TJ 33063, 13 mai 2025, RG 25/00322
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Texte de la décision
Du 13 mai 2025
5AZ
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/00322 - N° Portalis DBX6-W-B7I-2BUV
[P] [F] veuve [N]
C/
[D] [K]
- copie exécutoie délivrée à
Mme [F] veuve [N]
- ccc délivrée à
M. [K]
Le 13/05/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 13 mai 2025
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDERESSE :
Madame [P] [F] veuve [N]
née le 08 Mai 1949 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [K]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
Le délibéré initalement prévu au 15 avril 2025 a été prorogé au 13 mai 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire, en dernier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant requête aux fins de saisine après une tentative de conciliation demeurée infructueuse, du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux reçue le 11 décembre 2024, Madame [P] [F] veuve [N] sollicite la condamnation de Monsieur [D] [K] à lui payer une somme de 1283 € à titre de dommages-intérêts à la suite de l’effondrement d’une partie du plafond de son logement après un dégât des eaux intervenu le 30 octobre 2023 en réparation duquel des travaux ont été réalisés tardivement à l’initiative du syndicat de la copropriété.
À l’audience du 18 mars 2024 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, Madame [P] [F] veuve [N] sollicite l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi alors que les travaux n’ont été exécutés qu’en septembre 2024 et qu’elle est restée 11 mois avec une bâche couvrant un trou au plafond dans la pièce principale de son logement.
Monsieur [D] [K] reconnaît que ce retard est dû à la prise en charge par la compagnie d’assurances des désordres dont la réparation devait être assurée par la copropriété.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des pièces produites aux débats et en particulier d’un constat de commissaire de justice en date du 25 mars 2024 établi à sa demande que le plafond dans la pièce principale de son logement est fortement impacté sur une grande partie de sa surface représentant une surface d’environ 2 m² et qu’une bâche a été scotchée à la hâte de manière provisoire au droit du plafond comportant un trou béant et ayant pour but de mettre en sécurité la requérante à son domicile.
Il n’est pas non plus contesté que ces désordres qui se sont prolongés d’octobre 2023 à septembre 2024 en général un trouble de jouissance certains dans la mesure où Madame [P] [F] veuve [N] n’a pu jouir de la pièce principale de son logement et qu’à ce titre elle est en droit de demander réparation à son bailleur quand bien même les travaux de remise en état de la toiture incomberaient au syndicat de la copropriété après déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurances.
Il en résulte qu’il convient d’indemniser Madame [P] [F] veuve [N] à hauteur de la somme correspondant à l’intervention du commissaire de justice de 405,20 € TTC pour faire constater le dommage avant de saisir la juridiction compétente et avant de solliciter la réparation de son trouble de jouissance aux fins de prise en charge d’un mois de loyer à hauteur de la somme de 878,04 euros en raison de la durée excessive de ce trouble dès lors que le bailleur doit garantir à son locataire la réparation d’un trouble de jouissance quand bien même la cause en serait un désordre relatif aux parties communes de l’immeuble sous la responsabilité du syndic de la copropriété.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de Monsieur [D] [K].
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort.
Déclare des demandes de Madame [P] [F] veuve [N] régulières, recevables et partiellement fondées.
Condamne Monsieur [D] [K] à payer à Madame [P] [F] veuve [N] la somme de 405,20 € au titre du constat de commissaire de justice et la somme de 878,04 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Condamne Monsieur [D] [K] aux dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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