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l’obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu’il a payé lesdits loyers. Il lui incombe, en outre, en application de l’article 23 de la même loi, de régler les charges récupérables qui peuvent donner lieu à des appels provisionnels.
Dès lors que l'obligation au paiement est établie, il appartient au locataire de démontrer qu'il a payé les loyers et charges dont le paiement est réclamé.
MESOLIA sollicite le paiement de la somme totale de 1.863,07 € au titre de l’arriéré locatif et du coût des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie versé par la preneuse d’un montant de 448,61 €.
Il résulte en l’espèce du bail et du décompte versés aux débats que Madame [C] [R] est redevable d’une somme de 1.799,76 € au titre des loyers et des charges impayés.
Madame [C] [R], qui ne comparaît pas, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il apparaît, par ailleurs, qu’elle avait reconnu la dette dans le cadre du plan d’apurement qu’elle avait conclu avec MESOLIA le 19 janvier 2023 et qu’elle a, un temps, respecté.
- Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives :
L'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
En outre, l'article 7 d) de la même loi prévoit que le locataire doit prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations, ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Il échet de rappeler que s'il appartient au locataire de prouver que les détériorations affectant le logement loué ont une cause extérieure, il incombe, en revanche, au bailleur d'établir leur existence et leur imputabilité au locataire.
Il est admis que l’existence de dégradations locatives s'apprécie par comparaison entre les états des lieux d'entrée et de sortie.
En l’espèce, dans le plan d’apurement signé par MESOLIA et Madame [C] [R] le 19 janvier 2023, cette dernière a reconnu être redevable des sommes réclamées notamment au titre des dégradations locatives. Elle a d’ailleurs respecté ce plan d’apurement durant quelques mois. Dans ces conditions, les réparations locatives imputables à Madame [C] [R] doivent être évaluées à la somme totale de 511,92 €.
- Sur les sommes dues par Madame [C] [R] au titre de l’arriéré locatif et des réparations locatives :
MESOLIA admet que Madame [C] [R] lui a versé la somme de 448,61 € au titre du dépôt de garantie de l’appartement, qu’il convient de déduire des sommes qu’elle doit. Cette dernière sera donc condamnée à lui payer la somme de :
(1.799,76 € + 511,92 €) - 448,61 € = 1.863,07 €
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025, date de l’assignation, en l’absence de distribution de la mise en demeure du 17 décembre 2024.
- Sur les demandes accessoires :
Madame [C] [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation.
Il apparaît équitable de laisser à MESOLIA la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et mis à disposition au greffe ;
CONDAMNE Madame [C] [R] à payer à MESOLIA la somme de 1.863,07 € au titre de l’arriéré locatif et des réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie d’un montant de 448,61 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025 ;
DEBOUTE MESOLIA du surplus de ses demandes ;
DITn’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [R] aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier La vice-présidente chargée
des contentieux de la protection
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